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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 14 avr. 2026, n° 24/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 24/00586
N° Portalis DB2I-W-B7I-CZJK
Minute :
JUGEMENT DU
14 Avril 2026
[D] [T]
[F] [T]
C/
[C] [B]
[Z] [N]
[L] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 10 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 14 avril 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant.
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [C] [B], demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Flora SAVINO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant – 157.
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Flora SAVINO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant – 157.
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Flora SAVINO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant – 157.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 mars 2019, [D] [T] et [F] [T] ont donné à bail à [Z] [N] et [C] [B], un logement situé [Adresse 5]. Le loyer a été fixé à 700 euros mensuel hors charges.
Par acte sous seing privé du 11 mars 2019, [L] [B] s’est porté caution solidaire.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, a constaté la résiliation du bail suite à l’abandon des lieux par les locataires, a ordonné la reprise du logement par les bailleurs et a rejeté la demande de paiement de l’arriéré des loyers.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 août 2024, les époux [T] ont fait assigner [Z] [N], [C] [B] et [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE aux fins de :
— Condamner solidairement [C] [B], [Z] [N] et [L] [B] à payer aux époux [T] la somme de 9 741,41 euros au titre de l’arriéré de loyers ;
— Condamner solidairement [C] [B], [Z] [N] et [L] [B] à payer aux époux [T] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement [C] [B], [Z] [N] et [L] [B] aux dépens ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Après de multiples renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, les demandeurs maintiennent leurs demandes initiales. Ils sollicitent en outre la condamnation des défendeurs à la somme de 1 144,90 au titre des réparations locatives. Ils demandent également à ce que la créance ne rentre pas au profit de la société de [Z] [N], refusent toute compensation, s’opposent à des délais de paiement et se rapportent à leurs écritures déposées à l’audience. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile les moyens des parties invoqués dans leurs écritures et soutenus à l’audience seront développés dans les motifs du jugement.
A l’audience, les défendeurs sollicitent du juge que soit :
— Jugé que la résiliation du bail du 10 mars 2019 est intervenue le 29 juillet 2023 ;
— Déboutés les demandeurs dans leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamnés solidairement les demandeurs à leur payer la somme de 1 999,56 en application de l’article 1348 du code civil ;
— Condamnés les demandeurs à leur payer la somme de 520 euros au titre du préjudice de l’absence totale de délivrance de quittances de loyers ;
— Condamnés les demandeurs à leur payer la somme de 1 470 euros au titre la restitution du dépôt de garantie ;
— Condamnés solidairement les demandeurs à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarté l’exécution provisoire du jugement s’ils devaient être eux-mêmes condamné au paiement d’arriérés locatifs ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile les moyens des parties invoqués dans leurs écritures et soutenus à l’audience seront développés dans les motifs du jugement.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026
MOTIFS
— Sur la demande de résiliation du bail :
Moyens des parties :
Les défendeurs exposent que si une ordonnance sur requête en date du 14 décembre 2023 a été délivré par le juge des contentieux de la protection en constatation de la résiliation du bail suite à l’abandon des lieux loués, celle-ci n’a qu’un effet provisoire, ils sont bien fondés à demander la résiliation du bail devant le juge du fond.
Ils expliquent également avoir donné congé aux époux [T] du logement par courrier recommandé du 29 avril 2023 avec prise d’effet au 29 juillet 2023 et ce dans les délais légaux. Ils sollicitent dès lors que soit constatée la résiliation du bail à cette date.
Les demandeurs ne répondent pas à cette demande.
Motifs du jugement :
L’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, met en place une procédure simplifiée de reprise des lieux et permet au juge des contentieux de la protection d’être saisi par requête aux fins de constations de la résiliation du bail pour abandon des lieux. A cette fin, le juge statue par ordonnance.
L’article 493 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Il est de jurisprudence constante que cet article s’applique seulement aux requêtes dites « innommées ». Il apparait que la requête prévue à l’article 14-1 susvisé entre dans cette catégorie.
En l’espèce, l’ordonnance du 14 décembre 2023 rendue sur requête étant provisoire elle est dépourvue d’autorité de chose jugée, le juge de céans est donc compétent pour connaitre une nouvelle fois de cette demande de résiliation.
La demande sera donc déclarée recevable.
L’article 12 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15 ».
L’article 15 de la même loi prévoit que " Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. (…) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. (…) A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ".
En l’espèce, les débiteurs justifient d’un courrier recommandé mais aucune preuve d’envoi ou de réception ne vient attester de sa délivrance. Cependant, la pièce n°5 des demandeurs correspondant à des courriers recommandés non réclamés par les défendeurs, actent que les bailleurs ont bien reçu « votre dédite pour quitter l’appartement fin juillet ». Dès lors que cette période n’est pas contestée et qu’elle apparait corroborée par les pièces des deux parties, il conviendra de faire droit à la demande des défendeurs.
Il conviendra de constater que la résiliation du bail du 10 mars 2019 est intervenue au 29 juillet 2023 conformément au délai légal de 3 mois suivant la dédite.
— Sur la demande de condamnation à un arriéré locatif :
Moyens des parties :
Les époux [T] sollicitent la condamnation des défendeurs à la somme de 9 741,41 euros au titre d’arriéré pour la période de janvier 2023 à février 2024. Ils expliquent qu’une révision du loyer par indexation selon l’IRL a été notifiée aux locataires augmentant ainsi loyer à la somme de 744,64 euros mensuel. Ils estiment que le mail produit par les débiteurs mentionnant une somme d’arriéré différente à la leur n’a aucune valeur puisqu’émanant d’un tiers sans mandat des bailleurs. Enfin, ils font valoir que les défendeurs n’apportent pas la preuve de leur départ effectif au mois de juillet 2023.
Les défendeurs s’opposent à cette demande en estimant que le décompte est erroné et qu’au terme d’un mail adressé par les consorts [T] en avril 2023, les impayés s’élevaient à la somme 2 183,62 euros pour les mois de février, mars et avril. Ils exposent aussi que la preuve de la notification de la révision du loyer fondée sur l’indice IRL n’est pas rapportée, que les courriers versés au débat ne comportent aucune traçabilité et qu’ils sont datés de septembre 2023, soit plus de six mois après la date portée sur le courrier. Ils expliquent n’être redevables que de la somme de 4 316,94 euros. Enfin, ils exposent avoir libéré les lieux le 29 juillet 2023, mais que les bailleurs n’ont pas honoré le rendez-vous pour la remise des clefs, alors qu’ils se sont toujours tenus à leur disposition pour leur rendre les clefs. En ce sens, ils estiment ne pas devoir d’indemnité d’occupation et ce d’autant qu’ils ont, dès le mois d’août 2023, loué un autre appartement.
Motifs du jugement :
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. L’article 4 p) de la loi précitée, dispose qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Il ressort des pièces versées aux débats et des écritures visées et soutenues oralement que si les parties évoquent une indexation annuelle du loyer IRL, elles ne contestent pas le montant du loyer mensuel à savoir 719,49. En effet, tant les demandeurs que les défendeurs calculent leurs impayés à partir de ce montant. Si les demandeurs évoquent un loyer de 744,64 euros leur décompte n’en tient pas compte.
Il ressort également des pièces versées au débats que les lettres recommandées déposées en septembre 2023 sont en réalités des mises en demeure. Elles mentionnent :
— Une fin de travaux ;
— Une demande de remise des clés ;
— Le règlement de loyers mensuels de 719,49 euros et charges récupérables pour un total de 6 752,83 euros sur la période de janvier à septembre 2023 ;
Les défendeurs ne justifient pas d’un autre décompte ou de règlement pouvant réduire la somme sollicitée par les époux [T].
Au surplus, les défendeurs produisent un mail qui fait état d’un montant d’arriéré différent. Cependant, ce dernier émane de [A] [T] personne tiers à la présente procédure et dont le mandat de représentation des bailleurs n’est ni avancé ni prouvé. Il ne peut être donc considéré comme élément permettant le calcul des arriérés.
Enfin, [Z] [N] et [C] [B] n’apportent pas la preuve de règlement couvrant les périodes invoquées par les demandeurs.
Dès lors, il convient de retenir le décompte d’arriéré de loyers des époux [T]. Conformément au contrat de bail, les défendeurs sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat. Il convient de rappeler qu’il a été constaté que le bail a été résilié à la date du 29 juillet 2023.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement [Z] [N] et [C] [B] à payer aux époux [T] la somme de 5 122,47euros, au titre des arriérés locatif dus jusqu’au mois de juillet 2023.
— Sur la demande de compensation de créances :
Moyens des parties :
Les défendeurs sollicitent une compensation de créances aux motifs que les demandeurs seraient redevables de la somme de 6 316,50 euros au titre de marchés de travaux réalisés à leur profit. Ils expliquent que ces travaux ont été réalisés par [Z] [N]. Ce dernier affirme avoir matérialisé ces travaux dans des devis sous entête de sa société M&M PLATERIE PEINTURE pour une question de praticité. Il soutient que ces travaux ont été facturés en son nom personnel. Ils ajoutent que les époux [T] n’ont pas engagé contre la société M&M PLATERIE PEINTURE de poursuite alors que cette dernière subissait une procédure de liquidation judiciaire.
Les demandeurs s’opposent à cette compensation en estimant que les factures de travaux concernent exclusivement leurs rapports avec la société M&M PLATERIE PEINTURE et que sa situation juridique ou financière ne peut valoir dans cette procédure.
Motifs du jugement :
L’article 1347 du code civil dispose que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
Il est de jurisprudence constante qu’il ne peut y avoir compensation entre deux obligations dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débats, que les devis des travaux ont été matérialisés par des documents aux entêtes de la société M&M PLATERIE PEINTURE. Il est à retenir qu’un seul des devis porte la mention « bon pour accord » et la signature des demandeurs. Ces devis comportent des numéros d’éditions, des dates d’édition, des numéros clients, l’application des différentes taxes afférentes ainsi qu’une date de validité. Aucun élément ne vient étayer le fait que ces devis auraient été édités dans un cadre autre que les relations commerciales propres de la société M&M PLATERIE PEINTURE.
De plus, [Z] [N], en tant que professionnel et associé unique de la société susvisée, ne pouvait ignorer qu’en éditant de tels devis professionnels au nom de sa société celle-ci s’engageait contractuellement envers les époux [T]. Il ne peut pas être retenu que pour des commodités pratiques un tel engagement serait à écarter. Les époux [T] ont donc valablement contracté pour des services de travaux avec la société M&M PLATRERIE PEINTURE.
Il apparaît dès lors que [Z] [N] n’a pas de créance personnelle envers les époux [T] pouvant permettre une compensation au sens de l’article 1347 du code civil.
En conséquence, la demande de compensation sera rejetée.
— Sur la demande de condamnation au titre de l’absence de délivrance de quittances de loyers :
Moyens des parties :
[Z] [N] et [C] [B] sollicitent la condamnation des demandeurs à la somme de 520 euros au titre de l’absence de délivrance de quittances de loyers. Ils expliquent que du 1er avril 2019 au 29 juillet 2023, ils n’ont cessé de demander des quittances de loyers qui ne leur ont jamais été transmises. En ce sens, ils fournissent un courrier adressé à leurs bailleurs. Ils font valoir que l’obstruction des demandeurs les ont empêchés de compléter des dossiers de relogement.
Les époux [T] estiment que les défendeurs n’apportent aucune preuve de leurs demandes de quittances de loyers et que leur courrier versé au débat ne permet pas d’établir réellement si une telle demande avait eu lieu.
Motifs du jugement :
L’article 21 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges ».
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les défendeurs exposent " n’avoir eu de cesse (…) de réclamer la transmission des quittances de loyer ". Il ressort de la procédure, que les défendeurs ne versent aux débats qu’un seul courrier informatisé, daté du 16 septembre 2019, non signé et non accompagné d’accusé de réception. Il ne peut donc pas être établi sa délivrance effective. Il n’est pas justifié non plus des nombreuses demandes de délivrance de quittances avancées par les défendeurs. Enfin, les défendeurs n’apportent aucunement la preuve de difficultés de relogement ou de refus de dossiers locatifs.
Il apparait de ce qui précède que cette demande n’est pas justifiée.
En conséquence, il conviendra de débouter les défendeurs de cette demande.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et de réparations locatives :
Moyens des parties :
[Z] [N] et [C] [B] font valoir qu’ils ont quitté les lieux le 29 juillet 2023 et qu’ils ne se sont jamais vu restituer leur dépôt de garantie. Ils affirment ne pas avoir pu restituer les clefs du logement du fait de l’opposition des bailleurs. Ils sollicitent en ce sens la restitution de leur dépôt de garantie majoré conformément à l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 et la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1 470 euros.
Les époux [T] s’opposent à cette demande et expliquent que les locataires sont partis sans laisser de nouvelle adresse. Ils exposent également avoir dû entreprendre des travaux de ménage important pour remettre le bien en location. Ces travaux ne sont pas couverts entièrement par le dépôt de garantie et c’est en ce sens qu’ils sollicitent la condamnation des défendeurs à la somme de 1 144,90 euros.
Motifs du jugement :
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que " Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. (…) Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. (…) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ".
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de la remise des clefs incombe au preneur.
Les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire. Pour écarter cette présomption, ce dernier peut prouver qu’elles ont eu lieu :
Par cas de force majeure. Par un manquement du bailleur, si cette faute est à l’origine du sinistre. Par le fait d’un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement. Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l’ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires (article 7d) de la loi du 6 juillet 1989).
De plus, la loi n’impose pas au bailleur de produire des factures pour justifier de la réalisation de travaux. La pertinence des sommes dues pouvant s’apprécier selon les pièces produites. Un devis est suffisant, l’indemnisation du bailleur n’étant pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que l’état des lieux d’entrée et de sortie est établi contradictoirement et amiablement entre les parties.
Il convient de rappeler que le locataire doit répondre des dégradations survenues durant son occupation des lieux loués, qu’il faut tenir compte de la vétusté des lieux, du temps d’occupation et les travaux de reprise ne doivent pas correspondre à une remise à neuf du logement que le locataire n’a pas vocation à supporter.
En l’espèce, [Z] [N] et [C] [B] ont versé aux époux [T] la somme de 700 euros au titre de dépôt de garantie. Il n’est pas contesté par les parties que le dépôt de garantie n’a pas été restitué aux défendeurs. Cependant, aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé. Et aucune pièce versée au débat ne permet d’établir l’état du bien avant et après l’exécution du bail. Si les époux [T] justifient de factures de remise en état du bien loué à hauteur de 1 844,90 euros, ils n’apportent pas la preuve que ces travaux étaient nécessaires, du fait des locataires et non dus à une vétusté et un usage normal du bien. Comme vu précédemment, il n’est par ailleurs pas justifié par les défendeurs qu’ils aient remis les clefs en mains propres. S’ils expliquent que les demandeurs ont été opposants à tout rendez-vous, ils n’apportent pas non plus la preuve d’une remise des clefs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En sus, il apparaît qu’aucun justificatif qui permette d’établir que leur nouvelle adresse a été transmise aux bailleurs.
Il apparait donc que le dépôt de garantie ne peut être valablement retenu pour couvrir des réparations avancées par les demandeurs.
En conséquence, il conviendra d’ordonner la restitution du dépôt de garantie. Cependant, du fait de l’absence de remise des clefs et de communication d’une nouvelle adresse par les locataires il conviendra d’écarter toute majoration.
— Sur la demande de condamnation de la caution :
Moyens des parties :
Les demandeurs sollicitent sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 la condamnation solidaire de [L] [B] qui s’est portée caution au contrat de bail.
Le défendeur s’oppose à cette demande sans évoquer de moyens particuliers.
Motifs du jugement :
L’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que " Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
— s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ;
— ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur.
Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le 11 mars 2019, [L] [B] a signé un acte de cautionnement solidaire couvrant le paiement des loyers, indemnités d’occupation et charges ainsi que pour toutes les obligations à la charge du locataire résultant du contrat de location.
Il conviendra donc de le condamner solidairement au paiement de la somme de 5 122,47euros, au titre des arriérés locatif.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[Z] [N], [C] [B] et [L] [B], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens de l’instance.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, [Z] [N], [C] [B] et [L] [B], parties perdantes vis-à-vis des époux [T], seront condamnés à leur payer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 000 euros.
Perdants et condamnés aux dépens, les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef dirigée contre les époux [T].
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 quant à lui dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément relatif à une incompatibilité avec l’affaire n’est avancé, les conséquences manifestement excessives évoquées n’étant pas prévues comme motifs pour écarter l’exécution provisoire.
En conséquence, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de [Z] [N] et [C] [B] en résiliation du bail ;
CONSTATE la résiliation du bail au 29 juillet 2023 consenti le 10 mars 2019 par [D] [T] et [F] [T] à [Z] [N] et [C] [B], portant sur le logement sis [Adresse 6] ;
CONDAMNE solidairement [Z] [N], [C] [B] et [L] [B] en sa qualité de caution, à payer à [D] [T] et [F] [T] la somme de 5 122,47 euros, au titre des arriérés locatif dus jusqu’au 29 juillet 2023 ;
DÉBOUTE [Z] [N] et [C] [B] de leur demande de condamnation à la somme de 1 999,56 euros au titre d’une compensation de créances ;
DÉBOUTE [Z] [N] et [C] [B] de leur demande de condamnation au titre de l’absence de délivrance de quittances de loyers ;
ORDONNE la restitution par [D] [T] et [F] [T] du dépôt de garantie de [Z] [N] et [C] [B] à hauteur de 700 euros ;
ECARTE la majoration pour retard de restitution du dépôt de garantie prévue à l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 ;
CONDAMNE solidairement [Z] [N], [C] [B] et [L] [B] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement [Z] [N], [C] [B] et [L] [B] à payer à [D] [T] et [F] [T] la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ
LE GREFFIER LA JUGE
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