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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/02760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02760 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLWS
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
[L] [K]
C/
[R] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [R] [D]
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le 04 Mai 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : substitué par Me Clément PICARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 55
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [R] [D]
née le 04 Février 2004 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2025
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date des 25 et 26 janvier 2023, M. [L] [K] a donné à bail à Mme [R] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 471 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 60 euros.
Par acte extrajudiciaire du 7 avril 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 10 avril 2025, M. [L] [K] a fait délivrer à Mme [R] [I] un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1 816,31 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d’avril 2025 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 16 juillet 2025, M. [L] [K] a fait assigner Mme [R] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater que le bail s’est trouvé résilié en application de la clause résolutoire ;
– subsidiairement, prononcer la résiliation du bail à raison du non-règlement des loyers et charges ;
– juger que Mme [R] [D] sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les locaux appartenant au bailleur situés [Adresse 6] – [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 5], et d’en remettre les clés à ce dernier après avoir satisfait à ses obligations d’occupant sortant ;
– juger que faute par elle de ce faire, elle y sera contrainte par toutes voies et moyen de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
– juger que faute par elle de quitter le bien loué et passé 2 mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, elle y sera contrainte moyennant une astreinte journalière de 50 euros ;
– juger que les sommes auxquelles Mme [R] [D] sera condamnée porteront intérêts au taux légal du jour du commandement jusqu’au jour du règlement effectif ;
– juger que les intérêts seront capitalisés ;
– la condamner au paiement :
* de la somme de 2 628,95 euros due pour loyers et charges, suivant décompte arrêté au 16 juin 2025, comme les loyers et charges échus postérieurement et s’élevant à ce jour à 556,32 euros par mois ;
* d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du précédent loyer ainsi que les charges et s’élevant à ce jour à 556,32 euros par mois, indemnité indexée dans les mêmes conditions que le loyer et ce, jusqu’au jour de son départ effectif ;
* de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens, qui comprendront les frais de commandement.
À l’audience du 16 décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, M. [L] [K], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 4 980,87 euros, arrêtée au 9 décembre 2025.
Mme [R] [I], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assignée par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur au soutien de sa demande en paiement produit aux débats :
– le contrat de bail des 25 et 26 janvier 2023 ;
– le commandement de payer du 7 avril 2025, portant sur la somme en principal de 1 816,31 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d’avril 2025 inclus ;
– un décompte locatif actualisé au 9 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 4 980,87 euros.
Il s’infère de ces pièces que, Mme [R] [I] n’est pas à jour du règlement de ses loyers, charges et indemnités d’occupation et qu’elle est débitrice de la somme en principal de 4 980,87 euros.
Par conséquent, Mme [R] [I] sera condamnée à payer à M. [L] [K] la somme de 4 980,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 9 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 816,31 euros à compter du 7 avril 2025 (date du commandement de payer), sur la somme de 2 628,95 euros à compter du 15 juillet 2025 (date de l’assignation) et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts, sous réserve qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la demande en résolution du bail :
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Un commandement de payer a bien été signifié à Mme [R] [I], par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025 et portant sur la somme en principal de 1 816,31 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d’avril 2025 inclus.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de 2 mois.
En effet, bien que la locataire ait effectué un règlement de la somme de 300 euros, en date du 11 avril 2025, celui-ci n’a pas permis d’apurer les causes du commandement de payer augmentées des échéances courantes de loyer et charges échues durant ce délai.
En outre, le juge n’a pas, dans le délai de 2 mois, été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 7 juin 2025.
Sur les conséquences de la résolution du bail :
Sur l’expulsion :
Mme [R] [I], occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 7 juin 2025, date de la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire, devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la condamnation au paiement d’une astreinte provisoire
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, M. [L] [K] sollicite la condamnation de Mme [R] [D] au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés
Cependant, la possibilité de recourir à la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme [R] [D] étant une contrainte suffisante, et en l’absence de preuve de toute résistance abusive, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte provisoire.
La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Étant occupante sans droit ni titre des lieux, Mme [R] [I] cause un préjudice à M. [L] [K] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé augmenté de la provision mensuelle pour charges qu’elle aurait réglé à défaut de résolution du bail, à compter du 7 juin 2025 (date de résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [R] [I], partie succombante au litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer qui lui a été délivré ainsi qu’à payer à M. [L] [K] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [I] à payer à M. [L] [K] la somme de 4 980,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 9 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 816,31 euros à compter du 7 avril 2025, sur la somme de 2 628,95 euros à compter du 15 juillet 2025 et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONSTATE la résolution du bail conclu les 25 et 26 janvier 2023, entre d’une part, M. [L] [K] et d’autre part, Mme [R] [I], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à la date du 7 juin 2025, par l’effet de la clause résolutoire ;
DIT que Mme [R] [I] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 7 juin 2025 ;
DIT que Mme [R] [I] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, M. [L] [K] à faire expulser Mme [R] [I] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du même code ;
DÉBOUTE M. [L] [K] de sa demande de condamnation de Mme [R] [D] au paiement d’une astreinte provisoire ;
CONDAMNE Mme [R] [I] à payer à M. [L] [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé augmenté de la provision mensuelle pour charges qu’elle aurait réglé à défaut de résolution du bail, à compter du 7 juin 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par M. [L] [K] ;
CONDAMNE Mme [R] [I] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Mme [R] [I] à payer à M. [L] [K] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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