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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c14 liquidation rm, 25 sept. 2025, n° 23/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01361 – N° Portalis DB2P-W-B7H-ELOY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE DE LA FAMILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C] [A] [V]
né le 22 Novembre 1965 à NEVERS (58000),
demeurant 11 rue du Pont Prouiller – 38700 LA TRONCHE
Représenté par Maître Catherine REY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, Maître Caroline PARAYRE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
Madame [K] [Z]
née le 02 Octobre 1970 à ALBERTVILLE (73200),
demeurant 24 avenue de la Gare – Le Rousseau Bat C29 – 73800 MONTMELIAN
Représentée par Maître Marylin SANCHEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER, Juge aux Affaires Familiales
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé, de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffière.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 9 juin 2001, Monsieur [D] [V] et Madame [K] [Z] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de MONTARGIS (45200), sans avoir fait précéder cette union par un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 septembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;statuant sur les mesures provisoires, attribué à Madame [K] [Z] la jouissance du logement et du mobilier du ménage situés dans la commune de SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY (73250), lieudit « Cornet », 498 route du Général Curial ;dit que les parties partageront par moitié le prêt afférent au domicile conjugal, soit 1 015,16 euros plus assurance, et la taxe foncière, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité d’occupation ;débouté Madame [K] [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;attribué la jouissance des véhicules :* ALFA ROMÉO immatriculé DE-909-XM à Madame [K] [Z] ;
* FORD RANGER immatriculé CV-445-JQ à Monsieur [D] [V] à charge pour lui de payer le prêt d’un montant mensuel de 330,15 euros.
Par jugement du 28 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a remplacé le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, a notamment :
prononcé le divorce entre Madame [K] [Z] et Monsieur [D] [V] ;dit que le juge du divorce n’est pas compétent pour statuer sur l’indemnité d’occupation ;renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 6 mars 2016 ;condamné Monsieur [D] [V] à payer à Madame [K] [Z] la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Par déclaration au greffe du 5 mars 2021, Monsieur [D] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 octobre 2022, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a notamment :
infirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en date du 28 décembre 2020 en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur [D] [V] ;statuant à nouveau, rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Madame [K] [Z].
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, Monsieur [D] [V] a fait assigner Madame [K] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Monsieur [D] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
constater la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY pour statuer sur le partage de l’indivision existant entre les parties ;ordonner le partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant les parties ;juger que l’actif communautaire se compose du solde de la vente de la maison séquestré chez le Notaire, soit 62 044,36 euros ;juger que le passif de communauté se compose des récompenses dues à Monsieur [D] [V] à hauteur de 23 540 euros ;juger que l’actif net est de 38 504,36 euros ;juger que chaque époux à droit à la moitié soit 19 252 euros ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1 200 euros soit après abattement 1 000 euros par mois ;juger que l’indemnité d’occupation est due à compter de l’ordonnance de non-conciliation ;fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [Z] à l’indivision post-communautaire à la somme de 31 000 euros ;condamner Madame [K] [Z] à lui régler une somme de 15 500 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;attribuer en conséquence à Monsieur [D] [V] :* 19 252,18 euros au titre du partage de communauté ;
* 23 540,34 euros au titre de la récompense due par la communauté ;
* 15 500 euros à titre d’indemnité d’occupation ;
Soit un total de 58 292,52 euros ;
l’autoriser à prélever ce montant sur la somme séquestrée en l’étude notariale ;attribuer à Madame [K] [Z] la somme de 3 752,18 euros ;l’autoriser à prélever ce montant sur la somme séquestrée en l’étude notariale ;débouter Madame [K] [Z] de ses demandes contraires ;la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, sur le fondement des articles 815 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile, que l’actif de la communauté devant être partagé comprend uniquement le solde du prix de vente d’un bien immobilier situé à SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY (73250) qui est séquestré dans une étude notariale, soit 62 044,36 euros. Il ajoute que le passif est uniquement composé d’une récompense qui lui est due par la communauté à hauteur de 23 540 euros. Il soutient par ailleurs que Madame [K] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation pouvant être évaluée à la somme mensuelle de 1 000 euros après abattement et pour une période de 31 mois. Il précise avoir tenté de parvenir à un partage amiable. Il indique que sa récompense est liée au profit retiré par la communauté de fonds propres à hauteur de 15 244 euros et 8 296,34 euros. Il s’oppose à la fixation d’une somme due à Madame [K] [Z] au titre de travaux en ce qu’elle occupait le bien immobilier, qu’elle devait l’entretenir, qu’il n’existe aucune plus-value en ce que le bien immobilier a été vendu pour un prix inférieur à sa valeur, que Monsieur [D] [V] a lui-même effectué des travaux dans le bien entre 2010 et 2016, que ces derniers travaux ont entrainé une plus-value, mais qu’il ne se prévaut d’aucune créance à ce titre pour ne pas complexifier les opérations de partage. S’agissant de l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [Z], Monsieur [D] [V] fait valoir, sur le fondement de l’article 262-1 du Code civil, qu’il n’existe aucune prescription, et que le point de départ du délai de prescription est le jour où le jugement de divorce est devenu définitif. S’agissant du montant mensuel de cette indemnité, il affirme que l’avis de valeur produit par Madame [K] [Z] est de pure complaisance, et que les échéances du prêt immobilier sont supérieures au montant mentionné dans cet avis de valeur. Il justifie enfin sa demande formulée au titre des frais irrépétibles par la durée de la procédure de partage depuis le divorce.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Madame [K] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
débouter Monsieur [D] [V] de ses demandes ;rappeler que par jugement du 28 décembre 2020, le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à assigner devant le Juge de la liquidation ; ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre elle-même et Monsieur [D] [V] ;désigner Maître [M] [R], Notaire à GRÉSY-SUR-ISÈRE, chargée de la vente du bien commun et auprès de laquelle le prix de vente est bloqué, ou tel Notaire qu’il plaira de désigner pour procéder à de telles opérations ;autoriser le Notaire à s’adjoindre un sapiteur afin de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à défaut d’accord entre les parties ; commettre pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ; juger que l’actif de l’indivision post-communautaire est composé du produit de la vente d’un bien immobilier situé dans la commune de SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY (73250) et de l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [Z] ;juger que Madame [K] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation du 25 juillet 1998 au 25 novembre 1998 et que la valeur locative peut être fixée à la somme de 860 euros par mois, somme sur laquelle il sera appliqué un coefficient de précarité, soit la somme totale de 2 757 euros ;juger que le passif de l’indivision post-communautaire est composé de la créance due à Madame [K] [Z] au titre des travaux d’amélioration accomplis sur le bien immobilier par cette dernière ;juger que les deux sommes pourront être compensées, ce qui ramène la créance de Madame [K] [Z] à l’encontre de l’indivision post-communautaire à la somme de 7 243 euros ;juger que Madame [K] [Z] se verra donc attribuer la somme de 37 888,40 euros ;juger que Monsieur [D] [V] se verra attribuer la somme de 23 411,40 euros ; autoriser les parties à prélever le montant qui leur sera attribué sur les fonds séquestrés chez le Notaire ; condamner Monsieur [D] [V] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;le condamner aux dépens, avec distraction au profit de Maître Marilyn SANCHEZ.
A l’appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement de l’article 815 du Code civil, que les parties ont acquis un bien immobilier situé à SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY (73250), que ce bien a été vendu le 3 décembre 2018, que le solde du prix de vente séquestré s’élève à 61 308,80 euros, et qu’il existe donc une indivision entre les parties. Se fondant sur l’article 829 du Code civil, elle indique que l’actif à partager comprend uniquement le solde de ce prix de vente. Elle souligne être redevable d’une indemnité d’occupation, mais affirme que la prescription quinquennale empêche toute demande relative à la période antérieure au 25 juillet 1998, ce qui limite le cours de l’indemnité d’occupation à une période de quatre mois. Elle estime que la valeur locative du bien immobilier peut être fixée à 860 euros au vu de l’avis de valeur qu’elle produit, et soutient qu’un abattement de précarité doit être appliqué. Elle s’oppose à la demande de récompense formulée par Monsieur [D] [V] au motif qu’aucune somme n’a profité à la communauté. Elle mentionne avoir effectué, après la séparation, des travaux de rénovation dans le bien immobilier afin de pouvoir augmenter son prix de vente, et précise que la plus-value s’élève à 10 000 euros.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 9 janvier 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025, et mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un Notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Enfin, aux termes de l’article 1364 dudit Code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] et Madame [K] [Z] sollicitent tous deux le prononcé de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et notamment de l’indivision post-communautaire.
Il ressort notamment d’un acte notarié de vente daté du 3 décembre 2018, reçu par Maître [M] [X], Notaire à GRÉSY-SUR-ISÈRE, avec la participation de Maître [T] [G], Notaire à CROLLES, et produit en pièce n°11 par le demandeur, que Monsieur [D] [V] et Madame [K] [Z] ont vendu un bien immobilier qu’ils avaient acquis le 15 février 2010 et qui est situé dans la commune de SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY (73250), 498 route du Général Curial, cadastré section ZS n°99, 102 et 122, et ce contre un prix de 230 000 euros.
Il ressort également du relevé de compte ouvert au sein de la SCP [M] [X] – MAXIME DERMAUT, Notaires à GRÉSY-SUR-ISÈRE, produit en pièce n°6 par Madame [K] [Z], que le solde du prix de vente au 27 décembre 2018, consigné au sein de cette étude, s’élevait à 61 308,80 euros.
Au regard de ces pièces, il apparaît donc qu’une indivision existe entre les parties, et qu’elle comporte comme principal actif ce solde de prix de vente.
En outre, il n’existe aucune raison de refuser à Monsieur [D] [V] ou à Madame [K] [Z] la possibilité de quitter cette indivision, et donc de provoquer le partage.
Par conséquent, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [V] et de Madame [K] [Z] sera ordonnée.
B) Sur la demande relative à une récompense au détriment de la communauté :
Aux termes de l’article 1405 du Code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
Aux termes de l’article 1433 dudit Code, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Il est admis qu’en application de l’article 1433 du Code civil, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens laissés à l’appréciation des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l’un des époux autres que ceux encaissés par la communauté ont profité à celle-ci (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 8 février 2005, n°03-15.384).
En l’espèce, Monsieur [D] [V] se prévaut d’une récompense au détriment de la communauté à hauteur de 23 540 euros, au motif qu’il a perçu des fonds propres investis dans la communauté à hauteur de 15 244 euros et de 8 296,34 euros.
Il produit :
en pièce n°7, une attestation datée du 21 août 2000 d’un office notarial de CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE qui indique que Monsieur [D] [V], alors propriétaire indivis d’un bien situé dans la commune de BRAY-EN-VAL (45460), lieudit « Les Bardolières », 430 rue de la Forêt, cadastré section ZD n°65, a vendu ce bien, et a perçu une quote-part du prix à hauteur de 50 000 francs, outre une somme de 50 000 francs que s’engageait à lui reverser une coïndivisaire, soit une somme globale de 100 000 francs, soit 15 244,90 euros ;en pièce n°8, une attestation du 3 septembre 2018 de la société anonyme CNP ASSURANCES indiquant que Monsieur [D] [V] a bénéficié du versement d’une somme de 8 296,33 euros sur son compte bancaire n°0180264212L le 20 août 2004 dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [C] [V], décédé le 1er janvier 2004 ;en pièce n°9, des relevés de plusieurs comptes bancaires portant les numéros 96711560766, 96700712475, 32613495199, 96733852256 et 96718493843, tous ces relevés étant datés de l’année 2016.
Il convient tout d’abord de relever que la nature propre des sommes de 15 244,90 euros et de 8 296,33 n’est pas contestable, la première somme provenant de la vente avant le mariage d’un bien appartenant à Monsieur [D] [V], et la deuxième somme provenant d’un contrat d’assurance-vie souscrit au bénéfice de celui-ci.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que pour que la communauté soit tenue d’une récompense, il appartient à Monsieur [D] [V] de prouver que les sommes de 15 244,90 euros et 8 296,33 euros aient profité à la communauté.
A ce titre, aucune pièce n’est produite s’agissant de l’encaissement par Monsieur [D] [V] de la somme de 15 244,90 euros.
Il n’est donc pas possible de constater soit qu’elle a été encaissée sur un compte bancaire joint ou comprenant des fonds communs, soit qu’elle a été encaissée sur un compte bancaire ne comprenant que des fonds propres puis qu’elle a été utilisée à des fins communes.
Concernant la somme de 8 296,33 euros, force est de constater que Monsieur [D] [V] s’abstient de produire une quelconque pièce afférente au compte ouvert sous le numéro 0180264212L, de sorte qu’il est impossible d’apprécier la nature des fonds qu’accueillait ce compte.
De même que pour la somme de 15 244,90 euros, il apparaît impossible de constater que ces fonds ont été amalgamés avec des fonds communs sur un compte, ou qu’ils ont servi à des fins communes.
Enfin, le seul fait que ces sommes de 15 244,90 euros et 8 296,33 euros n’apparaissent pas au crédit d’un des comptes bancaires dont les relevés sont produits ne permet pas d’induire un encaissement par la communauté ou une dépense de ces sommes à des fins communes, étant précisé que Monsieur [D] [V] s’abstient de produire un relevé pour le compte 0180264212L en 2016.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] [V] ne démontre pas que les sommes de 15 244,90 euros et 8 296,33 euros aient bénéficié, directement par leur encaissement sur un compte comportant des fonds communs, ou indirectement, par leur dépense à des fins communes, à la communauté.
Par conséquent, sa demande, tendant à se voir déclarer titulaire d’une récompense au détriment de la communauté à hauteur de la somme arrondie de 23 540 euros, sera rejetée.
C) Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes de l’article 815-10 dudit Code, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il est admis que dans le cas d’une indivision post-communautaire, le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 18 février 1992, n°90-16.954).
Aux termes de l’article 500 du Code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
En outre, aux termes de l’article 538 dudit Code, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Enfin, aux termes de l’article 562 dudit Code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Enfin, il est admis que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 23 octobre 2013, n°12-21.556).
En l’espèce, Monsieur [D] [V] demande de voir juger Madame [K] [Z] redevable vis-à-vis de l’indivision post-communautaire d’une somme de 31 000 euros au titre de l’indemnité due pour l’occupation du bien immobilier situé à SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY (73250), 498 route du Général Curial.
Madame [K] [Z] est d’accord pour être déclarée redevable d’une somme d’argent au titre de l’occupation de ce bien, mais elle limite le montant à la somme de 2 757 euros.
Les parties s’opposent tout d’abord quant à la durée de l’occupation, Monsieur [D] [V] évoquant une durée de 31 mois pour la période allant du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au jour de la vente du bien immobilier, tandis que Madame [K] [Z] soulève la prescription quinquennale, et évoque dans ses conclusions une période allant du « 25 juillet 1998 » au « 25 novembre 1998 ».
Les parties s’opposent également sur le montant mensuel de l’indemnité, Monsieur [D] [V] retenant une somme de 1 000 euros après abattement alors que Madame [K] [Z] retient une somme de 688 euros après abattement.
A titre liminaire, il convient de rappeler que par ordonnance de non-conciliation du 16 septembre 2016, produite en pièce n°1 par le demandeur, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
attribué à Madame [K] [Z] la jouissance du logement et du mobilier du ménage situés dans la commune de SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY (73250), lieudit « Cornet », 498 route du Général Curial ;dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité d’occupation.
Cette décision permet de considérer qu’il existait, à compter de son prononcé, une jouissance privative par Madame [K] [Z] du bien immobilier situé à SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY (73250), dans la mesure où Monsieur [D] [V] était privé du droit d’en jouir de façon équivalente à Madame [K] [Z], ce que cette dernière ne conteste pas.
Cependant, la demande de Monsieur [D] [V] concerne une période de 31 mois, qui ne peut se comprendre que si le point de départ de l’indemnité est fixée au jour des effets du divorce mentionnée dans le jugement de divorce, soit au 6 mars 2016.
A ce titre, il sera relevé que l’ordonnance de non-conciliation du 16 septembre 2016 a précisé que la jouissance présenterait un caractère onéreux, et aucune disposition du jugement de divorce ne précise une extension de ce caractère onéreux à une période antérieure à l’ordonnance de non-conciliation.
Il est donc impossible de fixer le point de départ du cours de l’indemnité d’occupation éventuellement due par Madame [K] [Z] à la date du 6 mars 2016.
Dès lors, Madame [K] [Z] était tenue d’une indemnité au titre de cette occupation à compter du 16 septembre 2016, sauf la question de la prescription.
A ce titre, il convient de rappeler d’une part que le délai de prescription applicable est un délai quinquennal au regard de l’article 815-10 du Code civil, et d’autre part que le point de départ de ce délai de prescription est le moment où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée.
En d’autres termes, la fixation du point de départ du délai de prescription quinquennal est suspendue jusqu’au divorce ayant acquis force de chose jugée.
La force de chose jugée s’acquiert, au regard de l’article 500 du Code de procédure civile, lorsque le jugement de divorce ne pouvait plus faire l’objet d’un recours suspensif, soit un mois après sa notification.
Aucune des parties ne produit un quelconque acte de notification du jugement de divorce du 28 décembre 2020, ce qui rend impossible toute fixation précise du point de départ du délai d’un mois de l’appel.
Il ressort cependant de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de CHAMBÉRY le 18 octobre 2022, produit en pièce n°2 par Madame [K] [Z], que Monsieur [D] [V] a régulièrement interjeté appel le 5 mars 2021, ce qui suppose que la notification du jugement de divorce est intervenue au plus tôt le 5 février 2021.
Par ailleurs, la lecture de cet arrêt permet de constater que Monsieur [D] [V] a borné son appel à la question de la prestation compensatoire, mais aussi à la réduction ou à la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.
Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel mentionné par l’article 562 du Code de procédure civile, il sera relevé que le principe du divorce n’a fait l’objet d’aucun appel, contrairement aux conséquences patrimoniales du divorce.
Ainsi, le principe du divorce a acquis force de chose jugée, au plus tôt, le 5 mars 2021.
Si cette date constitue le point de départ du délai quinquennal de prescription, il sera constaté que l’acte introductif de la présente instance délivré au nom de Monsieur [D] [V] à Madame [K] [Z], qui comporte une demande au titre de l’indemnité d’occupation, est daté du 27 juillet 2023, soit pendant le délai de cinq ans.
Dès lors, la demande de Monsieur [D] [V] formulée au titre de l’indemnité d’occupation n’est pas prescrite, même partiellement.
Madame [K] [Z] est donc redevable d’une indemnité d’occupation pour la période allant du 16 septembre 2016 au jour de la vente du bien immobilier, soit au 3 décembre 2018, ce qui représente 26 mois et 18 jours.
S’agissant en second lieu de la question du montant mensuel de cette indemnité, Monsieur [D] [V] produit, en pièce n°12, deux offres de location, la première portant sur une maison dans la commune de SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY (73250) contre un loyer de 1 295 euros, la deuxième portant sur une maison située dans la commune de LA BIOLLE (73410), contre un loyer de 1 580 euros.
Madame [K] [Z] produit quant à elle en pièce n°7 un avis de valeur du 17 septembre 2018 de Madame [I] [E], qui se présente comme mandataire immobilier, et qui a indiqué que la valeur locative du bien immobilier dont les parties étaient propriétaires pouvait être comprise dans une fourchette allant de 830 à 890 euros.
Il y a lieu de relever que, bien que Madame [I] [E] soit intervenue à la demande de Madame [K] [Z], son avis de valeur présente une force probatoire plus importante que les offres de location produites par Monsieur [D] [V] en ce que cet avis concerne le bien immobilier en question, tandis que les deux offres de location portent sur d’autres biens, étant précisé que le bien situé dans la commune de LA BIOLLE (73410) ne se situe pas dans la même zone urbaine que le bien situé dans la commune de SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY (73250).
Par ailleurs, Monsieur [D] [V] ne produit aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle l’attestation de Madame [I] [E] est une attestation de complaisance.
Dès lors, et à défaut d’élément contraire, il sera retenu une valeur locative se situant dans la moyenne de la fourchette proposée par Madame [I] [E], soit 860 euros.
Les parties étant d’accord pour appliquer un abattement de précarité, il sera considéré qu’un abattement de 15% correspond au caractère précaire de l’occupation du bien par Madame [K] [Z].
Le calcul du montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [K] [Z] est donc le suivant :
860 euros – 15% = 731 euros.
Par ailleurs, le calcul du montant global de l’indemnité due par Madame [K] [Z] est le suivant :
731 euros X 26 mois + (731 euros X [18 jours / 31 jours]) = 19 430,45 euros.
Par conséquent, Madame [K] [Z] sera déclarée débitrice, vis-à-vis de l’indivision post-communautaire, d’une somme de 19 430,45 euros au titre de l’indemnité due pour l’occupation du bien immobilier situé à SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY (73250), 498 route du Général Curial, pour la période allant du 16 septembre 2016 au 3 décembre 2018.
D) Sur la demande de créance au détriment de l’indivision post-communautaire au titre de travaux :
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Il est admis que des travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du Code civil (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 28 mars 2006, n°04-10.596).
Il est également admis que les juges doivent rechercher si les travaux d’amélioration réalisés par un seul indivisaire n’ont pas entrainé une augmentation de la valeur de l’immeuble indivis (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 15 mai 2008, n°07-17.645).
En l’espèce, Madame [K] [Z] se prévaut d’une créance sur l’indivision post-communautaire à hauteur de 10 000 euros, au motif qu’elle a réalisé d’importants travaux de rénovation du bien immobilier situé à SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY (73250) avant sa mise en vente, que ce bien était initialement évalué à 220 000 euros et qu’il a été finalement vendu à hauteur de 230 000 euros.
La lecture de l’acte de vente du décembre 2018, produit en pièce n°11 par Monsieur [D] [V], permet effectivement de constater que le bien immobilier situé à SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY (73250), 498 route du Général Curial, a été vendu contre un prix de 230 000 euros.
En outre, Madame [K] [Z] produit :
en pièce n°4, une attestation du 8 mars 2019 de Madame [I] [E], qui se présente comme mandataire immobilier, et qui indique qu’elle a visité une première fois le bien susmentionné en avril 2016, que celui-ci était « propre mais mal agencé », qu’une liste a été établie avec Madame [K] [Z] quant à des ajustements importants à faire en amont de la vente, portant notamment sur la peinture en blanc de couloirs et d’escaliers, l’enlèvement de moquettes de chambres, le dé-tapissage d’une chambre oula pose d’un linoléum, qu’un point intermédiaire a été fait en octobre 2016, que la plupart des ajustements prévus ont été réalisés à cette date ;en pièce n°5, une liasse de factures et de tickets de caisse, les factures portant sur la vérification d’une pompe à chaleur, l’abonnement pour l’entretien des chaudières, ou l’achat de matériaux, étant précisé que 18 pièces sont produites, que certaines pièces sont produites plusieurs fois, que le montant le plus important concerne l’entretien de la pompe à chaleur à hauteur de 246,51 euros, et que le montant total de toutes ces factures et de tous ces tickets de caisse hors doublons s’élève à 914,16 euros.
Ceci étant dit, il convient tout d’abord de relever que Madame [K] [Z] ne produit aucune pièce justifiant son affirmation selon laquelle le bien situé à SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY (73250) était d’une valeur de 220 000 euros avant travaux, de sorte qu’elle ne démontre pas l’existence d’une plus-value qui aurait pu être causée par la réalisation de travaux.
Au surplus, il convient de relever que les factures afférentes à la pompe à chaleur et la chaudière précisent qu’il s’agit d’opérations d’entretien, de sorte que ces factures n’ont pas trait à des améliorations du bien susmentionné.
De plus, compte tenu de la nature des travaux préconisés, à savoir un changement de peinture ou l’enlèvement de la tapisserie ou de la moquette, mais aussi de la nature des matériaux et leur coût, il convient de considérer qu’il ne s’agit pas de travaux d’amélioration.
Ainsi, en l’absence de preuve de ce que les travaux dont Madame [K] [Z] se prévaut ont entrainé une plus-value du bien immobilier indivis, il sera considéré que ces travaux ne sont pas constitutifs de dépenses d’amélioration, mais de dépenses d’entretien.
Par conséquent, la demande de Madame [K] [Z] tendant à se voir reconnaître créancière de l’indivision post-communautaire à ce titre et pour une somme de 10 000 euros, sera rejetée.
La créance dont la défenderesse se prévaut n’ayant pas été retenue, il apparaît impossible d’effectuer une compensation avec sa dette relative à l’occupation du bien immobilier indivis, de sorte que la demande de compensation de Madame [K] [Z] sera également rejetée.
E) Sur la liquidation et le partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire :
1°) Sur l’actif de la communauté et de l’indivision post-communautaire :
Aux termes de l’article 1476 du Code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Aux termes de l’article 825 dudit Code, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
En l’espèce, les parties s’accordent pour considérer que l’actif de l’indivision post-communautaire comprend le solde du prix de vente du bien immobilier situé à SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY (73250).
Elles produisent toutes deux en pièce n°6 un relevé de compte de la SCP [M] [O]-MONTHOUX – MAXIME DERMAUT, Notaires à GRÉSY-SUR-ISÈRE, qui mentionne un solde de 61 308,80 euros.
Cette somme a nécessairement produit intérêts, mais aucune des parties n’en justifie.
De plus, il conviendra d’ajouter à cette somme la créance de l’indivision post-communautaire sur Madame [K] [Z] au titre de l’indemnité d’occupation, soit 19 430,45 euros.
Par conséquent, l’actif brut sera évalué à hauteur de 80 739,25 euros.
2°) Sur le passif de la communauté et de l’indivision post-communautaire :
Vu l’article 1476 du Code civil susmentionné ;
Aux termes de l’article 870 dudit Code, les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
En l’espèce, aucun des éléments produits ne permet de constater l’existence d’un quelconque passif de communauté ou d’indivision post-communautaire, la demande de récompense de Monsieur [D] [V] et la demande de créance de Madame [K] [Z] ayant toutes deux été rejetées.
Par conséquent, le passif à partager s’élève à 0 euro.
3°) Sur l’actif net :
En l’espèce, l’actif brut s’élève à hauteur de 80 739,25 euros, et le passif à hauteur de 0 euro.
Par conséquent, l’actif net s’élève à 80 739,25 euros.
4°) Sur les droits des parties :
Vu l’article 1476 du Code civil susmentionné ;
Aux termes de l’article 826 dudit Code, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
En l’espèce, en l’absence de tout élément contraire dans le dossier, il sera considéré que les droits de chaque partie dans le partage sont par principe équivalents, et que chacune d’elles peut donc prétendre à la moitié de l’actif net.
Afin de faciliter le raisonnement, cet actif sera réduit à hauteur de 80 739,24 euros.
En d’autres termes, Monsieur [D] [V] a droit à :
— la moitié de l’actif net, soit + 40 369,62 euros ;
Soit des droits s’élevant à 40 369,62 euros.
Madame [K] [Z] a droit à :
— la moitié de l’actif net, soit + 40 369,62 euros ;
— déduction faite de la dette due d’un montant de 19 430,45 euros ;
Soit des droits s’élevant à 20 939,17 euros.
5°) Sur les attributions :
Vu les articles 1476 et 826 du Code civil susmentionnés ;
En l’espèce, compte tenu des droits des parties dans la masse de biens à partager, et afin de remplir chacune de ses droits, il sera considéré que chaque partie pourra solliciter de la SCP [M] [X] – MAXIME DERMAUT, Notaires à GRÉSY-SUR-ISÈRE, la déconsignation de la somme qui lui est due et des éventuels intérêts afférents, sur présentation du présent jugement.
Par conséquent, il sera dit que :
la SCP [M] [X] – MAXIME DERMAUT, Notaires à GRÉSY-SUR-ISÈRE devra déconsigner, au profit de Monsieur [D] [V] et sur présentation par celui-ci du présent jugement, la somme de 40 369,62 euros outre les éventuels intérêts afférents ;la SCP [M] [X] – MAXIME DERMAUT, Notaires à GRÉSY-SUR-ISÈRE devra déconsigner, au profit de Madame [K] [Z] et sur présentation par celle-ci du présent jugement, la somme de 20 939,17 euros outre les éventuels intérêts afférents.
Enfin, dans la mesure où le présent jugement met fin aux opérations de compte, liquidation et partage, et que la désignation d’un Notaire n’apparait pas nécessaire, il sera dit que le présent jugement vaut acte liquidatif des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [V] et de Madame [K] [Z].
Ainsi, il n’y a pas lieu de désigner un Notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, ce que demandait pourtant Madame [K] [Z].
F) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, du fait que chacune des parties a intérêt au prononcé de la présente décision, et du fait qu’il n’a pas été fait droit à l’intégralité des demandes présentées par l’une d’elles, ni Monsieur [D] [V] ni Madame [K] [Z] ne saurait être considéré ou considérée comme partie gagnante.
Par conséquent, Monsieur [D] [V] et Madame [K] [Z], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, chacun pour moitié, et avec distraction au profit de Maître Marilyn SANCHEZ.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] et Madame [K] [Z], qui formulent tous deux une demande au titre des frais irrépétibles, ont été condamnés aux dépens, et il serait inéquitable que l’un d’eux ait à supporter, outre ses propres frais, la charge des frais exposés par l’adversaire dans le cadre de la présente décision.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [D] [V] et de Madame [K] [Z] formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [V] et de Madame [K] [Z] ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [V] tendant à se voir déclarer titulaire d’une récompense au détriment de la communauté à hauteur de la somme arrondie de 23 540 euros au titre de l’encaissement par la communauté de fonds propres ;
DIT que Madame [K] [Z] est débitrice, vis-à-vis de l’indivision post-communautaire, d’une somme de 19 430,45 euros au titre de l’indemnité due pour l’occupation du bien immobilier situé à SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY (73250), 498 route du Général Curial, pour la période allant du 16 septembre 2016 au 3 décembre 2018 ;
REJETTE la demande de Madame [K] [Z] tendant à se voir reconnaître créancière sur l’indivision post-communautaire à hauteur de 10 000 euros, au titre de travaux de rénovation du bien immobilier situé à SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY (73250) avant sa mise en vente ;
REJETTE la demande de Madame [K] [Z] tendant à voir ordonner la compensation entre sa dette afférente à l’indemnité d’occupation et sa créance au titre des travaux de rénovation ;
DIT que l’actif brut s’élève à 80 739,25 euros ;
DIT que le passif s’élève à 0 euro ;
DIT que l’actif net à partager s’élève à 80 739,25 euros ;
DIT que les droits de Monsieur [D] [V] s’élèvent à hauteur de 40 369,62 euros ;
DIT que les droits de Madame [K] [Z] s’élèvent à hauteur de 20 939,17 euros ;
DIT que la SCP [M] [X] – MAXIME DERMAUT, Notaires à GRÉSY-SUR-ISÈRE devra déconsigner, au profit de Monsieur [D] [V] et sur présentation par celui-ci du présent jugement, la somme de 40 369,62 euros outre les éventuels intérêts afférents ;
DIT que la SCP [M] [X] – MAXIME DERMAUT, Notaires à GRÉSY-SUR-ISÈRE devra déconsigner, au profit de Madame [K] [Z] et sur présentation par celle-ci du présent jugement, la somme de 20 939,17 euros outre les éventuels intérêts afférents ;
DIT que le présent jugement vaut acte liquidatif des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [V] et de Madame [K] [Z] ;
DIT n’y avoir lieu de désigner Maître [M] [R], Notaire à GRÉSY-SUR-ISÈRE, chargée de la vente du bien commun et auprès duquel le prix de vente est bloqué, ou tel Notaire qu’il plaira de désigner pour procéder à de telles opérations ;
DIT n’y avoir lieu d’autoriser le Notaire à s’adjoindre un sapiteur afin de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à défaut d’accord entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu de commettre pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [V] tendant à la condamnation de Madame [K] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Madame [K] [Z] tendant à la condamnation de Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] et Madame [K] [Z] aux dépens, chacun pour moitié, et avec distraction au profit de Maître Marilyn SANCHEZ ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 25 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Juge aux affaires familiales, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales,
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