Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00812 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBU6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur [K] [P]
Assesseur salarié : Madame [R] [W]
assistés, pendant les débats de Stéphanie PALUMBO, greffière et de Raphaëlle TIXIER, greffière lors du prononcé ;
DEBATS : à l’audience publique du 22 septembre 2025
ENTRE :
LA Société [11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SELAS [8]
ET :
LA [7]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [Z] [C], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 04 novembre 2025.
Par requête du 13 novembre 2023, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant son recours et confirmant la décision notifiée par la [3] ([6]) du Morbihan le 24 juillet 2023 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de travail dont a été victime Monsieur [I] [U] le 12 avril 2023.
A l’audience du 22 septembre 2025 la société [11] et la [7] sont représentées.
La société [11] demande au tribunal de :
— Dire que le recours de la société est recevable,
— Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable,
— Déclarer inopposable à la société la décision de la [3] ([6]) du Morbihan du 24 juillet 2023 relative à l’accident de travail dont a été victime Monsieur [I] [U] le 12 avril 2023 avec toutes conséquences de droit,
— Condamner la Caisse primaire à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la Caisse primaire de ses demandes,
Elle fait valoir que son salarié ne l’a informée de son prétendu accident du travail que 12 jours plus tard, qu’il a continué de travailler alors que la fracture diagnostiquée n’est pas compatible avec son activité de chauffeur poids-lourd ; elle souligne qu’il appartient à la Caisse primaire d’établir la réalité du fait accidentel et ce d’autant plus que le salarié a lui-même indiqué que son travail n’avait aucun lien avec « la douleur ».
La [7] demande au tribunal de :
— Rejeter les prétentions de la société [11],
— Dire opposable à la société [11] la décision de prise en charge de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [I] [U] le 12 avril 2023,
— Condamner la société [11] aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle fait valoir que les déclarations du salarié sont corroborées par un collègue de travail ainsi que par le certificat médical, de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut être écartée.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties et reprises oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue pour le 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de la société [11] n’est pas contestée, elle sera dit recevable.
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cette définition suppose la démonstration d’un fait accidentel en lien avec le travail ainsi qu’une lésion consécutive.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail quelle que soit sa bonne foi d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail d’une part et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel d’autre part.
La déclaration d’accident du travail établie le 24 avril 2023 indique qu’un témoin a été avisé en la personne de Monsieur [T] [N], que l’accident est survenu le 12 avril 2023 dans les circonstances suivantes « au cours du chargement de son camion, il paraitrait que par énervement il a donné un coup de poing sur le chariot élévateur volontairement, cela sans témoin- il aurait frappé le chariot élévateur délibérément- douleur main droite- pas de témoin ». Un courrier de réserves était joint.
Le certificat médical initial du 24 avril 2023, établi par les urgences du [5] [Localité 10], mentionne « fracture fermée d’un autre os du métacarpe / côté droit ». Durée des soins prévisibles jusqu’au 09 juin 2023. Patient ayant consulté le 21 avril pour une radiographie suite à un trauma de la main droite la veille.
Dans le questionnaire salarié Monsieur [U] explique que “lors du chargement d’un camion le 12 avril avec le chariot élévateur, je mettais la dernière palette dans le camion qui n’est pas rentrée, j’ai eu un burn-out suite à un rythme de travail élevé sur une semaine de quatre et une personne en moins et j’ai mis un coup sur le volant. Il n’y a pas de témoin des faits mais j’ai présenté ma main à mon exploitant [T] lui disant que je ne pourrai peut être venir travailler le jeudi 13 avril, je lui ai montré ma main un peu avant 18 H et à [F] aussi; suite à cette fin de journée j’ai décidé de reprendre le travail ne pensant pas que c’était cassé et que c’était juste un hématome la douleur s’étant atténuée j’ai continué le travail puis vu les douleurs persistantes j’ai été aux urgences le 24 avril ; mes responsables ne m’ont demandé qu’une seule fois comment ma main allait”.
Dans son attestation Monsieur [N] [T] confirme avoir vu le 12 avril 2023 aux alentours de 17 h la main de son collègue gonflée et avoir recueilli ses propos sur les circonstances de l’accident.
L’employeur formulait des réserves motivées soulignant que l’existence même des faits allégués par Monsieur [U] étaient remises en cause en l’absence de témoin visuel, de la poursuite de son activité de chauffeur poids-lourd les jours suivants (chargement, déchargement outre 5 H de conduite par jour) et d’un certificat médical établi le 24 avril 2023 avec une constatation médicale intervenue au plus tôt le 21 avril 2023, outre le fait que ce supposé accident résulte d’un acte de violence volontaire.
Ainsi il est établi que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail ce que viennent confirmer le témoignage de Monsieur [N], les explications cohérentes de la victime et le certificat médical du 24 avril 2023.
De même Monsieur [U] a expliqué les raisons de son geste (il a mis un coup avec la main sur le volant) au regard d’une surcharge de travail résultant de l’absence d’un collègue (lien de causalité); cette lésion en l’espèce une fracture d’un os de la main droite est compatible avec le geste décrit par le salarié (fait soudain et précis) et a été constatée médicalement peu importe que cette constatation médicale est été effectuée plusieurs jours après au regard des circonstances de l’accident et des déclarations précises du salarié.
La société ne peut valablement exciper de l’absence de lésion au sens légal du terme, la présomption d’imputabilité s’applique et faute de rapporter la preuve ou le commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail il convient de valider la décision de la Caisse primaire.
Il convient en conséquence de dire que l’accident dont Monsieur [U] a été victime le 12 avril 2023 revêt un caractère professionnel ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
La société [11] succombant à la présente instance il convient de la condamner aux dépens et pour le même motif de la condamner à verser à la [4] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT la société [11] est recevable en son recours ;
DIT que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [4], de l’accident dont Monsieur [I] [U] a été victime le 12 avril 2023 est opposable à la société [11] ;
CONDAMNE la société [11] à verser à la [4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [11] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [11]
[7]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[7]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résolution ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Guide ·
- Attribution ·
- Barème ·
- Restriction ·
- Autonomie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Compte ·
- Part ·
- Astreinte ·
- Désistement d'instance ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Grève ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Responsabilité ·
- Condamnation ·
- Faute ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Garantie décennale ·
- Remise en état ·
- Assureur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Lettre d’intention ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Jugement d'orientation ·
- Siège social ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Garantie
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Demande ·
- Stipulation ·
- Notaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Condition
- Enfant ·
- Divorce ·
- Date ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Associations ·
- Déficit ·
- Cliniques ·
- Hors de cause
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Gérant ·
- Délais ·
- Au fond
- Assureur ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.