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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 déc. 2025, n° 25/04611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2025
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/04611 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67Z2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W] [T]
né le 27 Mars 1946 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [C]
né le 01 Juillet 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
et actuellement [Adresse 9]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [W] [T] a acquis la propriété d’un bien un immeuble le 11 septembre 1981 situé [Adresse 8]. Par acte authentique du 10 mars 2020 Monsieur [K] [W] [T] a vendu une partie du bien à Monsieur [N] [C] (section AP n°[Cadastre 4]), conservant une autre partie dudit bien (section AP n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 5]).
Monsieur [K] [W] [T] a déploré le non-respect d’une servitude de passage.
Par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2023 remis à étude, Monsieur [K] [W] [T] a fait sommation interpellative à Monsieur [N] [C] d’avoir à prendre, sans délai, toutes dispositions qui s’imposent pour faire cesser immédiatement tous les troubles, les gênes qui empêchent le libre exercice de ses droits sur les parcelles grevées par les servitudes.
Monsieur [K] [W] [T] a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 19 juin 2025.
Par courrier du 4 septembre 2025 Monsieur [K] [W] [T] a mis en demeure Monsieur [N] [C] de supprimer tout obstacle et cesser tout comportement qui entrave l’exercice de la servitude.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, remis à étude, Monsieur [K] [W] [T] a fait assigner Monsieur [N] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille le 28 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [K] [W] [T], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introduction d’instance et demande :
— « Ordonner la suppression du portail et de tout obstacle anéantissant l’usage de la servitude de passage conventionnel sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Monsieur [N] [C] à verser à Monsieur [K] [W] [T] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir en réparation du préjudice subi du fait de la privation de jouissances de sa propriété ;
— Condamner Monsieur [N] [C] à verser à Monsieur [K] [W] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [N] [C] aux entiers dépens de l’instance ».
Au soutien de sa demande de suppression de portail et de tout obstacle, se fondant sur les articles 701 du code civil et 835 du code de procédure civile, Monsieur [K] [W] [T] affirme que Monsieur [N] [C] fait obstacle au bénéfice d’une servitude de passage conventionnelle en raison de l’édification d’un portail. Il en déduit qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite.
Au soutien de sa demande en provision, Monsieur [K] [W] [T] sollicite l’indemnisation de la privation de jouissance de sa propriété depuis le 3 novembre 2022, affirmant que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [N] [C] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de suppression du portail et de tout obstacle sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’application de ce texte que le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. Il est constant que pour apprécier la réalité du trouble et du risque allégués, le juge se place à la date à laquelle il statue. La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
En l’espèce, l’acte authentique du 10 mars 2020 prévoit plusieurs constitutions de servitudes dont une servitude de passage grevant le fonds Monsieur [N] [C] au profit des fonds de Monsieur [K] [W] [T], en ce qu’il prévoit une « servitude de passage en surface et en tréfond grevant la parcelle objet des présentes au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] n°[Cadastre 3] et [Cadastre 6] n°[Cadastre 5] ». « Pour pouvoir accéder à la parcelle cadastre AP n°[Cadastre 5], Monsieur [C] constitue à titre de servitude réelle et perpétuelle, au profit du fonds dominant, ce qui est accepté par son propriétaire, un droit de passage en tout temps et heures et avec tous véhicules ». « Son emprise est figurée en quadrillé mauve au plan de division foncière ci-annexé approuvé par les parties. Ce passage part du Nord Est de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] n°[Cadastre 4], longe ladite parcelle pour aboutir au Nord Est de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] n°[Cadastre 3]. Ce passage est en nature de terre. Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portal d’accès, sauf dans ce dernier cas accord des parties ».
Or, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de commissaire de justice du 19 juin 2025 que Monsieur [K] [W] [T] ne bénéficie pas à ce jour de la servitude en ce qu’il a été constaté que la parcelle n°[Cadastre 4] de Monsieur [N] [C] « est close par une clôture grillage et par un portail coulissant ». Le constat poursuit en indiquant qu’en « contournant l’ensemble des propriétés, nous constatons que les autres propriétés sont des propriétés privées matérialisées notamment par une chaine et un panneau. Nous pouvons constater que de ce fait la propriété de Monsieur [T] (lot n°[Cadastre 5]) ne bénéfice plus de la servitude de passage stipulée à l’acte notarié du 10 mars 2020. De ce fait, la propriété de Monsieur [W] [T] (lot [Cadastre 5]) se trouve enclavée ». Ceci constitue donc un trouble manifestement illicite.
Ainsi, Monsieur [N] [C] sera condamné, sauf accord entre les parties sur un usage commun, à procéder au retrait du portail ne permettant pas à Monsieur [K] [W] [T] de bénéficier de la servitude de passage. Le surplus des demandes sera rejeté, dans la mesure où il n’est pas démontré l’existence d’autre obstacle au bénéfice de la servitude de passage.
Par ailleurs, au regard d’une part du fait que Monsieur [K] [W] [T] justifie d’une sommation interpellative du 13 janvier 2023, et d’une mise en demeure du 4 septembre 2025, toutes deux infructueuses, et d’autre part de l’absence de comparution de Monsieur [N] [C], il convient en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un délai de six mois, afin d’en assurer l’exécution.
Sur la demande en provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables en ce que Monsieur [K] [W] [T] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable dans son principe et son montant.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [C] est la partie perdante et sera donc tenu au dépens.
En conséquence, Monsieur [N] [C] sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [N] [C], sauf accord entre les parties sur un usage commun, à procéder au retrait du portail ne permettant pas à Monsieur [K] [W] [T] de bénéficier de la servitude de passage, et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un délai de six mois,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en provision de Monsieur [K] [W] [T],
CONDAMNONS Monsieur [N] [C] à payer à Monsieur [K] [W] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [N] [C] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 19 décembre 2025 à :
— par Me Eliette SANGUINETTI
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