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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 janv. 2026, n° 25/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02114 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZDK
MI : 25/00000142
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 12/01/2026
à Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
la SAS DELTA AVOCATS
COPIE délivrée
le 12/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCCV [Localité 12] EB2B
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 4]
Agissant poursuites et diligences de sa gérante domiciliée ès qualité audit siège
Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
La société ACRD 33, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société LEGENDRE AQUITAINE, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s)ès qualité audit siège
Défaillante
La société TROISEL, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) ès qualité audit siège
Défaillante
La société KM BAT, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) ès qualité audit siège
Défaillante
Monsieur [E] [Y], propriétaire du lot 3116
demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 3]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à des appartements sis [Adresse 13] et désigné Monsieur [L] [M] pour y procéder, remplacé par Madame [W] [C] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 21 mars 2025.
Suivant actes des 02 et 03 octobre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02114, la SCCV BORDEAUX EB2B a fait assigner la société ACRD33, la société LEGENDRE AQUITAINE, la société TROISEL et la société KM BAT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Suivant acte du 18 novembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n° 25/02395, la SCCV BORDEAUX EB2B a fait assigner Monsieur [E] [Y] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SCCV [Localité 12] EB2B a exposé que les entreprises LEGENDRE AQUITAINE titulaire des lots « MENUISERIES EXTERIEURES » « GROS OEUVRE » et « ETANCHIETE », la société KM BAT titulaire du lot « ENDUIT », la société ACRD 33 titulaire du lot « PEINTURE » et la société TROISEL titulaire du lot « SERRURERIE » sont intervenues sur le chantier litigieux et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
La requérante a également indiqué que Monsieur [Y] a, par acte de vente, acquis le lot n° 3116, anciennement propriété de Monsieur [O] qui était partie aux opérations et qu’il est donc nécessaire qu’il soit attrait à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025.
La société ACRD33 a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 08 décembre 2025 sous le n° RG 25/02114.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [E] [Y], la société LEGENDRE AQUITAINE, la société TROISEL et la société KM BAT n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les ordres de service des entreprises assignées, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [E] [Y], la société ACRD33, la société LEGENDRE AQUITAINE, la société TROISEL et la société KM BAT est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SCCV [Localité 12] EB2B justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [M] .remplacé par Madame [W] [C] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 21 mars 2025.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV [Localité 12] EB2B , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [M] par ordonnance de référé du 13 janvier 2025, remplacé par Madame [W] [C] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 21 mars 2025, seront communes et opposables à Monsieur [E] [Y], la société ACRD33, la société LEGENDRE AQUITAINE, la société TROISEL et la société KM BAT qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCCV [Localité 12] EB2B conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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