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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 juin 2025, n° 23/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 23/00575 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DTXG
Minute N° : 2025/327
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [V],
demeurant 26 B boucle André Maginot – 57320 EBERSVILLER,
représentée par Maître Nathalie ROCHE de la SCP ECKERT-ROCHE-GIORA, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [S],
demeurant 7 boucle des Coteaux – 57920 METZERESCHE,
représenté par Me Adeline BORELLA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 03 février 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 31 Mars 2025
Débats : à l’audience publique du 31 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Héloïse FERRARI
Greffier lors des débats : Delphine BENAMOR
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 02 Juin 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2019, Madame [I] [V] a acquis auprès de Monsieur [J] [S] un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN GOLF immatriculé DX-050-SR, moyennant le prix de 5.000 euros.
Le 14 février 2019, le voyant moteur du véhicule s’est allumé et la voiture n’a jamais redémarré.
Madame [I] [V] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule par Monsieur [M] [K], du cabinet EVOL’EXPERTISE, mandaté par son assureur de protection juridique, qui a établi son rapport le 24 juin 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2019, Madame [I] [V] a mis en demeure Monsieur [J] [S] de lui rembourser le prix de vente et les frais y afférents.
Par acte en date du 29 août 2019, Madame [I] [V] a assigné en référé Monsieur [J] [S] devant le tribunal de grande instance de THIONVILLE, afin d’obtenir l’expertise du véhicule.
Par ordonnance du 16 juin 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à Monsieur [H] [Z], expert, qui a rendu son rapport le 12 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2023, Madame [I] [V] a assigné Monsieur [J] [S] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins de résolution de la vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, Madame [I] [V] demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule ;
— Condamner Monsieur [J] [S] à régler à Madame [I] [V] :
— la somme de 5.000 euros, au titre du prix de vente du véhicule
— la somme de 15.030 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 396 euros au titre de la facture APS du 07 mai 2019
— la somme de 66 euros au titre de la facture APS du 20 février 2019,
— Condamner Monsieur [J] [S] aux dépens, y compris les frais de la procédure d’expertise judiciaire,
— Condamner Monsieur [J] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en résolution de la vente, se fondant sur les articles 1224 à 1230 et 1641 du code civil, Madame [I] [V] fait valoir que l’expertise amiable contradictoire diligentée par son assurance protection juridique a conclu à une avarie moteur due à une usure prononcée anormale des guides de chaîne de distribution en plastique, qui était présente lors de l’achat du véhicule et qui ne peut lui être imputable. Elle indique que l’expertise judiciaire conclut elle aussi à un décalage de la distribution du fait de l’usure des composants et d’un allongement de la chaîne de distribution qui était déjà présent avant l’acquisition du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Monsieur [J] [S] demande au Tribunal de débouter Madame [I] [V] de l’intégralité de ses demandes, de la condamner aux entiers dépens et à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, Monsieur [J] [S] fait valoir qu’il s’agit d’un véhicule ancien et que les désordres sont dus à l’usure du véhicule. Il déclare que l’expert ne fait pas état d’un usage anormal ni d’un défaut d’entretien de celui-ci. Il précise qu’il est non professionnel et que le garage n’a relevé aucune anomalie particulière sur la chaîne de distribution lors du contrôle effectué le 28 mars 2017.
La clôture a été prononcée le 03 février 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 31 mars 2025. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de celle-ci, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire de Monsieur [H] [Z] que le véhicule litigieux présente au jour de son examen, le 8 novembre 2024, un décalage de la distribution qui résulte :
— d’une usure des composants (maillons de chaîne de distribution, dentures des pignons d’arbres à cames et de vilebrequin, rails de guidage et tendeur de chaîne)
— d’un allongement de la chaîne de distribution
Ce défaut de décalage de la distribution a déjà été décelé lors du contrôle par le garage APS du 19 février 2019 ainsi que lors de l’expertise amiable contradictoire du 24 juin 2019 qui a conclu a une avarie moteur au niveau des guides de chaînes de distribution en plastique.
Au regard du peu de kilomètres parcourus entre l’achat du véhicule (150.697 kilomètres) et le rapport d’expertise judiciaire(151.783 kilomètres), soit 1.086 kilomètres, et de la date de survenance de la panne seulement 20 jours après l’achat, il est indéniable que ces défauts sont antérieurs à la vente, ce que confirment tant l’expert amiable que l’expert judiciaire.
Aussi, l’expert judiciaire ajoute qu’il n’était pas possible pour un acheteur profane, comme l’est Madame [I] [V], de constater les vices affectant le véhicule par elle-même. Il convient d’ailleurs de relever que ceux-ci n’ont pu être mis en lumière qu’à la suite d’un examen technique approfondi ayant nécessité la mise du véhicule sur un pont elevateur et un démontage partiel du moteur. Ce défaut était donc bien caché pour l’acquéreur lors de la vente.
Enfin, l’expert judiciaire conclut que le véhicule est « affecté d’un désordre qui le rend totalement impropre à l’usage auquel il est destiné ». Force est en effet de constater que le véhicule n’a plus démarré suite à la panne survenue le 14 février 2019. Ainsi les défauts rendent le véhicule impropre à son usage normal.
Les défauts constatés constituent ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de résolution de la vente, peu importante à ce stade que le vendeur ignorait ou non un tel défaut.
Monsieur [J] [S] sera condamné à payer à Madame [I] [V] la somme de 5.000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente. En contrepartie, Madame [I] [V] sera condamnée à restituer le véhicule litigieux à Monsieur [J] [S], dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat (en ce sens Civ. 1ère, 16 juillet 1998, pourvoi n°96-12.871).
Le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue (en ce sens Civ. 1ère, 19 janvier 1965, pourvoi n°61-10.952).
En l’espèce, Monsieur [J] [S] n’est pas un vendeur professionnel. Celui-ci produit au débat le contrôle technique précédant la vente du véhicule en date du 26 octobre 2018 qui ne présente pas de défaut lié au décalage de la distribution. Par ailleurs, Madame [I] BRUCKERn’apporte aucun élément tendant à démontrer que ce dernier avait malgré tout connaissance des défauts lors de la vente. Il sera donc considéré que Monsieur [J] [S] ignorait les vices affectant le véhicule. Il ne sera donc tenu, qu’aux frais occasionnés par la vente, en sus de la restitution du prix de vente, en application de l’article 1646 du code civil.
Madame [I] [V] produit aux débats la facture du 20 février 2019 du garage APS pour le diagnostic ainsi que la facture du 07 mai 2019 du même garage pour les frais d’expertise et dépose de la culasse.
Ces dépenses n’étant pas directement liées à la conclusion du contrat de vente, Madame [I] [V] sera déboutée de sa demande à ce titre.
De même, celle-ci sera déboutée de la demande formulée au titre du préjudice de jouissance, ce dernier découlant de la panne du véhiucle, et non de la conclusion du contrat de vente lui-même.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [S], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de la procédure d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [J] [S], condamné aux dépens, devra verser à Madame [I] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé DX-050-SR conclu le 26 janvier 2019 entre Madame [I] [V] et Monsieur [J] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à restituer à Madame [I] [V] la somme de 5000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE Madame [I] [V] à restituer à Monsieur [J] [S] le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé DX-050-SR dans un délai de 8 jours à compter de la restitution du prix de vente, à charge pour Monsieur [J] [S] d’aller récupérer le véhicule à ses frais ;
DEBOUTE Madame [I] [V] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et des factures APS ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à verser à Madame [I] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière.
Le Greffier, Le Président,
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