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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 8 janv. 2026, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00627 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEH4
Jugement du :
08/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC 93 RUE MASSENA / 27 RUE JULIETTE RECAMIER 69006 LYON
C/
[L] [D]
Le :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi huit Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 93 RUE MASSENA / 27 RUE JULIETTE RECAMIER 69006 LYON, représenté par son syndic en exercice SARL REGIE PART DIEU, dont le siège social est sis 158 Cours Lafayette – 69003 LYON
représenté par Me Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1041
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [D], demeurant 5 Cours Vitton – 69006 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-020668 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Christelle BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 796
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Mars 2024
d’autre part
Date de la première audience : 19/12/2024
Date de la mise en délibéré : 15/05/2025
Prorogé du : 02/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [D] est propriétaire du lot n°5 dans l’immeuble en copropriété, situé 93 rue Massena – 27 rue Juliette Récamier à LYON (69006).
Soutenant que Monsieur [L] [D] ne s’acquittait plus régulièrement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé 93 rue Massena – 27 rue Juliette Récamier à LYON (69006), pris en la personne de son syndic en exercice, la société REGIE PART DIEU, sis 158 cours LAFAYETTE à LYON (69003), a par acte d’huissier de justice délivré le 4 mars 2024, fait assigner celui-ci devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3.775,71 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er trimestre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou la sommation avec actualisation le jour de l’audience, 20 euros au titre des honoraires de syndic récupérables,500 euros au titre de dommages et intérêts,600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l’instance en ce compris la sommation de payer, et les frais de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
A l’audience du 19 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires se désiste de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [L] [D] sollicite la communication des comptes depuis 2019. Il indique qu’il a été dans un situation financière délicate, et que sa situation est à présent meilleure.
L’affaire est renvoyée au 15/05/2025 afin de permettre au syndicat des copropriétaires de produire les comptes, tels que demandés par Monsieur [D].
A l’audience de renvoi, le syndicat des copropriétaires maintient son désistement d’instance.
Il indique ne pas en être en mesure de transmettre les pièces demandées par le copropriétaire au motif que celles-ci sont entre les mains du syndic précédent, en l’espèce la REGIE FONCIA.
Monsieur [L] [D] est représenté par son conseil.
Conformément à ses conclusions, il sollicite que le syndicat des copropriétaire soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il demande la condamnation du syndicat des copropriétaires :
— à communiquer des pièces comptables des exercices clos au 30/09/2018, 30/09/2019 et 30/09/2020, soit :
o L’état général des dépenses,
o Le compte copropriétaire individuel,
o L’assemblé générale ayan approuvé les compte
Cette demande est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter des présente conclusion ;
— à payer la somme de 20 euros correspondant à la lettre de relance du 1er décembre 2023 ;
Ensuite, constater qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision n°N-69123-2024-020668.
Enfin constater et jugé n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02/10/2025, prorogée à ce jour, les parties présentes ayant en outre été informées de la mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Il conviendra de constater le désistement d’instance le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé 93 rue Massena – 27 rue Juliette Récamier à LYON (69006), pris en la personne de son syndic en exercice, la société REGIE PART DIEU, sis 158 cours LAFAYETTE à LYON (69003).
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : “En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts”.
En l’espèce, Monsieur [L] [D] a sollicité la production des pièces suivantes des exercices clos au 30/09/2018, 30/09/2019 et 30/09/2020 assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, soit :
o L’état général des dépenses,
o Le compte copropriétaire individuel,
o L’assemblé générale ayan approuvé les compte,
Outre la lettre de relance facturée 20 euros au demandeur.
Monsieur [D] a exposé que toutes ses demandes tendant à la production de ces pièces étaient restées dans effets, en conséquence, il sollicite que la demande soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [D] n’a pas indiqué le motif qui nécessite que la demande soit assortie d’une astreinte.
Ainsi, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé 93 rue Massena – 27 rue Juliette Récamier à LYON (69006), pris en la personne de son syndic en exercice, la société REGIE PART DIEU, sis 158 cours LAFAYETTE à LYON (69003), sera condamné à produire dans les 2 mois de la signification du présent jugement l’ensemble des documents demandé par Monsieur [D], soit :
pour les exercices clos au 30/09/2018, 30/09/2019 et 30/09/2020:
o L’état générale des dépenses,
o Le compte copropriétaire individuel,
o L’assemblé générale ayant approuvé les comptes ;
Outre la lettre de relance facturée 20 euros au demandeur.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application des disposition de l’article 700 du code de procédure. Ainsi toutes les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé 93 rue Massena – 27 rue Juliette Récamier à LYON (69006), partie perdante à l’instance, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé 93 rue Massena – 27 rue Juliette Récamier à LYON (69006), pris en la personne de son syndic en exercice, la société REGIE PART DIEU, sis 158 cours LAFAYETTE à LYON (69003),
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé 93 rue Massena – 27 rue Juliette Récamier à LYON (69006), pris en la personne de son syndic en exercice, la société REGIE PART DIEU, sis 158 cours LAFAYETTE à LYON (69003), à transmettre dans les deux mois qui suivent la signification de la présente décision les pièces suivantes :
o l’état général des dépenses les exercices clos au 30/09/2018, 30/09/2019 et 30/09/2020,
o le compte copropriétaire individuel des exercices clos au 30/09/2018, 30/09/2019 et 30/09/2020,
o l’assemblé générale ayant approuvé les comptes des exercices clos au 30/09/2018, 30/09/2019 et 30/09/2020 ;
o la lettre de relance facturée 20 euros au demandeur
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé 93 rue Massena – 27 rue Juliette Récamier à LYON (69006), pris en la personne de son syndic en exercice, la société REGIE PART DIEU, sis 158 cours LAFAYETTE à LYON (69003), aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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