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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 3 févr. 2025, n° 22/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDEIS, S.A.S. HIBERNIA ( FRANCE ), S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 37]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/00927 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WNBT
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 940
la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
la SELARL C3LEX – 205
Me Federico COMIGNANI – 834
la SELARL DELSOL AVOCATS – 794
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
la SELARL EIDJ ALISTER – 1044
la SELARL ELECTA JURIS – 332
la SELARL [Localité 34] PAPPINI & ASSOCIES – 1174
Me Nicolas LARCHERES – 162
la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES – 1217
Me Laurent PRUDON – 533
la SELARL PVBF – 704
la SELARL QUADRANCE – 1020
la SELARL RACINE [Localité 37] – 366
la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT – 754
la SELARL TACOMA – 2474
Me Achille VIANO – 1949
ORDONNANCE
Le 03 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. HIBERNIA (FRANCE),
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. EDEIS, nouvellement dénommée EDEIS INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER, avocats au barreau de LYON
S.A. SARP-OSIS SUD EST,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la
société D+B INTERIOR DESIGN,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. EGIS BATIMENTS RHONE ALPES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société CUBIC et de la société SOHO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société de droit étranger ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED, ès qualités d’assureur de la société EGIS BÂTIMENTS RHÔNE ALPES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CUBIC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SNADEC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SAPE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ID ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Achille VIANO, avocat au barreau de LYON
S.A.S. EUROMENUISERIES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualités d’assureur de la société ABAC INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ABAC INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant
S.A.S. SOHO, anciennement dénommée SOHO ATLAS IN FINE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société AREYCA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 25]
défaillant
S.A.S. D + B INTERIOR DESIGN,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société EGIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Société XL INSURANCE COMPANY SE, ès qualités d’assureur de la société EDEIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – IT RHONE ALPES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. [Adresse 31],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MAIF, ès-qualités d’assureur de la société EUROMENUISERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
S.A.S. SAPE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SUN PROTECT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. SNADEC ENVIRONNEMENT, représentée par son président en exercice la société SNADEC PREMIUM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SUN PROTECT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [F], exerçant sous l’enseigne AREYCA,
demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, ès-qualités d’assureur de la société SARP OSIS SUD-EST,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [E] [F],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société ID ARCHITECTURE INTERIEURE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES
Société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société ABAC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 38]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA SA, ès qualités d’assureur de la société SNADEC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par actes d’huissier en date des 3, 4, 5, 6 et 7 janvier 2022, la société par actions simplifiée EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON les sociétés SAPE, XL INSURANCE COMPANY SE, AXA FRANCE IARD, SNADEC ENVIRONNEMENT, SUN PROTECT, GENERALI IARD, EDEIS, SARP-OSIS SUD-EST, ABAC INGENIERIE, QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, D+B INTERIOR DESIGN, EUROMAF et monsieur [E] [F] aux fins, pour l’essentiel, d’être relevée et garantie de toute condamnation la visant.
En parallèle, la société HIBERNIA a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON les société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE, ABAC INGENIERIE, SARP-OSIS SUD-EST, SNADEC, XL INSURANCE COMPANY SE, la SAS EDEIS, EGIS DET, SOHO ATLAS IN FINE, SUN PROTECT, SAPE, GENERALI IARD, ALLIANZ IARD, QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, AXA FRANCE IARD, ID ASSOCIES, D+B INTERIOR DESIGN, MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (ci-après « MAF ») et monsieur [E] [F] par actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 22 septembre 2022, aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle déclare avoir subis.
Les sociétés SNADEC, EUROMAF, MAF, D+B INTERIOR DESIGN, SOHO ATLAS IN FINE, QBE EUROPE, SARP OSIS SUD-EST et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, AGIS BÂTIMENTS RHÔNE-ALPES et son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED ont exercé des recours en garantie qui ont été joints à l’instance principale sous le numéro de répertoire général unique 22/00927.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment constaté l’intervention volontaire de la société de droit étranger QBE EUROPE, venant aux droits de la société de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Par ordonnance rendue le 12 février 2024, le juge de la mise en état a constaté :
le désistement d’instance de la société par actions simplifiée D+B INTERIOR DESIGN, de la société anonyme EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, de la société par actions simplifiée SOHO (anciennement dénommée SOHO ATLAS IN FINE) et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’encontre de la société à responsabilité limitée I.D. ASSOCIES ;le désistement d’instance et d’action de la société par actions simplifiée HIBERNIA FRANCE à l’encontre de la société à responsabilité limitée I.D. ASSOCIES.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 4 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SAPE, demande au juge de la mise en état de :
juger irrecevable, faute d’intérêt et de qualité à agir de la société HIBERNIA, la demande tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 136.401,00 euros au titre des pertes d’exploitation dont elle impute la survenance au désordre D3 (cloquage des peintures), condamner la Société HIBERNIA à lui payer une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société SARP OSIS SUD-EST et la compagnie XL INSURANCE COMPANY (assureur de cette dernière) demandent au juge de la mise en état, en vertu des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, 1240 et 1147 ancien du Code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
déclarer irrecevable la société HIBERNIA, pour défaut du droit d’agir, en ses demandes d’indemnisation au titre des travaux des réparations des vitrages, parties communes du syndicat des copropriétaires [Adresse 36] et au titre de l’indemnisation du préjudice de pertes d’exploitation y afférent, condamner la société HIBERNIA à payer à la société SARP OSIS SUD-EST et à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 5.000,00 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société HIBERNIA en tous les dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise, dépens qui seront distraits au profit de Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA Juris, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 8 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société SUN PROTECT demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, de :
prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par la société HIBERNIA aux termes desquelles celle-ci sollicite la condamnation notamment de la société SUN PROTECT à lui verser la somme de 96.067,00 euros au titre du préjudice d’exploitation subi pour la période du 1er octobre 2016 au 30 mars 2020 et la somme de 300,00 euros par jour et par chambre concernée au titre du préjudice d’exploitation que le maître d’ouvrage subira pendant la réalisation des travaux de reprise,condamner la société HIBERNIA à lui verser une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société HIBERNIA aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 3 avril2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société I.D. ASSOCIES demande au juge de la mise en état, en vertu des dispositions des articles 385 et suivants du Code de procédure civile, de lui donner acte qu’elle accepte le désistement d’instance de la société QBE EUROPE à son encontre et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 16 avril2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société EDEIS, désormais dénommée EDEIS INGENIERIE, demande au juge de la mise en état, en vertu des dispositions des articles 1792 et 1240 du Code civil, de :
constater qu’elle n’est pas visée par les demandes de la société HIBERNIA dont l’irrecevabilité est demandée et qu’elle s’en remet à la décision du Juge de la Mise en Etat sur ce point, statuer ce que de droit sur les articles 700 et dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, les sociétés SMABTP et SMA SA, assureurs de la société SNADEC, demandent au juge de la mise en état, en vertu des articles 15, 31, 122, 789 et 700 du Code de procédure civile et 1231-1 du Code civil, de :
déclarer irrecevables les demandes formulées par HIBERNIA au titre des travaux de reprise des vitrages, qui sont des parties communes pour lesquelles seul le syndicat des copropriétaires est recevable à agir, et des pertes d’exploitation de la société RADISSON [Localité 37], exploitant de l’hôtel, qui ne sont pas celles de la société HIBERNIA,en tout état de cause, condamner la société HIBERNIA France, ou tout succombant ayant formé des demandes contre elle, à payer 5.000,00 € à la SMA SA, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE et la compagnie SMABTP , assureurs de cette dernière, demandent au juge de la mise en état, en vertu des articles 15, 31, 122, 789 et 700 du Code de procédure civile et 1231-1 du Code civil, de :
déclarer irrecevables les demandes formulées par HIBERNIA au titre des travaux de reprise des vitrages, qui sont des parties communes pour lesquelles seul le syndicat des copropriétaires est recevable à agir, et des pertes d’exploitation de la société RADISSON [Localité 37], exploitant de l’hôtel, qui ne sont pas celles de la société HIBERNIA,en tout état de cause, condamner la société HIBERNIA France ou tout succombant ayant formé des demandes contre elles à leur payer 2.000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 3 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société EGIS, demande au juge de la mise en état, en vertu des dispositions des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
juger la société HIBERNIA irrecevable, pour défaut de qualité à agir, en ses demandes visant à solliciter son indemnisation au titre des travaux de réparation des vitrages, lesquelles sont des parties communes pour lesquelles le syndicat des copropriétaires est seul recevable à agir, et des pertes d’exploitation de l’hôtel, en raison de l’absence de qualité d’exploitante de la société HIBERNIA,débouter la société HIBERNIA de ses demandes et prétentions formulées au titre des chefs de préjudice susvisés, condamner la société HIBERNIA à verser la somme de 2.000,00 € à la compagnie ALLIANZ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société HIBERNIA demande au juge de la mise en état de :
prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par les sociétés SOHO, D+B Interior DESIGN, CUBIC, EUROMAF, MAF, SUN PROTECT, AXA France IARD, EDEIS, QBE EUROPE et QBE EUROPE INSURANCE, EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, ALLIANZ IARD, la SMABTP et la SMA SA, assureur de la société SNADEC,dire et juger la société HIBERNIA, recevable et bien fondée en ses demandes et actions, en conséquence, condamner in solidum les sociétés EDEIS, anciennement LAVALIN, EIFFAGE CONSTRUCTION, EGIS et son assureur la société ALLIANZ IARD ASSURANCE, D+B INTERIOR DESIGN, la MAF, assureur de la société CUBIC (en redressement judiciaire), SAVAC, SNADEC, SOHO, SUN PROTECT et son assureur la société AXA France IARD, monsieur [E] [F] et son assureur la société GENERALI IARD, SAPE et son assureur AXA France IARD, ABAC INGENIERIE et son assureur la société QBE INSURANCE LIMITED, et l’assureur TRC XL Insurance company SE au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 30 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES – IT RHÔNE-ALPES et [Adresse 32] demandent au juge de la mise en état, en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
dire et juger que les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES – IT RHÔNE ALPES et [Adresse 33] s’en rapportent à la sagesse du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LYON sur les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre de la société HIBERNIA, rejeter toute demande de condamnation dirigée contre les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES – IT RHÔNE ALPES et [Adresse 33], condamner tout succombant aux dépens de la procédure d’incident.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 2 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, les sociétés SOHO (anciennement dénommée SOHO ATLAS IN FINE), CUBIC, MAF, assureur de celles-ci, D+B INTERIOR DESIGN et EUROMAF en qualité d’assureur de cette dernière demandent au juge de la mise en état de :
1°/ Sur les fins de non-recevoir
1.1. juger que la société HIBERNIA n’a pas mis en œuvre la clause contractuelle obligatoire de médiation avant la saisine de la juridiction, ce qui est constitutif d’une fin de non-recevoir, qui est applicable entre professionnels et débouter en conséquence la société HIBERNIA de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle dirigées contre la société SOHO comme irrecevables à défaut de mise en œuvre de la clause contractuelle de médiation obligatoire avant d’assigner au fond la société SOHO,
1.2- ordonner à la société HIBERNIA de communiquer aux débats les pièces suivantes :
— Règlement de copropriété de l’ensemble immobilier afin de vérifier si les fenêtres sont des parties communes ou des parties privatives
— Factures justifiant du paiement des travaux de reprise (HIBERNIA, REZIDOR ou autre)
— Ordre du jour complet de l’AG des Copropriétaires du 16.10.2022
— PV d’AG intégral du 26.10.2022 (dont seul un extrait a été communiqué)
— Les justificatifs des préjudices propres de la société HIBERNIA et non de la société RADISSON [Localité 37] anciennement REZIDOR, Locataire,
débouter la société HIBERNIA de ses demandes comme irrecevables contre les concluantes s’agissant de ses demandes de condamnations au titre de :
— Les travaux de reprise des vitrages, qui sont des parties communes pour lesquelles seul le syndicat des copropriétaires est recevable à agir.
— Les pertes d’exploitation de la société RADISSON [Localité 37], exploitant de l’hôtel, qui ne sont pas celles de la société HIBERNIA, la société HIBERNIA ne communiquant
1.3- rejeter comme irrecevables toutes demandes de condamnations dirigées contre la société CUBIC à défaut de justification d’une déclaration de créances dans les 2 mois du redressement judiciaire au passif de la société CUBIC et de mise en cause du commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire,
en tout cas mettre hors de cause la société CUBIC SAS et prononcer l’extinction de l’instance à son égard, en l’absence de demandes recevables contre cette société ;
2°/ Condamner la société HIBERNIA et tous concluants contre la société CUBIC chacun à payer à chacune des sociétés SOHO et CUBIC les sommes suivantes:
— la somme de 2 000,00 Euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour couvrir les frais de leur défense ,
— les dépens de l’incident, distraits au profit de Me PRUDON, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
3°/ Rejeter toutes autres demandes contre les concluantes.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 2 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la compagnie d’assurances GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée par la société HIBERNIA à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD au titre de l’indemnisation des travaux de reprise des vitrages fissurés, pour défaut de qualité à agir,déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées par la société HIBERNIA à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD au titre des pertes d’exploitation, pour défaut d’intérêt à agir,débouter la société HIBERNIA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société HIBERNIA à verser à la compagnie GENERALI IARD la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société HIBERNIA aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 15 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES-CLEMESSY et SMA SA demandent au juge de la mise en état, en vertu des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
dire et juger que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES – CLEMESSY s’en rapporte à la sagesse du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LYON sur les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre de la société HIBERNIA, rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES CLEMESSY,condamner tout succombant aux dépens de la procédure d’incident.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la compagnie d’assurances XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de la société EDEIS (anciennement dénommée LAVALIN) demande au juge de la mise en état, en vertu des dispositions des articles 31, 32, 122, 695, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
constater qu’elle s’associe en tous points à l’incident soulevé par la compagnie QBE,déclarer la société HIBERNIA irrecevable en ce qu’elle est dépourvue d’intérêt et de qualité à agir en réparation des désordres matériels et immatériels concernant les vitrages fissurés,condamner la société HIBERNIA à verser à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Baptiste BERARD.
Aux termes de nouvelles conclusions d’incident notifiées le 30 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, les compagnies d’assurances QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE demandent au juge de la mise en état, en vertu des dispositions des articles 31, 122, 394 et 789 du Code de procédure civile, outre les articles 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
juger que la société HIBERNIA ne justifie ni de la qualité pour agir ni d’un intérêt pour agir au titre de : o l’indemnisation sollicitée pour des travaux à venir de réparation des vitrages, s’agissant de parties communes pour lesquelles seul le syndicat des copropriétaires est recevable à agir ;
o l’indemnisation au titre des pertes d’exploitation de l’hôtel, faute pour la société HIBERNIA d’être l’exploitante de l’hôtel,
la déclarer radicalement irrecevable en son action de ces chefs, juger toute demande de condamnation à garantie de toute partie des chefs sus exposés (travaux de réparation des vitrages et pertes d’exploitation de l’hôtel) dirigée contre les concluantes, radicalement irrecevable ensuite de l’irrecevabilité initiale affectant les demandes de la société HIBERNIA, condamner la société HIBERNIA à leur verser 2.000,00 euros par application de l’article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,juger parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés QBE EUROPE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED contre la société ID ASSOCIES, juger n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par message RPVA daté du 6 janvier 2025, la société SNADEC ENVIRONNEMENT indique qu’elle s’associe au présent incident et qu’elle s’en rapporte à la décision du Tribunal.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel des compagnies d’assurances QBE
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 394 et 395 dudit code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur.
Enfin, l’article 399 dudit code prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, les compagnies d’assurances QBE EUROPE entendent se désister de l’instance et de l’action introduites à l’encontre de la société I.D. ASSOCIES, qui accepte ce désistement.
Il en sera pris acte.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la société HIBERNIA FRANCE
Aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code assimile à une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, cette liste n’étant pas limitative.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société HIBERNIA FRANCE à l’encontre de la société SOHO
L’article1134 du Code civil, pris dans la rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
Sur ce, il résulte de l’assignation signifiée le 22 septembre 2022 à la société SOHO ARCHITECTURE & URBANISME que la société HIBERNIA entend engager la responsabilité contractuelle de celle-ci au titre des préjudices générés par les vitrages fissurés.
Or, l’article 18 du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 20 juin 2013 entre la société LAVALIN, maître de l’ouvrage intervenant au nom et pour le compte des entreprises HIBERNIA FRANCE et REZIDOR [Localité 37], et le groupement de maîtrise d’oeuvre notamment composé de la société SOHO ARCHITECTURE & URBANISME en qualité d’architecte que :
“Les parties s’engagent de façon impérative, avant toute saisine judiciaire, et sous peine de validité de la saisine judiciaire, de tenter de résoudre le litige dans le cadre d’une médiation.
Le médiateur sera choisi d’un commun accord et statuera sur le différend tel qu’il lui sera soumis par les parties. Celles-ci auront un délai de dix jours pour préciser, par lettre recommandée, les questions qu’elles entendent soumettre au dit arbitre.
En cas de désaccord, les parties demeureront libres de saisir le Tribunal de Lyon.”
Cette clause, dont le caractère licite n’est présentement pas discuté par la société HIBERNIA, est suffisamment claire et précise, en ce qu’elle définit expressément comme préalable à toute action judiciaire la désignation d’un médiateur d’un commun accord des parties.
De ce fait, les tentatives de résolutions amiables évoquées par la société HIBERNIA, au demeurant non étayées par des éléments de preuve, ne peuvent être assimilées à la médiation visée à l’article 18 du contrat précité.
En outre, il n’est pas démontré par la société HIBERNIA la non-opposabilité de la clause à l’intégralité des constructeurs, son caractère non obligatoire dans les rapports professionnel – consommateur et la nécessité de conclure un accord global.
A défaut de respect de la clause imposant une mesure de médiation préalable à la saisine de la juridiction compétente, lequel constitue une fin de non-recevoir au sens donné par l’article 122 du Code de procédure civile, les demandes de condamnations formées par la société HIBERNIA à l’encontre de la société SOHO ARCHITECTURE & URBANISME (désormais dénommée SOHO) seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société HIBERNIA en indemnisation des travaux de reprise des vitrages
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En parallèle, l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce que :
“La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.”
L’article 15 alinéas 1 à 3 de la loi précitée prévoit que :
“Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.”
Il résulte de la lecture combinée de ces deux textes qu’un copropriétaire n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par une atteinte aux parties communes portée par un tiers (voir notamment Civ. 3ème, 19 décembre 2019, n° 18-23.974 et Civ. 3ème, 8 juin 2023, n°21-15.692).
Sur ce, aux termes de l’assignation au fond délivrée à l’initiative de la société HIBERNIA, il est notamment demandé la condamnation in solidum des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION, ABAC, EGIS et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, SOHO, SAVAC, SNADEC, SUN PROTECT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, XL INSURANCE COMPANY SE, monsieur [E] [F] et son assureur la compagnie GENERALI IARD au paiement d’une somme de 736.428,82 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des vitrages fissurés, outre actualisation sur la base de l’indice BT01.
Il ressort ensuite des débats que la société HIBERNIA ne conteste pas la qualification de “parties communes” des vitrages affectés par des fissures.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Localité 35] PART-DIEU” a seul qualité pour agir en indemnisation des travaux de reprise.
De plus, la société HIBERNIA ne démontre pas qu’elle a intérêt à agir, à défaut de preuve du paiement effectif des frais afférents au remplacement des vitrages défectueux, l’assentiment de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble “[Localité 35] PART-DIEU” à la réalisation desdits travaux étant insuffisamment probant.
Il est d’ailleurs observé que la pièce n°1 produite par la société HIBERNIA ne montre pas que les copropriétaires réunis en assemblée générale ont donné leur accord, le document étant incomplet et la demande portant uniquement sur la concordance entre la “référence esthétique” des vitrages de l’hôtel RADISSON et celle qui pourrait être retenue par les autres copropriétaires éventuellement amenés à reprendre les vitrages de leurs propres lots.
De ce fait, la demande de paiement d’une somme de 736.428,82 euros hors taxes (à actualiser sur la base de l’indice BT01) formée par la société HIBERNIA en indemnisation des travaux de reprise des vitrages fissurés sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société HIBERNIA en indemnisation de pertes d’exploitation
Aux termes de l’assignation au fond délivrée à l’initiative de la société HIBERNIA, il est notamment demandé l’indemnisation des pertes d’exploitation suivantes :
96.067,00 euros du 1er octobre 2016 au 30 mars 2020 et 300,00 euros par jour et par chambre concernée, en raison des fissurations affectant les vitrages ;136.401,00 euros par suite du phénomène de cloquage des peintures.
Or, il ressort des débats que la société HIBERNIA est propriétaire des locaux au sein desquels la société RADISSON [Localité 37] exploite une activité hôtelière.
Il infère que seule la société REZIDOR [Localité 37] a pu subir un préjudice direct et personnel tenant à la perte de chance de générer des recettes par la proposition à la réservation des chambres affectées par les désordres précités.
En outre, la société HIBERNIA ne démontre pas qu’elle a personnellement subi un préjudice financier, si bien qu’elle ne dispose ni de la qualité ni d’un intérêt à agir.
En conséquence, les demandes d’indemnisation de pertes d’exploitation formées par la société HIBERNIA FRANCE seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société CUBIC
L’article L. 622-21 alinéas 1 et 2 du Code de commerce (applicable à la procédure de redressement judiciaire aux termes de l’article L. 631-14 du même code) prévoit que :
“I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.”
A cet égard, il est constant qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif (voir notamment Com., 8 janvier 2002, pourvoi n° 99-12.101 et Com., 19 juin 2012, pourvoi n° 11-18.282).
En l’occurrence, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société CUBIC par jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 22 mars 2022, soit antérieurement au recours en garantie formé par la société SNADEC par assignations datées des 14 et 22 septembre 2022[1].
[1]
La jonction à la procédure n°RG 22/00927 n’ayant pas pour conséquence la création d’une instance unique lorsque les dossiers joints correspondent à des recours en garantie, c’est la date d’assignation au fond de la société CUBIC qui doit être retenue pour déterminer les conséquences de l’ouverture d’une procédure collective.
La cause justifiant les appels en garantie dirigés contre la société CUBIC étant pareillement antérieure à l’ouverture de la procédure collective, ceux-ci apparaissent irrecevables.
En outre, à défaut de demandes formées expressément par les autres parties à l’encontre de la société CUBIC, il conviendra de la mettre hors de cause.
Sur la recevabilité des recours en garantie dirigées à l’encontre des sociétés QBE EUROPE
Aux termes de l’article 6 du Code de procédure civile, “à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.”
Les sociétés QBE EUROPE n’identifient pas précisément les recours en garantie dont elles soulèvent l’irrecevabilité, en ce qu’elles indiquent tout au plus que “par conséquence de l’irrecevabilité initiale de la société HIBERNIA, toute demande de toute partie dirigée contre la concluante au titre des désordres affectant les vitrages, sera déclarée radicalement irrecevable”, et que “par conséquence de l’irrecevabilité initiale de la société HIBERNIA, toute demande dirigée contre la concluante au titre des pertes d’exploitation résultant de l’indisponibilité des chambres d’hôtel sera déclarée radicalement irrecevable.”
L’imprécision des demandes appellent conséquemment leur rejet.
Sur la demande de communication de pièces formée par les sociétés SOHO, CUBIC, D+B INTERIOR DESIGN, EUROMAF et MAF
En application de l’article 11 du Code de procédure civile :
“Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Le juge n’est pas tenu de donner injonction aux parties de communiquer une pièce (Civ. 2ème, 12 février 1992) et dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière (Cour de cassation Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-22.749).
Sur ce, les sociétés SOHO, D+B INTERIOR DESIGN, EUROMAF et MAF sollicitent la communication des pièces suivantes par la société HIBERNIA :
le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier afin de vérifier si les fenêtres sont des parties communes ou des parties privatives ;les factures justifiant du paiement des travaux de reprise (HIBERNIA, REZIDOR ou autre) ;l’ordre du jour complet de l’AG des Copropriétaires du 16.10.2022 ;le procès-verbal d’AG intégral du 26.10.2022 (dont seul un extrait a été communiqué) ;les justificatifs des préjudices propres de la société HIBERNIA et non de la société RADISSON [Localité 37] anciennement REZIDOR, locataire.
La présente ordonnance statuant favorablement sur les fins de non-recevoir en lien avec les pièces précitées, la demande de communication n’apparaît plus nécessaire et sera conséquemment rejetée.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
De plus, l’article 699 du même code énonce que :
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
Enfin, l’article 700 dudit code dispose que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Sur les demandes formées par la société I.D. ASSOCIES
En l’occurrence, il ressort des éléments de la procédure que la compagnie d’assurances QBE EUROPE, venue aux droits de la compagnie d’assurances QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, a fait assigner à tort par acte de commissaire de justice signifié le 16 septembre 2022 devant le Tribunal judiciaire de LYON la société I.D. ASSOCIES, celle-ci étant étrangère aux travaux litigieux.
Cette erreur, certes involontaire, a nécessairement porté préjudice à la société I.D. ASSOCIES, puisqu’elle a été contrainte d’engager des frais aux fins de défendre ses intérêts.
De ce fait, les compagnies d’assurances QBE seront condamnées à payer les dépens exposés par la société I.D. ASSOCIES au titre du présent incident, outre une somme de 1.000,00 au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens et frais irrépétibles en lien avec les fins de non-recevoir
Succombant à l’incident, la société HIBERNIA sera condamnée aux dépens afférents, dont distraction au profit de Maître Laurent PRUDON, Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE et Maître Baptiste BERARD.
Il est précisé, en réponse aux demandes des sociétés SARP OSIS SUD-EST et XL INSURANCE COMPANY SE, que les dépens de l’incident ne comprendront pas les frais de l’expertise judiciaire.
La société HIBERNIA sera également condamnée à payer les sommes suivantes en indemnisation des frais irrépétibles :
500,00 euros à la société SOHO ; 500,00 euros à la société SUN PROTECT,500,00 euros à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SAPE,500,00 euros à la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société EGIS,500,00 euros à la compagnie GENERALI IARD, assureur de monsieur [E] [N] euros à la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur TRC ;500,00 euros à la société SARP OSIS SUD-EST, anciennement dénommée SRA SAVAC.
En revanche, la compagnie SMA SA, assureur de la société SNADEC, sera déboutée de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, la société HIBERNIA n’ayant pas formulé de demande(s) de condamnation à son encontre au fond.
Il en va de même de la société QBE EUROPE et de la compagnie d’assurances XL INSURANCE COMPANY SE prise en qualité d’assureur de la société EDEIS, dont les garanties sont uniquement recherchées par la société HIBERNIA en indemnisation des travaux de reprise de portes coulissantes (désordre n°2), outre de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE (en qualité d’assureur de la société SARP OSIS SUD EST), la société HIBERNIA recherchant la garantie de l’assureur TRC.
La société HIBERNIA sera également déboutée de sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles.
En parallèle, la société SNADEC, à l’origine de l’assignation au fond de la société CUBIC, sera condamnée à l’indemniser des frais irrépétibles engagés au titre du présent incident à hauteur de 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Sur les fins de non-recevoir
Déclarons irrecevables les demandes de paiement formées par la société par actions simplifiée HIBERNIA FRANCE à l’encontre de la société par actions simplifiée SOHO en indemnisation des préjudices générés par les vitrages fissurés (désordre n°1) ;
Déclarons irrecevable la demande de paiement d’une somme de 736.428,82 euros hors taxes (à actualiser sur la base de l’indice BT01) formée par la société par actions simplifiée HIBERNIA FRANCE en indemnisation des travaux de reprise des vitrages fissurés , à défaut d’intérêt et de qualité pour agir ;
Déclarons irrecevables les demandes de paiement formées par la société par actions simplifiée HIBERNIA FRANCE en indemnisation de pertes d’exploitation, soit 96.067,00 euros du 1er octobre 2016 au 30 mars 2020 et 300,00 euros par jour et par chambre concernée, en raison des fissurations affectant les vitrages, outre 136.401,00 euros par suite du phénomène de cloquage des peintures ;
Déclarons irrecevables les recours en garantie formés à l’encontre de la société CUBIC ;
Mettons hors de cause la société CUBIC, à défaut de demandes expressément formées à son encontre au fond ;
Rejetons la demande de la société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et de la société de droit belge QBE EUROPE tendant à faire déclarer irrecevable toute demande de condamnation à garantie de toute partie au titre des travaux de réparation des vitrages et des pertes d’exploitation de l’hôtel ;
Sur la demande de communication de pièces formée par les sociétés SOHO, D+B INTERIOR DESIGN, EUROMAF et MAF
Rejetons la demande de communication de pièces formée par les sociétés SOHO, D+B INTERIOR DESIGN, EUROMAF et MAF ;
Sur le désistement des compagnies d’assurances QBE
Constatons le désistement d’instance de la société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et de la société anonyme de droit belge QBE EUROPE à l’encontre de la société à responsabilité limitée I.D. ASSOCIES ;
Déclarons parfait ce désistement par l’acceptation de la société à responsabilité limitée I.D. ASSOCIES ;
Constatons l’extinction de l’instance à l’égard de la société à responsabilité limitée I.D. ASSOCIES et la mettons hors de cause ;
Condamnons la société anonyme de droit belge QBE EUROPE aux dépens exposés par la société à responsabilité limitée I.D. ASSOCIES dans le présent incident ;
Condamnons la société par actions simplifiée HIBERNIA FRANCE au surplus des dépens de cet incident ;
Rappelons que les dépens de cet incident ne comprennent pas les frais de l’expertise judiciaire ;
Accordons à Maître Laurent PRUDON, Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS et Maître Baptiste BERARD le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme de droit belge QBE EUROPE à payer à la société à responsabilité limitée I.D. ASSOCIES la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée HIBERNIA FRANCE à payer les sommes suivantes en indemnisation des frais irrépétibles engagés pour cet incident :
500,00 euros à la société par actions simplifiée SOHO, anciennement dénommée SOHO ATLAS IN FINE ; 500,00 euros à la société à responsabilité limitée SUN PROTECT ;500,00 euros à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société SAPE ;500,00 euros à la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de la société EGIS ;500,00 euros à la société anonyme GENERALI IARD, assureur de monsieur [E] [F] ;500,00 euros à la compagnie d’assurances XL INSURANCE COMPANY SE, assureur TRC ;500,00 euros à la société anonyme SARP OSIS SUD-EST, anciennement dénommée SRA SAVAC ;
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle SNADEC à payer à la société par actions simplifiée CUBIC la somme de 500,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles engagés pour cet incident ;
Déboutons la société anonyme SMA, assureur de la société SNADEC, de sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cet incident ;
Déboutons la compagnie d’assurances XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de la société SARP OSIS SUD-EST anciennement dénommée SRA SAVAC, de sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cet incident ;
Déboutons la compagnie d’assurances XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de la société EDEIS, de sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cet incident ;
Déboutons la société anonyme de droit belge QBE EUROPE de sa demande d’indemnisation par la société par actions simplifiées HIBERNIA FRANCE des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cet incident ;
Déboutons la société par actions simplifiée HIBERNIA FRANCE de sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cet incident ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 7 avril 2025 à 09h30 pour les conclusions au fond de Maître Alexis CHABERT, Maître [Localité 28] [Localité 34], Maître Nicolas LARCHER et Maître Laurent [Localité 29] ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 2 avril 2025 à minuit, à peine de rejet.
La Greffière La Juge de la mise en état
Patricia BRUNON Marlène DOUIBI
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