Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 30 janv. 2025, n° 24/09270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09270 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z62M
AFFAIRE : [C] [V] / [B] [D] [I]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christian MICHAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 467
DEFENDERESSE
Madame [B] [D] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Agathe POURTALET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C706
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2024, [B] [I] a dénoncé à [C] [V] une saisie-attribution pratiquée le 26 août 2024 auprès de la selarl Reberat et Associés Notaires pour une créance totale de 6 307,58 € fondée sur un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2024, [C] [V] a fait citer [B] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite qu’il cantonne la saisie au montant de 1 221,32 € ; qu’il ordonne la mainlevée pour le surplus ; et qu’il la condamne à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 12 décembre 2024, [B] [I] forme les prétentions suivantes :
« DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ces demandes,
REJETER la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 août 2024 et dénoncée le 29 août 2024 à l’encontre de Monsieur [V] pour la somme de 6307,58€, à la demande de Madame [I], entre les mains de l’étude de la SELARL REBERAT ET ASSOCIES NOTAIRES sis [Adresse 2].
DECLARER valide la saisie-attribution du 26 août 2024 dénoncée le 29 août 2024 pour la somme de 6307,58€, par la société civile professionnelle JUDICIUM (commissaires de Justice associés à [Localité 6]) à l’étude de la SELARL REBERAT ET ASSOCIES NOTAIRES sis [Adresse 2].
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Madame [I] ; la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC CONDAMNER Monsieur [V] aux dépens, »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 10 décembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de cantonnement et de mainlevée partielle de la saisie-attribution :
A titre liminaire, il convient de préciser que [C] [V] ne conteste pas le principe de la saisie-attribution pour une créance de 2 221,32 € correspondant à la pension alimentaire du moi de mai 2024 et les frais de scolarité des mois de mars, avril, mai et juin 2024. Ainsi, il conteste : la pose du mainteneur d’espace interdentaire de l’enfant [O] ; les fournitures scolaires ; le traitement ODF, l’activité sportive, les équipements de danse de l’enfant [F] ; le surplus des frais de scolarité des deux enfants, et l’activité sportive d'[O].
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, par jugement du 12 mars 2024 minute n°4, le juge aux affaires familiales a notamment fixé la contribution pour chaque enfant à 350 € soit 700 € au total et dit que les deux parents doivent « supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais de cantine, les frais d’activité extrascolaire (accord des deux parents), les frais de voyage scolaire et frais médicaux non remboursés et en tant que de besoin les condamne au paiement de ces sommes ».
S’agissant de l’intégralité des sommes antérieures à la date du jugement du 12 mars 2024, [B] [I] ne dispose pas d’un titre exécutoire lui permettant de procéder à la mesure d’exécution forcée. Il en résulte que les frais de scolarité, les frais d’activité sportive et les frais médicaux non-remboursées dont les justificatifs sont antérieurs à cette date doivent être exclus de l’assiette de la saisie.
Dans ce contexte, il convient donc de retenir les montants suivants :
2 221,32 € concédés procéduralement par le débiteur au titre de la pension alimentaire du moi de mai 2024 et les frais de scolarité des mois de mars, avril, mai et juin 2024 ;100 € (200/2) au titre de la facture de pose du mainteneur d’espace interdentaire du 26 juin 2024 dont il ressort du courrier du Crédit Agricole assurance qu’il n’est pas pris en charge ;157,77 € (315,53/2) au titre des fournitures soclaires suivant la facture du 21 juillet 2024 ;76,78 € (153,36/2) au titre des matériels nécessaires à l’activité de danse suivant la facture du 29 mai 2024 ;686 € au titre des frais de scolarité de mois d’octobre et novembre 2024 suivant la facture n°169 du 9 octobre 2024 ;33,40 € ((39,65+26,85)/2) au titre des fournitures scolaires figurant sur les tickets de caisse Fnac du 3 septembre 2024 de 39,65 € et 26,85 € ;178,5 (357/2) au titre de la facture du Théatre de la Clarté en date du 2 octobre 2024 ;520 € ((390+650)/2) au titre des factures de l’associationTemps’Danse du 21 mai 2024 et du 10 septembre 2024.Total : 3 973,77 €.
La facture produite en pièce 10 au titre du traitement ODF est écartée en ce qu’il n’est pas démontré que cette prestation serait partiellement ou intégralement à la charge des parents de manière définitive en l’absence de prise en charge par la mutuelle.
Il convient d’ajouter au montant de 3 973,77 € les frais induits par la saisie-attribution dans la mesure où le demandeur reconnaît ne pas avoir réglé certaines condamnations et notamment la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de mai 2024.
3 973,77 + 208,21 + 17,35 + 95,72 + 82,84 + 64,79 = 4 442,68
En conséquence, la saisie-attribution est cantonnée au montant total de 4 442,68 € et la mainlevée est ordonnée pour l’excédent.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [C] [V] aux dépens en ce qu’il reconnaît lui-même ne pas avoir réglé des condamnations qu’il ne conteste pas et avoir, dès lors, imposé à [B] [I] de pratiquer une mesure d’exécution forcée. Il en résulte que sa mauvaise foi est établie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de condamner [C] [V] dont la mauvaise foi est établie à payer 1 500 € à [B] [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CANTONNE la saisie-attribution dénoncée le 29 août 2024 à 4 442,68 € ;
ORDONNE la mainlevée pour l’excédent ;
CONDAMNE [C] [V] à payer 1 500 € à [B] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [V] aux dépens ;
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Fond ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dépens
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Assignation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Victime
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Délai
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Provision ·
- Dette ·
- Quittance ·
- Bail ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Contrats ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Résolution judiciaire ·
- Clause ·
- Reputee non écrite ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre ·
- Jugement ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Consignation ·
- Technique ·
- Expert judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.