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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 22 mai 2026, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
N° RG 24/00350 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CYCK
AL/TW
Nature de l’affaire : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur (50F)
DEMANDERESSE :
Madame [J] [X] [W] épouse [C], née le 30 Mai 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
Madame [Y] [P], née le 01 Novembre 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
S.A.S. AGENCE HUMAN IMMOBILIER, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 414 854 216, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Dias, Me Garrelon, Me Rouquié le 22/05/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 03 avril 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 22 mai 2026
Jugement rédigé par Madame [B], auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur Thierry WEILLER.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 2] et cadastrée section DL-n°[Cadastre 1] a été mise en vente par Madame [Y] [P], consultante immobilier salariée de la SAS HUMAN IMMOBILIER.
En juin 2022, ce bien immobilier a fait l’objet d’un sinistre au plafond d’une chambre, suite à une infiltration.
Un compromis de vente concernant ce bien immobilier a été signé le 08 septembre 2022 par Madame [J] [W] et Madame [Y] [P], après avoir été rédigé par la SAS HUMAN IMMOBILIER.
Il a été convenu entre les parties que Madame [Y] [P] procède aux réparations de la fuite en toiture avant la signature de l’acte authentique.
Les travaux ont été effectués et Madame [J] [W] et Madame [Y] [P] ont réitéré la vente le 15 décembre 2022 par la signature d’un acte authentique par devant Maître [H] [Q]. Le bien a été acquis au prix de 170 000 euros, dont 6 000 euros de meubles et hors frais d’agence fixés à 5 525 euros.
Le 10 mars 2023, Madame [J] [W] a signalé un sinistre avec des infiltrations dans le séjour de la maison. Le 27 mars 2023, la SARL MAINIE COUVERTURE a établi un devis de réfection de la toiture au prix de 33 429,90 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 23 mai 2023 à la SAS HUMAN IMMOBILIER et distribuée le 26 mai 2023 à Madame [Y] [P], Madame [J] [W] les a mis en demeure de prendre en charge le coût de la réfection de la toiture.
Le 15 juin 2023, Madame [J] [W] a fait dresser un constat par Maître [I], commissaire de justice à [Localité 2].
Le 16 mai 2023, Madame [J] [W] a saisi un conciliateur de justice. Une première réunion s’est tenue le 30 novembre 2023, à laquelle Madame [Y] [P] s’est présentée. Une seconde réunion s’est tenue le 20 mars 2024 à laquelle personne ne s’est présenté. Un procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur de justice le jour même.
Par acte en date du 22 mars 2024, Madame [J] [W] a fait assigner Madame [Y] [P] et la SAS HUMAN IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en condamnation au paiement de la réfection de la toiture et en indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction a été fixée au 02 avril 2026 par ordonnance du même jour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, Madame [J] [W] demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que Madame [Y] [P] et l’agence HUMAN IMMOBILIER [Localité 2] sont responsables d’un défaut d’information et de loyauté lors de la négociation de la vente de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 2] ; Juger que Madame [Y] [P] a commis un défaut de délivrance conforme en remettant un bien avec des tuiles gelées et une toiture non étanche alors que le bien vendu était décrit comme ayant des tuiles en bon état ; Subsidiairement, juger que la maison était affectée d’un vice caché de nature à réduire la valeur du bien, la clause d’exclusion figurant à l’acte authentique ne pouvant être opposée en raison du caractère professionnel de la venderesse et du dol commis ; Condamner in solidum Madame [Y] [P] et l’agence HUMAN IMMOBILIER [Localité 2] à la somme de 25 379,71 euros au titre de la facture de réfection de toiture supportée par Madame [J] [W] ;
A titre subsidiaire,
Ordonner un avis technique sur l’état de la toiture au vu du constat d’huissier du 15 juin 2023 ;
En tout état de cause :
Les condamner in solidum à la somme de 1 582,20 euros au titre des frais d’assurance prêt PREDICA, 57 euros au titre des frais de dossier de prêt, 4 702 au titre des intérêts de prêt ; Les condamner in solidum à la somme de 3 000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice moral ; Les condamner in solidum à une somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; Les condamner in solidum à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier soit 1 161,20 euros ; Maintenir l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande principale, Madame [J] [W] se fonde sur les articles 1104 et 1112-1 du code civil relatifs à la bonne foi des parties et à l’obligation d’information, et les articles 1603, 1604 et 1641 du code civil relatifs à l’obligation de délivrance conforme et la garantie contre les vices cachés. Elle explique que la venderesse, qui est une professionnelle de l’immobilier, et l’agence immobilière se sont montrées déloyales à son égard en prétendant que la toiture du bien était en bon état. Elle ajoute que Madame [Y] [P] était débitrice d’une obligation d’information et de loyauté, notamment au regard de sa profession, de même pour l’agence immobilière qui a perçu une commission de 5 525 euros, précisant que cette obligation était reprise au sein du compromis de vente. Elle dit que l’annonce de vente ne relevait aucun problème particulier et que la rénovation totale du bien en 2016 mentionnée dans l’annonce a été faite sous la propriété de Madame [Y] [P]. Elle précise que lorsqu’elle a appris qu’il y avait une infiltration au plafond en juin 2022, pour laquelle la propriétaire s’est engagée à faire procéder aux réparations, elle n’a pas été mise au courant que la toiture devrait être entièrement changée à défaut d’étanchéité. Elle dénonce le défaut de loyauté de la vendeuse et mandataire de l’agence qui ne l’a pas informée du mauvais état de la toiture, auquel cas elle aurait ordonné des investigations particulières, demandé une baisse de prix voire renoncé à l’acquisition. Elle dit n’avoir ni les compétences ni les moyens pour refaire une toiture. A son sens, cette déloyauté ne permet pas de faire jouer la clause d’exclusion des vices cachés figurant à l’acte authentique. Elle ajoute qu’il revenait à l’agence immobilière de vérifier la véracité des affirmations contenue dans ses annonces et de conseiller et informer utilement l’acquéreuse.
Concernant les vices cachés, Madame [J] [W] estime en rapporter la preuve, au regard des infiltrations dans son salon confirmées par le couvreur, ayant déclaré que la totalité de la toiture était à refaire de toute urgence, et par constat de commissaire de justice au moyen d’un drone. Elle conclut que la toiture n’était pas dans l’état annoncé, que le bien délivré pas conforme à l’annonce et qu’il comportait des vices cachés.
Concernant ses préjudices, la demanderesse explique avoir fait réparer la toiture pour un total de 25 379,71 euros à l’aide d’un prêt souscrit, ayant engendré 6 341,20 euros de frais. Elle explique avoir subi un trouble de jouissance en épongeant régulièrement les infiltrations et avoir été rongée d’inquiétude du fait des lourds travaux et de son prêt, le tout intervenant dans un contexte de divorce et de dépression. Elle ajoute que les défendeurs ne sont pas de bonne foi car la venderesse n’a rien proposé à la première réunion de conciliation et l’agence a refusé de se rendre à ces réunions de conciliation.
En réponse aux conclusions adverses, Madame [J] [W] fait valoir que l’agence immobilière, en plus de son rôle de rédaction du compromis, doit informer et conseiller l’acquéreur sur le plan matériel et rédiger un compromis juridiquement valable. Selon elle, l’agence est un professionnel de l’immobilier tenue à une obligation d’information et de conseil sur l’état du bien, au regard de la jurisprudence, que cela n’a pas été respecté, pouvant engager sa responsabilité contractuelle. Elle précise qu’en vertu de l’article 1242 du code civil, la SAS HUMAN IMMOBILIER est responsable des fautes commises par ses salariés. Elle dit que l’agence s’est déchargée de ses obligations sur sa salariée et qu’au regard de la commission perçue, la vente n’était pas à titre personnel. Elle ajoute également que l’annonce mentionnait une toiture avec des tuiles en bon état, une maison entièrement rénovée et des travaux éventuels sur les volets persiennes, le dessous de toit et la gouttière façade, de sorte que même s’il était visible que la toiture était en mauvais état, il fallait que cela soit noté sur le bulletin descriptif remis à l’acquéreuse. Elle souligne qu’en demandant les réparations avant la signature de l’acte authentique, elle a fait valoir sa volonté d’entrer dans une maison étanche et que la vendeuse, professionnelle de l’immobilier, devait l’informer du cas contraire. Elle reproche à l’agence de ne pas avoir vérifié l’état du bien ni conseillé Madame [J] [W], se référant uniquement au compromis qui ne faisait pas de référence à un sinistre. Elle précise qu’elle était en état de fragilité au moment de l’acquisition du bien et elle reconnaît avoir occupé le rez-de-chaussée du studio du bas, dès le 22 septembre 2022, avant son achat, du fait de sa situation précaire. Cependant, elle dit que cette occupation ne lui donnait pas accès au reste de la maison ou au jardin, le studio ayant un accès indépendant sur la rue, à l’opposé de la chambre sinistrée. Elle explique n’avoir eu accès à la maison qu’à l’occasion d’une visite avec une amie.
Concernant les frais d’assurance, Madame [J] [W] fait valoir que son assureur a couvert les frais de bâchage de la toiture et les dégâts intérieurs uniquement.
En réponse aux conclusions de Madame [Y] [P], Madame [J] [W] explique qu’elle a obtenu une fiche descriptive de l’immeuble lors de sa visite le 1er septembre 2022, ce qui est écrit sur le bon de visite, et que même s’il est confidentiel, il est nécessaire pour la présente instance. Elle ajoute que Madame [Y] [P] a la qualité de professionnel car elle fait de la vente immobilière en tant que VRP, même si elle n’est pas gérante de l’agence. Elle se fonde sur la jurisprudence qui considère qu’une personne qui réalise des travaux de réhabilitation est considérée comme professionnel, précisant que la venderesse a entièrement rénové la maison en 2016 en tant que propriétaire, ce qui fait d’elle un professionnel de l’immobilier. Elle ajoute que la connaissance du vice empêche la venderesse de faire valoir la clause d’exonération. Elle spécifie aussi que la réalisation d’une expertise n’est pas indispensable en l’espèce.
Elle précise également que le prix de vente initial était de 179 000 euros et qu’elle n’a donc négocié qu’une faible marge. Sur la vétusté de la toiture, elle dit qu’il fallait savoir qu’elle était visible depuis le haut du jardin, s’en apercevoir et faire la différence avec une toiture ancienne alors même qu’elle était qualifiée “en bon état” dans l’annonce. Elle indique qu’elle ne s’inquiétait pas suite à la fuite de toiture dans la chambre car la venderesse avait indiqué avoir procédé aux réparations. Concernant l’erreur de mention d’une “visite technique” par le couvreur MAINIE en septembre 2022, Madame [J] [W] indique qu’une mention dudit couvreur a rectifié l’erreur, indiquant qu’il est passé le 21 mars 2023 et non pas avant l’achat car elle n’était pas encore propriétaire et n’avait pas le droit de le faire passer. Elle rejette également le moyen adverse relatif à une perte de chance, en ce qu’elle a dû emprunter 112 075 euros pour l’achat de la maison en plus du coût de la couverture. Elle ajoute qu’elle n’aurait pas contracté ou aurait demandé une baisse de prix si elle avait su pour la toiture.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, Madame [Y] [P] demande au tribunal de :
Juger que Madame [P] n’a pas la qualité de venderesse professionnelle ; Juger que Madame [P] n’a pas vendu un bien avec des « tuiles en bon état » ; Juger que Madame [P] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité précontractuelle ou contractuelle ; Juger n’y avoir lieu d’appliquer la garantie des vices cachés ;
En conséquence,
A titre principal :
Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Juger que les préjudices de Madame [W] ne sauraient excéder les sommes suivantes : 10 000 euros au titre du préjudice matériel ; 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; Juger qu’il y a lieu d’accorder à Madame [P] les délais les plus larges pour s’acquitter de toute somme qui serait susceptible d’être mise à sa charge ;Condamner Madame [W] à verser à Madame [P] une indemnité de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de sa demande principale, Madame [Y] [P], se fondant sur l’article 1104 du code civil et L151-1 du code de commerce, explique que l’annonce présentée comme pièce par la demanderesse n’est pas une annonce mais un document protégé par le secret des affaires que Madame [J] [W] n’aurait jamais dû avoir en mains propres et dont elle ne peut se prévaloir en l’absence de justification sur les circonstances de son acquisition. Elle estime que ce document n’est pas une annonce et n’est pas contractuel, contrairement au compromis et à l’acte de vente qui ne mentionnent pas le bon état de la toiture.
Elle ajoute que Madame [J] [W] n’a pas rapporté la preuve que la vendeuse, salariée en tant que consultante immobilier de la SAS HUMAN IMMOBILIER, a vendu son bien à titre professionnel. Elle précise qu’au contraire la vente a été réalisée à titre personnel, puisque le prix de vente lui a été versé, et que cette vente a été réalisée à titre ponctuel. Elle explique que c’est l’agence immobilière qui avait la charge de la négociation et la qualité d’agent immobilier mandaté en ce qu’elle a perçu une commission. Elle indique qu’il n’a pas été démontré qu’elle a pour pratique habituelle d’acheter des biens, de faire des travaux et de les revendre.
Sur l’absence de négociation du prix, Madame [Y] [P] réplique que le bien a été vendu pour 170 000 euros, dont 6 000 euros de meubles, outre la commission de l’agence alors qu’il était initialement mis en vente à 179 900 euros.
Concernant la vétusté du toit, Madame [Y] [P] affirme que son demi-frère a occupé la maison jusqu’en 2021 et qu’il atteste n’avoir jamais rencontré d’infiltration et que la vétusté était visible depuis le jardin. De même pour le locataire suivant. Elle précise que Madame [J] [W] a occupé le bien dès le mois d’octobre 2022 au rez-de-chaussée et a eu le loisir de se rendre compte de l’état de la maison et de faire intervenir des artisans.
Elle reproche à Madame [J] [W] de ne pas avoir justifié du sinistre de 2023 en produisant une déclaration de sinistre auprès de son assurance ou un rapport d’expertise. Elle lui reproche également d’avoir fait procéder à des travaux de couverture par la SARL MAINIE COUVERTURE et d’avoir demandé leur prise en charge à la venderesse et à l’agence plutôt que d’avoir sollicité une expertise judiciaire contradictoire, alors qu’aucune urgence ne les justifiait. Elle lui fait grief de proposer une avis technique d’un expert sur le constat de commissaire de justice car il ne pourra que constater la réalité des travaux réalisés.
Madame [Y] [P] met en exergue un problème de datation d’une visite technique de la SARL MAINIE COUVERTURE : initialement établie au 29 septembre 2022, entre la signature du compromis de vente et la réitération de l’acte, puis modifiée de manière manuscrite pour l’établir au 21 mars 2023. Elle considère qu’il s’agit d’une réécriture du document d’origine alors que c’est la facture d’origine qui doit faire foi en matière de comptabilité, conformément à l’article L123-33 du code de commerce. Elle en déduit qu’à la lecture du document litigieux, Madame [J] [W] était informée de l’état de la toiture avant la signature de l’acte authentique, d’où une absence de dissimulation d’information de la part de la vendeuse. Elle ajoute que l’acquéreuse a acheté la maison en connaissance de cause.
Concernant les vices cachés, Madame [Y] [P] précise que la garantie des vices cachés est exclue par le jeu de la clause d’exclusion prévue dans le contrat de vente et qu’en outre elle ne peut s’appliquer lorsque les vices sont apparents comme en l’espèce. Elle ajoute que Madame [J] [W] ne démontre pas que l’état de la couverture rendrait le bien impropre à sa destination ou qu’elle l’aurait acquis à un moindre prix si elle en avait eu connaissance. Elle conclut également à l’absence de dol.
Relativement au préjudice matériel allégué par Madame [J] [W], Madame [Y] [P] fait valoir qu’aucun autre devis que celui de la SARL MAINIE COUVERTURE n’a été produit et que l’absence d’expertise judiciaire est un obstacle à l’établissement du lien de causalité entre une faute de la vendeuse et le dommage invoqué. Sur le préjudice de jouissance demandé par la requérante, la défenderesse lui fait grief de ne pas justifier des suites données à sa déclaration de sinistre du mois de mars 2023. Sur le préjudice moral, il est reproché à la requérante de ne pas en justifier, le refus de règlement amiable et sa situation familiale et financière n’étant pas suffisantes et la faute non démontrée.
A l’appui de sa demande subsidiaire relative au délai de paiement, Madame [Y] [P] explique percevoir 2 495 euros mensuels, vivre seule avec ses trois enfants à charge pour lesquels elle perçoit une pension alimentaire de 300 euros mensuels. Elle demande également le rejet de l’exécution provisoire au regard de la nature du litige et des lourdes conséquences qui pourraient en résulter.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, la SAS AGENCE HUMAN IMMOBILIER demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que la SAS HUMAN IMMOBILIER ne peut pas voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1104, 1112-1 et 1641 du Code civil, ces dispositions lui étant inapplicables ; A tout le moins,
Juger que la SAS HUMAN IMMOBILIER n’a commis aucun manquement à son obligation d’information et de loyauté à l’égard de Madame [W] au sens des articles 1104 et 1112-1 du Code civil ; Juger que Madame [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil ; En conséquence,
Débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SAS HUMAN IMMOBILIER ;
A titre subsidiaire, et si par impossible la responsabilité de la SAS HUMAN IMMOBILIER était retenue sur quelque fondement que ce soit :
Juger que Madame [W] ne rapporte en tout état de cause pas la preuve d’une perte de chance seule à même de donner lieu à indemnisation par la SAS HUMAN IMMOBILIER ; Débouter en conséquence Madame [W] de ses demandes, fins et prétentions tendant à ce que soit mis à la charge de la SAS HUMAN IMMOBILIER quelconque indemnisation au titre de quelque préjudice que ce soit ;
A titre très subsidiaire, et si par impossible il était jugé que Madame [W] justifie d’un préjudice indemnisable :
Juger que la SAS HUMAN IMMOBILIER ne saurait être condamnée in solidum avec Madame [P] à réparer l’entier dommage allégué par Madame [W] ; Débouter Madame [W] de ses demandes tendant à l’allocation des sommes suivantes : 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 3.000 euros au titre du préjudice moral ;6.341,20 euros au titre du préjudice financier ;
Fixer le montant du préjudice matériel subi par Madame [W] à la somme maximale de 288 euros ; Juger que la contribution de la SAS HUMAN IMMOBILIER devra être fixée à 10 % du montant de l’indemnisation totale qui sera allouée à Madame [W] ;
En tout état de cause,
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Madame [W] à verser à la SAS HUMAN IMMOBILIER la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [W] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, la SAS HUMAN IMMOBILIER fait valoir, sur le fondement des articles 1104 et 1112-1 du code civil, qu’elle n’était pas partie au contrat de vente et qu’elle n’a fait qu’agir en qualité de rédacteur du compromis de vente, lequel demeure un acte sous seing privé conclu entre Madame [J] [W] et Madame [Y] [P]. De même pour l’acte authentique. Elle conclut que ces articles ne peuvent s’appliquer à elle et que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
A l’appui de sa demande subsidiaire, l’agence immobilière avance, sur les mêmes fondements, que son obligation d’information n’est qu’une obligation de moyens relative aux données qu’elle a à sa connaissance. Elle estime ne pas être responsable dès lors qu’elle n’est pas un professionnel de la construction et qu’elle n’était pas au courant de l’état réel de la toiture. À cet égard, elle rappelle son rôle de simple rédacteur du compromis de vente et non de partie au contrat, sans contacts avec Madame [J] [W], ainsi que sa méconnaissance des désordres. Elle précise que l’acquéreuse ne lui a jamais fait part de ses difficultés avec la toiture. Elle ajoute que la venderesse a agi à des fins personnelles et non en tant que salariée de la SAS HUMAN IMMOBILIER. Elle indique que la commission qu’elle a perçue a été librement négociée.
Concernant la fiche descriptive du bien, la SAS HUMAN IMMOBILIER explique qu’il s’agit d’un document interne, sans valeur contractuelle, établie selon les dires de la venderesse salariée et professionnelle de l’immobilier, et que l’agence n’avait pas à investiguer d’avantage, étant tenue à une obligation de moyen. Elle précise que s’il y a eu une fausse déclaration, celle-ci doit être imputable à la venderesse.
La SAS HUMAN IMMOBILIER reproche à la demanderesse de n’avoir pas fait mention dans le compromis de vente du sinistre de juin 2022 et de n’avoir stipulé de condition suspensive de réalisation des travaux en toiture pour la réitération de l’acte. Elle lui fait grief de ne pas rapporter la preuve de ce sinistre. Sur le SMS de Madame [J] [W] à la venderesse relatif au sinistre, l’agence dit qu’il était adressé au particulier et non au professionnel et que la preuve n’est pas rapportée qu’elle en était informée.
Sur le sinistre de mars 2023, la SAS HUMAN IMMOBILIER précise qu’il est sans lien avec celui de 2022 car des travaux ont été effectués pour celui de 2022 et que la preuve de ce lien n’est pas rapportée par la demanderesse. Elle ajoute que la pièce produite par Madame [J] [W] sur la déclaration de sinistre à son assurance permet de voir que cette dernière a été indemnisée et que le montant des factures des entreprises intervenues s’élève à 3 449,80 euros. Elle ajoute que sur la photo prise par la requérante et versée aux débats, seule la partie de la toiture donnant côté rue était bâchée suite au sinistre de mars 2023, alors que la partie de la toiture sinistrée en 2022 est située à l’opposé, côté jardin. Elle en conclut que les deux sinistres ne sont pas liés entre eux, que le sinistre de 2023 est sans lien avec un vice caché et que la réfection totale de la toiture n’était pas justifiée.
La SAS HUMAN IMMOBILIER dit aussi que Madame [J] [W] avait connaissance des désordres allégués préalablement à la signature de l’acte authentique, contrairement à l’agence, car elle a pu visiter le bien plusieurs fois, que l’état de la toiture était visible depuis le jardin et qu’elle pouvait s’enquérir de l’état réel de la toiture mais a préféré déléguer la gestion de sa réfection à la vendeuse concernant le sinistre de 2022. Au surplus, elle souligne que la SARL MAINIE COUVERTURE est intervenue le 29 septembre 2022 pour investiguer sur l’état de la toiture dans le cadre d’une visite technique. Elle conclut qu’elle était au courant de la nécessité de refaire totalement la toiture avant la signature de l’acte authentique. Ce d’autant plus qu’elle a occupé le studio au rez-de-chaussée du bien, lui laissant la possibilité de constater l’état de ladite toiture, en le demandant par exemple au locataire du moment, Monsieur [N], au titre de son devoir de prudence et diligence. L’agence rejette aussi l’attestation fournie par le fils de Madame [J] [W].
Concernant la facture de la SARL MAINIE COUVERTURE faisant état d’une visite technique, la SAS HUMAN IMMOBILIER allègue qu’il existe un lien de subordination et de dépendance économique entre la SARL et la requérante, pouvant justifier la mention manuscrite ajoutée. Sur les captures d’écran versées par la SARL MAINIE COUVERTURE, la défenderesse considère qu’elles ne permettent pas de s’assurer de la date des mentions et informations.
Concernant les vices cachés, outre les moyens précédemment soulevés, la SAS HUMAN IMMOBILIER s’appuie sur le constat de commissaire de justice qui montre que le salon était habité par la demanderesse avec des appareils électriques branchés, que le commissaire de justice n’a pas relevé la présence d’humidité et plus globalement qu’aucun élément rendant le bien impropre à sa destination ne ressort de ce constat. Quant à la diminution du prix de vente, il est fait grief à Madame [J] [W] d’avoir eu connaissance des vices et de ne pas avoir négocié le prix.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la SAS HUMAN IMMOBILIER se base sur la jurisprudence pour dire que la seule façon de reconnaître sa responsabilité serait d’établir une perte de chance subie par Madame [J] [W], mais que cela supposerait que la requérante n’ait pas eu connaissance de l’information ou du vice, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
A l’appui de sa demande très subsidiaire, la SAS HUMAN IMMOBILIER estime que Madame [J] [W] doit rapporter la preuve de ce que les fautes respectives des défenderesses aient causé à elles seules l’entier dommage, afin de les voir condamnées in solidum. Elle considère que si elle a commis une faute, elle ne pouvait, sans celle commise par Madame [Y] [P], entraîner les préjudices allégués par la requérante. Elle ne peut par conséquent pas être condamnée à réparer l’entier préjudice et être condamnée in solidum. Elle demande donc à ce que sa contribution soit fixée à 10% du montant de l’indemnisation qui sera allouée à la requérante.
Concernant le préjudice matériel subi par la requérante, la défenderesse estime au regard des justificatifs de la déclaration de sinistre en mars 2023 que la facture s’élève à 3 449,80 euros pris en charge par l’assurance et non pas 25 379,71 euros comme demandés, laissant un reste à charge de 288 euros. Elle demande donc la limitation de ce préjudice à 288 euros. Sur le préjudice matériel de 6 341,20 euros lié à la souscription d’un nouveau prêt par la requérante, la SAS HUMAN IMMOBILIER argue d’une absence de lien de causalité direct entre le préjudice et les manquements reprochés. Sur le préjudice de jouissance, elle estime que la requérante vit actuellement dans la maison et en jouit sans réserve ni difficulté. Sur le préjudice moral, la SAS HUMAN IMMOBILIER considère qu’elle a exercé ses droits en ne donnant pas suite aux demandes de résolution amiable du litige car elles étaient injustifiées et infondées.
Sur sa demande relative à l’exécution provisoire, la concluante estime que la prononcer aboutirait au paiement de sommes importantes. Elle ajoute que cette demande n’a pas de visée dilatoire.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Madame [Y] [P]
1) Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information
L’article 1112-1 du code civil prévoit que “Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants”.
En l’espèce, Madame [J] [W] n’a pas rapporté la preuve que Madame [Y] [P] lui devait une information particulière, en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat et dont l’importance était déterminante à son consentement. La capture d’écran d’un échange de SMS non daté, ne peut à elle seule constituer une preuve au titre du manquement à l’obligation précontractuelle d’information. Quant au document qualifié par la demanderesse d’annonce de vente, il ne peut être exclu des débats en ce qu’il a été régulièrement versé au dossier. Cependant, il s’agit d’un document interne à l’agence HUMAN IMMOBILIER, qui n’a pas de valeur contractuelle et qui ne permet pas de prouver un manquement à l’obligation précontractuelle d’information par la vendeuse.
Par conséquent, il conviendra de débouter Madame [J] [W] de sa demande sur ce fondement.
2) Sur le défaut de délivrance conforme
En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat.
Pour retenir un défaut de délivrance conforme, il faut donc que le demandeur rapporte la preuve de l’absence de conformité du bien vendu aux qualités initialement convenues entre les parties.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par Madame [J] [W] que l’état de la toiture du bien immobilier acquis ne figure pas parmi les caractéristiques convenues dans le compromis de vente du 08 septembre 2022 et dans l’acte authentique du 15 décembre 2022. De sorte, que le bien délivré était conforme à celui prévu dans le contrat de vente.
Par conséquent, il conviendra de débouter Madame [J] [W] de sa demande sur ce fondement.
3) Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. L’article 1645 du code civil ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
Sur l’existence d’un vice caché antérieur
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que Madame [J] [W] a subi un sinistre le 10 de mars 2023 lié à une infiltration d’eau dans son salon et qu’elle l’a déclaré à son assurance le 13 mars 2023, contrairement à ce que soutient Madame [Y] [P].
Madame [J] [W] produit des documents établis par la SARL MAINIE COUVERTURE, société spécialisée dans les travaux de couverture. Au titre de ces pièces, est versée une attestation du gérant de la SARL relative à une visite technique le 21 mars 2023. Le gérant explique avoir constaté que les tuiles de la toiture donnant sur la route étaient totalement gelées et fragiles, ne supportant pas le poids d’un homme. Il a conseillé à la requérante de mettre cette toiture en sécurité avant de procéder à sa réfection totale. Il résulte également de l’avis technique que toute la toiture était à refaire au regard de son mauvais état. Contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, cette visite technique s’est bien déroulée le 21 mars 2023, et non pas le 29 septembre 2022, au regard de la date du devis établi le 27 mars 2023, soit 6 jours après, et apparaissant sur le même document, écartant ainsi tout moyen tendant à le faire reconnaître comme faux. Des copies de son agenda, permettant d’établir l’erreur dans la date, sont aussi versées.
Il ressort donc de ces éléments qu’un vice, l’état de la toiture, affecte le bien acquis par Madame [J] [W] en ce que des infiltrations en résultent, et qu’elle est obligée de placer un seau d’eau dans une partie de son salon afin de récupérer l’eau s’écoulant du plafond et parfois d’éponger le sol. A cet égard, Madame [J] [W] fournit des photographies, en sus de celles prises par le commissaire de justice, du plafond fissuré, gondolé et abîmé dans le salon d’où goutte de l’eau dans un seau à moitié rempli. Il s’agit d’un vice rendant impropre la maison à l’usage auquel on la destine en ce que le toit n’assure pas le clos et le couverte et qu’il prend l’eau.
Madame [J] [W] fournit également un constat de commissaire de justice effectué le 15 juin 2023 montrant des tuiles qui se délitent à de nombreux endroits, des tuiles cassées voire totalement brisées, leur mauvais état en-dessous du faîtage, une cheminée fissurée à sa base et au niveau de ses boisseaux, une gouttière pleine de débris de tuiles et un pan de toiture côté jardin couverte en zinc. Ce constat corrobore les documents établis par la SARL MAINIE COUVERTURE. Si l’ancienneté de la toiture était visible à l’oeil nu, en montant sur un talus, comme l’attestent les anciens locataires du bien, l’étendue de sa vétusté, à savoir la nécessité de refaire toute la toiture, n’était pas perceptible pour un profane. En effet, il a fallu utiliser un drone pour voir l’ampleur de cette vétusté et faire venir un professionnel de la couverture pour diagnostiquer que les tuiles étaient gelées, qu’elles ne supporteraient pas le poids d’un homme et que des morceaux risquaient de tomber sur la voie publique. A cet égard, au moyen des vues prises par le drone, il n’est nul besoin de recourir à une expertise des tuiles pour se convaincre de leur état et de celui du toit avant sa remise en état. Les défendeurs avancent que la requérante était au courant de ces infiltrations liées à l’état de la toiture, ayant vécu dans cet immeuble. Cependant, Madame [J] [W] a loué le studio se situant au rez-de-chaussée alors que les infiltrations se sont produites dans la maison, au-dessus du studio, occupée par un autre locataire lorsqu’elle louait le studio.
En outre, si Madame [Y] [P] avait informé Madame [J] [W] d’un précédent sinistre ayant affecté le plafond de l’une des chambres à l’étage, côté rue, elles ont convenu de la réparation dudit plafond. Ainsi, Madame [J] [W] a envoyé, lors d’un échange de SMS avec l’ancienne propriétaire des lieux : “Il faut absolument que le plafond soit refait avant la signature de l’acte notarié. Au delà du fait que c’était convenu ainsi, le sinistre risque de ne pas être pris en charge par votre assurance du fait du transfert de propriété” ; ce à quoi Madame [Y] [P] a répondu “Oui vous inquiétez pas ça sera fait”. Ces réparations ont été faites et cela n’est pas contesté. Madame [J] [W] a pu donc légitimement en déduire que suite aux réparations le bien n’était pas affecté d’un quelconque vice.
Sur l’antériorité du vice, il ressort des éléments du dossier que les dégâts sont apparus le 10 mars 2023 suite à de fortes pluies, soit 3 mois seulement après la signature de l’acte authentique par Madame [J] [W]. De plus, il résulte de l’échange de SMS, mentionné précédemment, qu’un sinistre était déjà apparu avant la signature de l’acte de vente, ce qui n’est pas contesté par les parties. Il ressort de l’existence du précédent sinistre, proche du présent sinistre dans le temps, et de l’apparition du présent sinistre, 3 mois après la signature de l’acte de vente, que le vice est antérieur à la vente.
Par conséquent, au regard de ces éléments, le toit n’assure pas le clos et le couvert dès lors qu’il laisse passer l’eau. Il s’agit d’un vice rendant impropre la maison à sa destination, antérieur à la vente, qui n’était pas apparent et qui était inconnu Madame [J] [W]. La maison vendue était par conséquent affectée d’un vice caché.
Sur la clause d’exonération de la garantie des vices cachés
Madame [Y] [P] fait état de l’existence d’une clause d’exonération de la garantie des vices cachés.
Cependant, une telle clause ne peut s’appliquer lorsque le vendeur est un professionnel de l’immobilier. Malgré ce qui est soutenu par les défendeurs, si Madame [Y] [P] a vendu sa maison à titre personnel, elle reste une professionnelle de l’immobilier car elle travaille en tant que salariée VRP pour la SAS HUMAN IMMOBILIER, agence immobilière.
Il conviendra donc d’écarter le moyen relatif à la clause d’exonération de la garantie des vices cachés.
De même, en ce que Madame [Y] [P] est une professionnelle de l’immobilier, elle est irréfragablement présumée avoir connaissance des vices de la chose.
Par conséquent, Madame [J] [W] sera indemnisée des préjudices subis au titre de la garantie des vices cachés.
B. Sur la responsabilité de la SAS HUMAN IMMOBILIER
L’agent immobilier est tenu, en sa qualité d’intermédiaire professionnel de la vente, d’un devoir d’information sur les caractéristiques du bien vendu et de conseil tant vis-à-vis du vendeur en application du mandat qui lui a été confié que vis-à-vis de l’acheteur à l’égard duquel il engage sa responsabilité délictuelle par application de l’article 1240 du code civil. Il lui appartient de vérifier, au besoin avec l’assistance d’un tiers, que l’immeuble vendu par ses soins est conforme à la description qui en a été faite aux acquéreurs.
C’est à l’agent immobilier, tenu d’un tel devoir d’information et de conseil, de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation.
En l’espèce, la SAS HUMAN IMMOBILIER fait valoir qu’elle n’était pas partie au contrat de vente et qu’elle n’a fait qu’agir en qualité de rédacteur du compromis de vente afin de ne pas se voir déclarée responsable des préjudices subis par Madame [J] [W].
Cependant, il ressort des éléments de preuve que la SAS HUMAN IMMOBILIER a concouru à la rédaction du compromis de vente le 08 septembre 2022 et a, à ce titre, perçu une commission de 5 525 euros.
En outre, au regard du document interne à la SAS HUMAN IMMOBILIER et non contractuel relatif au bien vendu, il est fait état d’un mandat existant à la charge de l’agence immobilière, numéroté 22-24771 V. A cet égard, un bon de visite a été remis à Madame [J] [W] sur lequel le numéro de mandat et le bien vendu apparaissent, ainsi que les mentions suivantes : “Le soussigné reconnaît avoir demandé et reçu à l’instant de HUMAN IMMOBILIER, agence de [Localité 2], les références et conditions de vente du bien ci-dessus”, “Il déclare que le bien […] lui a été présenté pour la première fois et uniquement par l’agence de HUMAN IMMOBILIER ci-dessus désignée”, “Il s’oblige à ne traiter l’achat de la dite affaire que par l’intermédiaire de HUMAN IMMOBILIER”.
La SAS HUMAN IMMOBILIER a donc bien agi en tant que mandataire de la vendeuse, qui, en outre, se trouve être sa salariée. Elle ne peut ainsi se prévaloir d’une quelconque exonération de responsabilité.
En sa qualité de professionnel de l’immobilier, mandatée par Madame [Y] [P] pour vendre son bien, elle était tenue de vérifier l’état du bien vendu, quand bien même le document interne et non contractuel mentionnait le bon état de la toiture et une rénovation totale du bien en 2016. L’agence immobilière ne rapporte pas ainsi la preuve de l’exécution de son obligation.
Enfin, la SAS HUMAN IMMOBILIER ne peut pas se retrancher derrière une prétendue obligation de Madame [J] [W] de se renseigner, alors que cette dernière en était légitimement dispensée du seul fait de la qualité de professionnel de l’immobilier de la SAS HUMAN IMMOBILIER de nature à la mettre en confiance.
Faute pour elle de rapporter la preuve qui lui incombe, la SAS HUMAN IMMOBILIER a manqué au devoir d’information et de conseil auquel elle était tenue vis-à-vis de Madame [J] [W]. Au regard de cette faute, et les manquements de Madame [Y] [P] et de la SAS HUMAN IMMOBILIER ayant contribué à parts égales à la réalisation de l’entier dommage, elle sera condamnée in solidum, avec Madame [Y] [P] à réparer les préjudices de Madame [J] [W]. Dans leurs rapport entre elles, les responsabilités des désordres et de leurs conséquences, y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, se répartiront à hauteur de 50 %. Elle sera déboutée en conséquence tendant à limiter sa contribution à 10% de l’indemnisation totale allouée à Madame [J] [W].
C. Sur les dommages et intérêts
Sur la réfection de la toiture
Madame [J] [W] demande 25 379,71 euros à Madame [Y] [P] et la SAS HUMAN IMMOBILIER au titre de la facture de réfection de la toiture qu’elle a supportée.
A cet égard, elle fournit une facture à son nom établie par la SARL MAINIE COUVERTURE relative à la réfection de toute la toiture en date du 09 octobre 2023. Cette facture indique un total toutes taxes comprises de 25 379,71 euros, avec des acomptes versés à hauteur de 10 028,70 euros, un net à payer de 15 351,01 euros et un solde dû de 0 euro. Madame [J] [W] justifie donc de son préjudice financier. Ainsi, Madame [Y] [P] et la SAS HUMAN IMMOBILIER seront condamnées in solidum à verser à Madame [J] [W] la somme de 25 379,71 euros au titre de la réfection de la toiture. Le moyen de la SAS HUMAN IMMOBILIER relatif à sa demande de limitation de l’indemnisation à 288 euros est inopérant, l’indemnisation à laquelle elle se réfère versée en pièce 23 de la demanderesse étant antérieure à la facture SARL MAINIE COUVERTURE et ne concernant pas la réfection de la toiture.
Sur les frais au titre du prêt PREDICA
Madame [J] [W] demande 1582,20 euros au titre des frais d’assurance prêt PREDICA, 57 euros au titre des frais de dossier de prêt et 4 702 euros au titre des intérêts du prêt à Madame [Y] [P] et la SAS HUMAN IMMOBILIER, soit un total de 6 341,20 euros au titre de son prêt.
Elle justifie avoir contracté un prêt auprès du CREDIT AGRICOLE dont l’objet est le financement de la réfection de sa toiture et fournit le détail de cette offre de crédit signée électroniquement le 26 août 2023. Il ressort de ces documents que Madame [J] [W] a payé 57 euros de frais de dossier, 1 582,20 euros au titre des frais d’assurance du prêt sollicité et qu’elle aura à payer en tout 4 702 euros au titre des intérêts du prêt.
Il conviendra donc de condamner Madame [Y] [P] et la SAS HUMAN IMMOBILIER in solidum à verser à Madame [J] [W] les sommes de 1 582,20 euros au titre des frais d’assurance prêt PREDICA, 57 euros au titre des frais de dossier de prêt et 4 702 euros au titre des intérêts du prêt.
Sur le préjudice moral
Madame [J] [W] demande 3 000 euros à Madame [Y] [P] et la SAS HUMAN IMMOBILIER au titre de son préjudice moral.
En l’espèce, Madame [J] [W] verse une attestation faite le 19 décembre 2022 par la SCPA [Q] relative à son divorce avec son ex-mari [E] [C] par convention contresignée par avocats le 15 décembre 2022. Elle fournit aussi une attestation de son employeur relative à trois arrêts de travail pour une affection longue durée, dont le dernier s’étend sur la période du 28 décembre 2020 au 30 septembre 2022. Au moment de l’achat du bien, Madame [J] [W] se trouvait donc dans une situation difficile au regard de son divorce et de ses arrêts maladie. De plus, il résulte du dossier qu’elle a essayé de régler ce litige amiablement depuis mai 2023, par des mises en demeure et par l’intervention d’un conciliateur de justice, non suivies d’effets. Ce conciliateur a d’ailleurs dressé un procès-verbal de carence le 20 mars 2024 en l’absence des défendeurs. La demanderesse a dû, en outre, contracter un nouveau prêt pour réparer sa toiture.
Il en résulte que Madame [J] [W] a subi un préjudice moral et il conviendra de condamner in solidum Madame [Y] [P] et la SAS HUMAN IMMOBILIER à lui verser 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [J] [W] demande 2 000 euros à Madame [Y] [P] et la SAS HUMAN IMMOBILIER au titre de son préjudice de jouissance.
Il ressort des pièces que le sinistre est apparu le 10 mars 2023. Les photographies montrent qu’un seau a dû être placé au milieu du salon afin de récupérer l’eau de pluie. Elle n’a ainsi pas pu pleinement jouir de son salon en cas de fortes pluies à cause du mauvais état de la toiture. La date de réalisation des travaux n’apparaît pas dans les pièces, cependant la facture a été dressée le 09 octobre 2023. Madame [J] [W] a donc subi un préjudice de jouissance durant 07 mois.
Par conséquent, il conviendra de condamner Madame [Y] [P] et la SAS HUMAN IMMOBILIER in solidum à verser à Madame [J] [W] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
D. Sur la demande de délais de paiement formée par Madame [Y] [P]
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [Y] [P] justifie qu’elle a perçu un revenu annuel de 27 449,95 euros en 2022, soit environ 2 287,49 euros mensuels. Au titre de ses revenus déclarés pour l’année 2023, elle a déclaré avoir perçu 29 951 euros, soit 2 495,9 euros mensuels. Elle justifie également percevoir une contribution à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants d’un montant total de 300 euros. Elle déclare des charges d’un montant de 2 576,66 euros mensuels, qu’elle ne justifie pas. Elle a également perçu le prix de vente du bien immobilier de 170 000 euros.
Au regard de sa situation économique et de la situation économique de la débitrice, il n’y aura pas lieu d’accorder des délais de paiement à Madame [Y] [P].
E. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [P] et la SAS HUMAN IMMOBILIER, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de constat de commissaire de justice de 1 161,20 euros.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ici, Madame [Y] [P] et la SAS HUMAN IMMOBILIER parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [J] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. Elles seront par ailleurs déboutées de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [P] et la SAS HUMAN IMMOBILIER à payer à Madame [J] [W], épouse [C] les sommes suivantes :
— 25 379,71 euros à titre de dommages et intérêts pour réfection de la toiture,
— 1 582,20 euros à titre de dommages et intérêts pour frais d’assurance prêt PREDICA,
— 57 euros à titre de dommages et intérêts pour frais de dossier de prêt,
— 4 702 euros à titre de dommages et intérêts relatif aux intérêts du prêt,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGE que, dans leurs rapports entre elles, les responsabilités des désordres et de leurs conséquences, y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, se répartiront à hauteur de 50 % entre Madame [Y] [P] et la SAS HUMAN IMMOBILIER ;
DÉBOUTE Madame [Y] [P] de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS HUMAN IMMOBILIER de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [P] et la SAS HUMAN IMMOBILIER aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de constat de commissaire de justice de 1 161,20 euros.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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