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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 24/00501 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6QH
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 10 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG
requérant
à l’encontre de :
S.C.I. CHEZ BICHETTE
dont la dernière adresse connue est [Adresse 8]
non représentée
requise
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 15 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CHEZ BICHETTE est propriétaire du lot n° 7 composé d’un appartement et d’une cave, et dépendant de l’immeuble “[Adresse 4]” situé [Adresse 7].
Par assignation signifiée le 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]” situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, a fait assigner la SCI CHEZ BICHETTE devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon le procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de la voir
— condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 1 709,54 euros au titre d’un solde de charges au 31 mars 2022, d’un solde de charges au 31 mars 2023, des appels de provision du 1er trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024 et d’un appel de fonds cotisation du 15 avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* 434,80 euros au titre des appels de provision et cotisation fonds travaux loi ALUR des 4ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025,
* 1 709 euros à titre de dommages-intérêts relativement aux frais de transmission du dossier à l’avocat, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir,
* 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, si ce n’est en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
* les entiers frais et dépens, comprenant les frais de signification par huissier à hauteur de 86,87 euros,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] fait valoir, pour l’essentiel, que la SCI CHEZ BICHETTE ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont elle est redevable.
Bien que régulièrement assignée, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI CHEZ BICHETTE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 15 octobre 2024. Il sera dès lors statué selon jugement rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.”
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] produit notamment :
— le contrat de syndic du 26 octobre 2021,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 25 octobre 2022 et 17 novembre 2023 portant approbation des comptes et des budgets prévisionnels,
— les soldes de charges au 31 mars 2022 et 31 mars 2023,
— les appels de provision du 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2022, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2023, 1er, 2ème, 3ème trimestre 2024, l’appel de provision-cotisation autre avance du 15 avril 2024,
— la sommation de payer du 19 juillet 2023,
— les mises en demeure du 3 juin 2024,
— un décompte arrêté au 8 juillet 2024 et faisant apparaître un impayé de 2705,41 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à hauteur des sommes réclamées.
Il y a donc lieu de condamner la SCI CHEZ BICHETTE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 1 709,54 euros au titre d’un solde de charges au 31 mars 2022, d’un solde de charges au 31 mars 2023, des appels de provision du 1er trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024 et d’un appel de fonds cotisation du 15 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024.
Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 434,80 euros au titre des appels de provision et cotisation fonds travaux loi ALUR des 4ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui qui résutant du retard de paiement par la SCI CHEZ BICHETTE des sommes dont elle demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SCI CHEZ BICHETTE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, outre les frais de la sommation de payer à hauteur de 86,87 euros, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, selon jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI CHEZ BICHETTE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la somme de 1 709,54 € (mille sept cent neuf euros et cinquante quatre centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024, date de la signification de l’assignation ;
CONDAMNE la SCI CHEZ BICHETTE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la somme de 434,80 euros (quatre cent trente quatre euros et quatre vingts centimes) au titre des 4ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025 et de la cotisation fonds de travaux loi Alur ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SCI CHEZ BICHETTE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI CHEZ BICHETTE aux dépens, outre les frais de la sommation de payer à hauteur de 86,87 € (quatre vingt six euros et quatre vingt sept centimes) ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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