Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 17 févr. 2026, n° 22/07822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 22/07822 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5KV
N° RG 22/07822
N° Portalis DBX6-W-B7G-W5KV
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [D] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 22/07822 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5KV
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
Et,
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (ALGERIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rejette la demande de Mme [D] [F] tendant à être autorisée à faire usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000€) la prestation compensatoire due en capital par M. [K] [N] à Mme [D] [F], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant.
Fixe la résidence habituelle de l’ enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
— du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante (soit au domicile du père à compter du vendredi des semaines impaires et inversement chez la mère) y compris pendant les petites vacances scolaires,
— le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère.
— la moitié des vacances d’été, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires.
Dit que le passeport de [R] devra suivre l’enfant lors des vacances scolaires.
Fait interdiction à Mme [D] [F] de confier [R] à M. [U] [F] ou de le mettre en contact avec cet oncle hors la présence d’autres membres majeurs de la famille.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 22/07822 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5KV
Etant rappelé que par principe :
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’ enfant
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— chaque parent peut assister à la rentrée scolaire, aux fêtes de l’école et fêtes des activités extra-scolaires, indépendamment de son temps de garde
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique
— les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [N], le 30 juin 2013 à [Localité 6] que M. [K] [N] devra verser à Mme [D] [F] à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) , à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la Caisse d’Allocations Familiales sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois de janvier 2023) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Dit que M. [K] [N] acquittera seul les frais de cantine de l’enfant.
Dit que les frais de scolarité, incluant les frais de garderie mais hors frais de cantine, les frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge, les frais exceptionnels conjointement décidés ( notamment, voyages et sorties scolaires scolaires) seront partagés par moitié à compter de la présente ordonnance et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs .
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayantvocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée dans la limite de 3000 €.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ensoleillement ·
- Expertise ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Roi ·
- Partie
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Clause bénéficiaire ·
- Sursis ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Prévoyance ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Régularité ·
- État ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Au fond
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Directeur général ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Siège ·
- Protection ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Service civil ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis d'amérique ·
- Madagascar ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Police ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privilège ·
- Commandement de payer ·
- Deniers ·
- Saisie ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Syndicat de copropriétaires
- Eures ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement familial ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.