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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 août 2025, n° 23/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00390 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F44K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [L] veuve [X]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [X]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Magalie HUBLAIN, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magalie HUBLAIN, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [P] [X]
sous curatelle renforcée de Madame [Y] [X]
demeurant Chez Madame [Y] [X] [Adresse 19]
représenté par Me Elodie FONTAINE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant, et Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
Madame [Y] [X]
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Gaël CHEVALIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant, et Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
LE :
Copie simple à :
— Me GENEST
— Me HUBLAIN
— Me TEXIER
— Me DENIZEAU
— Me [O], notaire
— Juge commis (avec dossier)
Copie exécutoire à :
— Me GENEST
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, lors des débats
Marine GRANSAGNE, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025.
FAITS et PROCÉDURE
[U] [X] a eu, d’une première union dissoute par divorce, trois fils : [A], [C] et [P] [X].
Le 28.3.1970, il a épousé [K] [L] sous le régime de la séparation de biens et ils ont eu ensemble une fille : [Y] [X].
Le 08.3.2019, [U] [X] a établi un testament olographe rédigé en ces termes :
“Je lègue à Madame [K] [X] née [L], mon épouse susnommée, le quart en pleine propriété des biens qui dépendent de ma succession à l’exception de l’appartement situé [Adresse 6] [Localité 17] et comprenant avec les dépendances les lots numéros 67 pour l’appartement situé [Adresse 4], lot numéro 225 pour la cave située [Adresse 7], lot numéro 241 pour la place de parking [Adresse 2], ces trois lots faisant partie de la copropriété des Héliotropes dont je lègue l’usufruit à mon épouse susnommée ainsi que les meubles meublants s’y trouvant.
Je lègue à mon fils, [A] [X], l’horloge comtoise se trouvant dans l’appartement n°67 au [Adresse 4].
Je lègue à mes quatre enfants [A], [C], [P] et [Y] [X] les livres et le matériel informatique de mon bureau en souhaitant qu’ils se partagent équitablement ces affaires de peu de valeur marchande et en laissant en particulier à [A] [X] les livres concernant l’art et spécialement la peinture, entendant que ce legs soit libre de toutes charges et droits.
Fait et écrit en entier de ma main, librement, avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles.
Je déclare en outre révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures, notamment une donation entre époux reçue par Maître [I] [T] notaire à [Localité 13] le 21 octobre 1977
fait et passé à [Localité 17]
le huit mars 2019".
Le 04.6.2021, alors qu’il résidait à [Localité 17], [U] [X] est décédé laissant à sa succession sa veuve et ses quatre enfants.
Le 08.7.2021, les biens mobiliers existant au domicile du défunt ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de Justice en la présence de tous les ayants-droit et de Maître [O], notaire.
Les 27 et 31.01.2023 ainsi que 06.02.2023, [K] [X] née [L] a assigné [A], [C], [P] et [Y] [X] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 02.12.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.5.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.8.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[K] [X] née [L] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 13.5.2024, de la juger recevable et bien-fondée puis :
— juger les défendeurs irrecevables et mal-fondés dans leurs demandes, les en débouter,
— écarter des débats les pièces n°7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 et 22 produites par [Y] [X],
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [U] [X],
— constater que l’appartement et ses dépendances sis à [Adresse 18] ([Adresse 9], ont déjà fait l’objet d’une attestation immobilière reçue par Maître [O], notaire à [Localité 20] (86), le 23.6.2022, conférant l’usufruit à la conjointe survivant et la nue-propriété aux quatre enfants,
— constater que l’actif indivis hors appartement à partager se compose de liquidités dont des comptes-titres pour un total de 137 502,67€,
— constater que le passif indivis se compose des frais de succession et de partage pour mémoire,
— constater les rapports de libéralités suivants :
— [A] [X] : 25 000€,
— [C] [X] : 20 000€,
— [P] [X] : 20 000€,
— [Y] [X] : 37 957€ à parfaire,
— attribuer les liquidités dont les comptes-titres aux défendeurs qui demeureront en indivision,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser 34 375,67€ au titre de la part hors appartement lui revenant dans la succession par délivrance de son legs,
— désigner Maître [O], notaire à [Localité 20] ([Localité 23]), afin de mener les opérations de partage,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser :
— 10 000€ en réparation de son préjudice financier et moral,
— 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde son action sur les articles 1359 et suivants du code de procédure civile, 815 et suivants, 1240 du code civil, L132-13 du code des assurances.
[A] et [C] [X] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 01.10.2024, de les recevoir et dire bien fondés puis :
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes à l’exception de celles tendant à l’ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage de la succession de [U] [X] et à la désignation de Maître [O], notaire, aux fins d’y procéder,
— désigner tel magistrat pour les surveiller,
— juger que l’état liquidatif que devra établir le notaire désigné :
— valorisera l’usufruit du conjoint survivant à 20 % de la pleine propriété,
— intégrera, au titre de la réunion fictive, les dons manuels du défunt aux petits-enfants à hauteur de 1 632,36 € pour ceux ayant bénéficié d’une fraction de 14 % et de 1 748,96 € pour ceux ayant bénéficié d’une fraction de 15%,
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Ils fondent leur défense sur les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 829, 860 et 922 du code civil.
[P] [X] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 29.4.2024 :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale consécutive aux décès de [U] [X],
— y désigner Maître [O], notaire, et un juge pour les surveiller,
— déclarer que les conséquences du contrat d’assurance vie [21]/[15] n°86B000705 sont une donation indirecte et déguisée de 49 391,60 € à [K] [L] veuve [X],
— lui ordonner de réintégrer à la masse successorale les sommes et l’y condamner au besoin :
— 49 391,60 € au titre du contrat d’assurance vie,
— 203 054 € au titre des actifs financiers qualifiés de donations indirecte voire déguisée,
— 7 831,80 € au titre de la somme perçue par elle depuis le compte joint en 2017,
— déclarer la demanderesse coupable de recel successoral pour 210 885,80 € (203 054 + 7 831,80 €),
— l’écarter en conséquence de sa part dans la succession au titre de la somme recelée de 210.885,80 € (203 054 € + 7 831,80),
— la déclarer mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ,
— la condamner à lui payer 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— rappeler que le jugement à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Il fonde sa défense sur articles 778 et suivants, 825, 894, 913, 920 et suivants et 1240 du code civil.
[Y] [X] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 29.4.2024, de :
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage de la succession de [U] [X],
— y maintenir Maître [O],
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— prononcer qu’il résulte du contrat d’assurance vie [21]/[15] n° B6B000705 une donation indirecte ,
— ordonner la réintégration de la somme de 296 349,60 € à la masse successorale,
— dire que la demanderesse a bénéficié de donations de :
— 49 391,60 € au titre du contrat d’assurance vie [22]/Ixis Excellence n° B6B000705,
— 203 054 € soit le montant de ses actifs financiers,
— 7 831,80 €,
— dire qu’elle a commis un recel successoral de 210 885,80 € et ne peut en conséquence prétendre à quelques droits dans la succession, qui s’élèvent à 105 676,31 €,
— condamner la demanderesse à indemniser la succession du montant de l’usufruit de l’appartement, soit 69 750 €,
— ordonner la réintégration à la masse successorale de 9 000 € versée à [A] [F],
— désigner tel juge commis qu’il plaira pour faire rapport en cas de difficultés,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— condamner la demanderesse à lui verser 5 000 € au titre de l’article 700 CPC
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : la demande de mise à l’écart de pièces
La demanderesse sollicite la mise à l’écart de plusieurs pièces produites par [Y] [X] qu’elle estime obtenue par vol lors de l’inventaire du 08.7.2021. Cette dernière nie tout vol, estimant que la demanderesse n’en rapporte pas la preuve, et indique les avoir obtenues en toute légalité, pour certaine à partir de l’ordinateur que le de cujus a légué à ses enfants.
Les pièces litigieuses sont les suivantes :
pièce n°7 : déclaration des revenus 2018 du défunt et de la demanderesse,
pièce 8 : feuillet à en-tête de [U] et [K] [X] de leur situation patrimoniale au 11.12.2018,
pièce 10 : copies de relevés bancaires d’un compte au nom de [K] [X],
pièce 11 : copie d’un courrier dactylographié à l’en-tête “les titulaires du compte n° 2198 [X]-[F]-Indivision” à destination de la Compagnie [3],
pièce 12 : historique des mouvements financiers diffusé par le courriel du 31.12.2021 d’un banquier de chez [16] à [Y] [X],
pièce 13 : courrier d’un courrier émis le 19.12.2018 par la [12] à “Monsieur [U] [X]”,
pièce 14 : testament olographe de [U] [X] daté du 15.6.2008 suivi d’ébauche de calcul à forme de brouillon
pièce 15 : courriel émis le 31.7.2018 par [U] [X] à un notaire,
pièce 16 : courriel émis le 23.9.2018 par [U] [X] au même notaire,
pièce n°17 : copie d’un contrat d’adhésion par [K] [X] le 23.01.2006 à une assurance-vie,
pièce n°18 : courriel du 14.6.2021 émis par un tiers à l’intention de [K] [X],
pièce n°19 : courriel du 29.6.2021 émis par le même tiers à l’intention de [K] [X],
pièce n°21 : facture datée du 01.7.2021 au nom de [K] [X] d’achat d’un véhicule,
pièce n°22 : document à en-tête de [U] et [K] [X] de leur situation patrimoniale au 31.12.2018.
Tous ces documents sont strictement personnels et, tout en affirmant les avoir obtenus “en toute légalité”, [Y] [X] tait les moyens par lesquels elle a convaincu [16] de lui révéler des informations confidentielles (sa pièce 12), les banques étant tenues au secret professionnel par les articles L511-33 et suivants du code monétaire et financier.
Elle ne saurait prétendre les avoir obtenus auprès de son défunt père, pour ceux antérieurs à son décès, tant ses relations avec lui et sa mère, ici demanderesse, étaient conflictuelles de longue date ainsi qu’en témoignent diverses décisions judiciaires depuis 2015.
D’autre part, le commissaire de Justice qui a dressé le procès-verbal d’inventaire le 08.7.2021 mentionne notamment :
— “les requérants vident la plupart des tiroirs des meubles”
— “il a été décidé que j’emmène avec moi l’ordinateur portable et sa tour que je conserverais au sein de mon étude, sans avoir les codes d’accès”.
Or, ces “requérants” sont [Y] et [A] [X] ainsi que le commissaire de Justice le précise en première page de son constat. D’autre part, la défenderesse tait comment elle a obtenu les codes de l’ordinateur alors que le commissaire de Justice ne les avait pas.
Il s’évince de ces constatations que [Y] [X] n’a obtenu ces pièces que par des méthodes au moins déloyales ce qui commande l’accueil de la demande de leur mise à l’écart des débats.
II : le partage
Compte tenu du testament du défunt, les parties sont en indivision sur une partie de l’actif successoral et toutes s’accordent sur le principe du partage. Leur demande à cet effet sera accueillie en vertu de l’article 815 du code civil.
Aucune des parties ne produit d’estimation chiffrée de l’inventaire du 08.7.2021, cette carence ne se confondant pas avec la complexité requise à l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise d’un notaire.
Il n’est cependant pas prétendu que tous les meubles meublants n’aient appartenu qu’au défunt plutôt que n’aient été indivis à sa veuve et lui dont le mariage a duré 51 ans. L’évaluation de l’assiette de cet usufruit constitue dès lors une petite complexité au sens du texte susdit, laquelle était soluble aisément si les parties avaient été capable de coopérer, ce qui n’est pas le cas.
De plus, le décès est désormais ancien de plus de quatre ans alors que la demanderesse continue d’occuper l’appartement, ce qui est légitime puisqu’elle en a l’usufruit en plus du droit d’habitation et d’usage de l’article 764 du code civil. Cependant, ce logement génère probablement des charges qui ne lui incombent pas toutes en totalité mais sont légalement réparties, selon leurs natures, entre usufruitier et nu-propriétaires.
En cet état, il ne peut être “constaté” que le passif successoral ne comprendrait que les frais d’obsèques et de partage.
Il ne peut pas davantage être constaté le montant de l’actif indivis hors appartement, d’autant qu’aucune des parties ne justifient des valeurs mobilières mais seulement d’échanges à leur sujet.
La demande concordante de commise du notaire sur le nom de qui toutes les parties s’accordent sera en conséquence accueillie.
III : les biens immobiliers
Il est exact que le notaire pressenti par les parties a établi une attestation immobilière le 23.6.2022 mais ce constat n’a pas de place au dispositif du jugement.
En outre, ce n’est pas cette attestation qui lui confère les droits réels mais le testament du défunt qu’elle ne fait qu’enregistrer aux fins de publicité foncière.
L’article 669 du code général des impôt valorise l’usufruit en fonction de l’âge de son titulaire, actuellement de 82 ans révolus. L’usufruit de la demanderesse n’est donc pas de 20% de la valeur de la pleine propriété comme le soutiennent [A] et [C] [X], mais de 30%. Toutefois, comme ils l’indiquent, il sera valorisé à la date la plus proche du partage en vertu de l’article 829 du code civil mais, pour être ramené à 20 %, il faudra que la demanderesse atteigne 91 ans révolus ce qui n’arrivera pas avant le 07.01.2034.
Il n’y a dès lors pas lieu de le figer à ce taux mais de réserver sa fixation. Partant, il ne peut pas procédé à la valorisation de l’usufruit de l’appartement que réclame [Y] [X] qui, en outre, n’est pas susceptible de donner lieu à condamnation mais seulement à comptes dans le cadre de la liquidation.
IV : la masse de calcul
Vu les articles 825 et 922 du code civil ;
Les parties sollicitent plusieurs réintégrations à la masse de calcul, les unes à raison de donations que le défunt aurait consenties à la demanderesse, les autres à raison de dons manuels consentis par le défunt à ses enfants, petits enfants et au fils de la demanderesse.
A/ les donations reçues par [K] [X]
La réintégration de ce chef est sollicitée par [P] et [Y] [X] qui développent exactement le même argumentaire, un peu reformulé d’un jeu de conclusions à l’autre. Ils vivent sous le même toit et [Y] [X] est la curatrice de [P] [X].
[Y] [X] appuie sa démonstration sur des pièces écartées des débats dont [P] [X] se prévaut après en avoir renuméroté trois qui n’en sont pas moins écartées des débats.
[Y] [X] fait valoir, sous un paragraphe qu’elle intitule “l’absence de repenti”, que la demanderesse ne s’est pas expliquée sur les avoirs qui figurent sur ces pièces écartées du débat. Cela est cependant indifférent car la charge de la preuve ne pèse pas sur celui qui est accusé mais sur celui qui accuse. Or, ne prétendant rapporter de preuve qu’au moyen de pièces écartées, [P] et [Y] [X] y succombent, ce qui commande leur débouté au titre des rapports dus par la demanderesse et du recel en découlant.
B/ les donations consenties aux enfants du défunt
[K] et [Y] [X] produisent un “schéma liquidatif” établi par le notaire qui, au titre de la réunion fictive des libéralités, récapitule les libéralités que les enfants ont reconnu avoir reçues (leurs pièces respectives 7 et 6). S’agissant de reconnaissances par leurs bénéficiaires, ce récapitulatif sera retenu sauf sur les points que d’autres pièces le contredisent.
En effet, la demanderesse produit la déclaration fiscale cosignée par le défunt et [A] [X] (sa pièce 16) selon laquelle ce dernier a reçu 25 000 € le 17.02.2002.
En revanche, la facture d’achat à [Localité 11] d’un véhicule au prix de 17 957 € (sa pièce 21) ne mentionne pas qu’il aurait été acquis pour [Y] [X] et, à le supposer, cette donation est inférieure à celle qu’elle a reconnu avoir reçue.
De même, concernant [C] [X], il n’est pas établi qu’il ait reçu à titre de donation du défunt plus que la somme de 10 000 € qu’il a reconnue sur questionnaire retourné au notaire.
C/ la réintégration de donations à des non successibles
[A] [X] a écrit au notaire n’avoir offert aucune suite à la demande de son père de lui donner procuration pour ouvrir des comptes à ses enfants (petits enfants du défunts) qui est restée sans réponse. Certes, il manque d’impartialité en qualité de père des gratifiés désignés, mais la preuve de ces libéralités n’est pas rapportée.
Pour autant, [A] et [C] [X] sollicitent la réunion fictive de donations consenties aux petits enfants mais sans les nommer ni les établir. En effet, la preuve qu’ils en avancent est la copie d’un courrier dactylographié daté du 05.6.2007 à l’en-tête de “les titulaires du compte n°2198 [X]-[F]-Indivision” (leur pièce 14). Cependant, ce courrier n’est signée de quiconque et, à supposer qu’il l’ait été ainsi que suivi d’effet, contredit l’assertion ci-dessus de [A] [X] puisque sa signature, notamment, y est requise. Enfin, cette pièce est la copie de la pièce 11 de [Y] [X] qui est écartée du débat.
Les demandes de réintégration fictives formées par [A] et [C] [X] seront en conséquence rejetées.
V : la délivrance du legs de la demanderesse
Conformément au testament du défunt, le legs qu’il a consenti à la demanderesse est composé du quart en pleine propriété de ses biens hors logement, ses meubles et dépendances ainsi que de l’usufruit de ce logement, ses meubles et dépendances.
Or, d’une part, ce logement, ses meubles et dépendances ne sont pas évalués à ce jour. De plus, et ainsi que précisé ci-dessus, l’usufruit ne peut être évalué avant l’issue du partage que l’acuité du conflit ne permet pas de situer dans le temps.
D’autre part, le surplus du legs s’exerce sur les valeurs mobilières dont le défunt était titulaire personnellement ainsi que, de principe, la moitié de celles qui figuraient sur un ou des comptes joints qu’il avait avec la demanderesse. Or, si plusieurs parties font état de la liquidation de comptes titres, aucune n’en justifie.
À ce stade, dès lors, il est impossible d’évaluer le legs de la demanderesse. La demande de celle-ci ne peut dès lors s’analyser qu’en une provision sur ce legs qui sera accueillie mais sans risquer d’entamer les droits des autres parties ni les frais de partage incombant en partie à la demanderesse pour le cas où elle deviendrait insolvable.
La version la plus récente de l’aperçu liquidatif établi par le notaire l’a été le 16.9.2022 (pièce 18 de la demanderesse). La masse active y est chiffrée à 376 205,24 € dont l’appartement et ses dépendances pour 232 500 € et un “solde indivision conjugale” de 1 298,30 € mais dont la nature n’est pas précisée. Il s’ensuit que les valeurs mobilières dépendant de la succession, que ne contestent aucune partie, s’élèveraient à 142 406,94 € (376 205,24 – 232 500 – 1 298,30) et le legs de 1/4 à 35 601,73 €.
La provision sera en conséquence fixée à 25 000 €.
La condamnation ne peut pas être prononcée solidairement mais seulement en considération des droits successoraux de chaque ayant-droit. Pour l’hypothèse où le produit des comptes du défunt aurait été transmis au notaire, cette provision sur legs y sera prélevée sans entamer la provision due à ce notaire.
VI : la destination des liquidités
Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, il n’est justifié ni de la liquidation effective des comptes-titres ni du détenteur actuel des valeurs mobilières dépendant de la succession.
De plus, aucun défendeur ne réclame d’attribution à ce titre, fut-ce à titre d’avance. La demande à cet effet de [K] [X] née [L] ne peut dès lors pas prospérer.
VII : les dommages et intérêts
Un procès-verbal de constat valant inventaire du mobilier existant au domicile du défunt a été dressé par commissaire de Justice en la présence de tous les ayants-droit et du notaire le 08.7.2021, soit à peine plus d’un mois après le décès du défunt.
Le commissaire de Justice mentionne notamment que “les requérants vident la plupart des tiroirs des meubles”. Or, ces requérants ne sont autres que [A] et [Y] [X] qui, ce faisant, se sont conduits comme les maîtres des lieux qu’ils n’étaient et ne sont pas, se livrant ainsi à ce qui s’assimile à une perquisition illégale en violant le domicile privé et l’intimité de la demanderesse.
Le commissaire de Justice mentionne également que [A] [X] s’est permis de défendre “à Madame [L] de consommer la moindre bouteille de cette armoire”. Il indique aussi qu’ “il a été décidé que j’emmène avec moi l’ordinateur portable et sa tour” et qu’ “il a été convenu que Me [O] emporte avec elle par sécurité l’ensemble de ces documents qu’elle gardera en son étude” sans préciser l’auteur de cette décision, et en particulier si elle émane unanimement des parties alors que, compte tenu du tumulte, il est improbable que la demanderesse n’y ait consenti autrement que sous la pression.
En effet, cet acte a été dressé dans de telles circonstances, notamment d’éclats de voix, que le voisinage en a été alerté et que la police est intervenue pour faire évacuer les lieux aux défendeurs.
L’hypothèse que ces violences aient été déclenchées par l’ “hystérie” de la demanderesse alors âgée de 78 ans, selon [A] et [C] [X], n’est attestée que par eux. Même à la supposer avérée et étrangère aux circonstances indignes d’irruption au domicile de la demanderesse, elle ne justifie pas l’envahissement forcé de son domicile ni sa fouille illégale ni le prélèvement, sans son consentement exempt de pression et sans autorisation préalable de saisie conservatoire, de documents non inventoriés dont les débats établissent d’ailleurs qu’une partie n’appartenait pas au défunt.
Ces violences justifient l’accueil de la demande indemnitaire de la demanderesse tout en considérant la bien plus importante part prise par [Y] et [P] [X], ce dernier sous sa curatelle si ce n’est son emprise, la défenderesse fondant d’ailleurs l’essentiel de son argumentaire sur les pièces qu’elle a ainsi obtenue par fraude.
VIII : les dépens et les frais irrépétibles
Il appert des propos mêmes de [A] et [C] [X] que la demanderesse n’était pas a priori hostile à l’établissement de l’inventaire ni au règlement amiable de la succession. Elle ne nie pas que, de l’accord de tous, [A] a favorisé la nécessaire liquidation des titres, que [C] [X] l’ait aidée à mettre en place sa pension de réversion et qu’ils aient coopéré aux opérations du notaire.
Il n’en va pas de même de [P] et [Y] [X] dont l’attitude a tari l’espoir d’un règlement amiable de la succession.
En conséquence, les dépens jusqu’alors exposés seront employés en frais privilégiés de partage de même que les frais du notaire commis tandis que [P] et [Y] [X] indemniseront la demanderesse des frais irrépétibles auxquels ils l’ont contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
écarte des débats les pièces n°7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 et 22 produites par [Y] [X],
ouvre les opérations judiciaires de compteS, liquidation et partage de la succession de [U] [X],
commet pour y procéder Maître [O], notaire à Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne) et le juge délégué à la surveillance des partages qui est désigné par l’ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal,
dit que ce notaire mettra en forme le partage conformément aux dispositions de ce jugement lorsqu’il sera devenu définitif ou, le cas échéant, conformément à l’arrêt d’appel après sa signification ou l’acquiescement des parties et nonobstant tout éventuel pourvoi en cassation,
rappelle :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours”,
fixe cette provision à la somme de 3 000 € à verser entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 600 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
autorise :
— le notaire commis à prélever cette provision sur les fonds détenus en son étude,
— chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas pour le cas où ces fonds seraient insuffisants à la provision initiale ou complémentaire,
— que l’article R444-62 du code de commerce dispose que “s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé.”
— que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370,
dit qu’au cas d’établissement par le notaire commis des projet de partage et procès-verbal de difficulté prescrits à l’article 1373 du code de procédure civile, il devra :
— numéroter les annexes et les inventorier sur un bordereau suivant immédiatement son projet de partage et précédant lesdites annexes,
— regrouper lui-même les dires en les synthétisant au sein du procès-verbal de difficulté sans préjudice de les y annexer en sus,
dit que le notaire interrogera, si besoin est, le fichier [14], la [10], l’Agira, toutes banques et tous organismes financiers et bancaires susceptibles de le renseigner sur les comptes qui étaient ouverts au nom de [U] [X], les valeurs qui y étaient entreposées et les mouvements de fonds enregistrés ainsi que sur les contrats d’assurance-vie et décès et leurs clauses bénéficiaires,
en tant que de besoin, fait réquisition au fichier [14], à la [10], l’agira, à toutes banques et tous organismes financiers et bancaires de déférer aux demandes du notaire,
condamne chacun de [A] [X], [C] [X], [P] [X] et [Y] [X] à délivrer à payer 6 250 € à [K] [X] née [L] à titre de provision sur son legs,
dit que si ces fonds sont disponibles en l’étude de Maître [O], notaire commis, ils y seront prélevés sans que leur total de 25 000 € n’entame la provision due à ce notaire, seul le surplus étant susceptible d’exécution forcée,
condamne in solidum [A] [X], [C] [X], [P] [X] et [Y] [X] à payer à [K] [X] née [L] 5 000 € titre de dommages et intérêts,
précise que, dans leurs rapports entre eux, ils y seront chacun tenus à concurrence de 250 € pour [A] [X], 250 € pour [C] [X], 1 500 € pour [P] [X] et 3 000 € pour [Y] [X],
déboute [A] et [C] [X] de leur demande tendant à valoriser l’usufruit de [K] [X] à 20% de la pleine propriété,
déboute [Y] [X] de sa demande tendant à chiffrer cet usufruit à 69 750 €,
sursoit à statuer sur la fixation de cette valorisation, tant en pourcentage qu’en valeur, jusqu’à l’issue du partage sauf les parties à s’en accorder lors des opérations de partage,
fixe comme suit les rapports dus à la succession :
— par [A] [X] : 25 000 €,
— par [C] [X] : 10 000 €,
— par [P] [X] : 20 000 €,
— par [Y] [X] : 20 000 €,
précise que le fixation d’un rapport ne constitue pas une condamnation à payer,
déboute [P] et [Y] [X] de leurs demandes de rapport et recel dirigées contre [K] [X] née [L],
déboute [Y] [X] de sa demande de réintégration à la masse successorale de 9 000 € versée à [A] [F],
déboute [A] et [C] [X] de leur demande de réunion fictive de dons manuels du défunt aux petits-enfants,
constate que, sauf accord préalable des parties, les postes suivants ne pourront être fixés qu’à l’issue des opérations de partage :
— la fixation du passif successoral,
— le montant de l’actif indivis hors appartement, ses meubles et dépendances,
— la valorisation du legs consenti à [K] [X] née [L]
— la répartition des liquidités dépendant de la succession,
ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage de même que les émoluments et débours du notaire commis jusqu’à l’aboutissement du partage s’il a lieu amiablement selon les prévisions de l’article 1372 du code de procédure civile ou bien, à défaut, jusqu’à l’établissement du procès-verbal de difficultés prévu par l’article 1373 de ce code,
condamne in solidum [P] et [Y] [X] à régler à [K] [X] née [L] 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
précise que, dans leurs rapports entre eux, ils y sont tenus à concurrence de 1 000 € pour [P] [X] et 2 000 € pour [Y] [X].
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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