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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 21/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ENERGY GREEN c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 21/02591 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KE2O
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Décembre 2025
à :Me Bernard BOULLOUD
Maître Anaïs CLEMENT-GABELLA de la SCP LEGALP
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Décembre 2025
à :S.A.R.L. ENERGY GREEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
né le 12 Juin 1971 à [Localité 9] (67)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anaïs CLEMENT-GABELLA de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Me [B] [G], es qualité de mandatataire ad hoc de la S.A.R.L. ENERGY GREEN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de Mme Anne COULONDRE, auditrice de justice ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 décembre 2019 à [Localité 7], Monsieur [F] [O] signait un bon de commande à son domicile, sis [Adresse 2], auprès de la société ENGIE GREEN EUROPE, ayant son siège [Adresse 5], pour obtenir la livraison et l’installation d’une pompe à chaleur pour un montant total de 16 900 euros TTC, somme dont le paiement devait être assuré par la souscription d’un crédit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au taux débiteur de 3,23% durant 120 mois.
Par l’intermédiaire de la société ENGIE GREEN EUROPE RCS 830 274 684 [Localité 6], la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE faisait une offre de crédit à Monsieur [F] [O] le 26 février 2020, pour un montant de 16900 euros, au taux débiteur fixe de 3,23% l’an, remboursable en 130 mensualités de 156,31 euros.
Le 21 juillet 2020, une demande de financement comportant le cachet de la société ENGIE GREEN EUROPE et attestant de la livraison des biens et de la fourniture de la prestation au domicile de l’acheteur était transmise à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il s’avérait par la suite que la société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 830 274 684 se dénommait en réalité ENERGY GREEN, qu’il s’agissait d’une SARL, qu’elle avait cessé toute activité depuis le 16 octobre 2020 et qu’elle avait été radiée du RCS de [Localité 6] depuis le 7 janvier 2021 suite à sa liquidation.
Un mandataire ad hoc était désigné par le tribunal de commerce de Grenoble le 19 mars 2021 en la personne de Me [G] à l’effet de représenter la société ENERGY GREEN dans le cadre de la procédure judiciaire qui devait être engagée afin d’obtenir l’annulation des contrats souscrits avec cette société et des dommages et intérêts.
Après une première plainte auprès de la gendarmerie le 21 novembre 2020, Monsieur [F] [O] déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre en dénonçant les pratiques trompeuses et mensongères de la société ENERGY GREEN. L’instruction est toujours en cours.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2021, Monsieur [F] [O] a fait assigner la société ENERGY GREEN et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, afin de voir :
— procéder à la tentative de conciliation prévue par la loi et à défaut d’accord,
— avant dire droit, ordonner un report du paiement des sommes dues par Monsieur [F] [O] durant un délai de deux ans ou au moins jusqu’à achèvement de la présente procédure,
— à titre principal, constater que le contrat souscrit entre Monsieur [F] [O] et la société ENERGY GREEN ainsi que le crédit affecté souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’ont été à l’aide de manœuvres dolosives, par erreurs sur les qualités substantielles du contrat, en violation avec les dispositions du code de la consommation et n’ont pas été exécutés de bonne foi,
— en conséquence, constater que le contrat souscrit entre Monsieur [F] [O] et la société ENERGY GREEN ainsi que le crédit affecté sont entachés de nullité, prononcer la résolution des contrats, condamner l’organisme de crédit à rembourser à Monsieur [F] [O] les sommes reçues au titre du financement du contrat principal, dire et juger que Monsieur [F] [O] sera déchargé du remboursement du crédit souscrit auprès de l’organisme bancaire, dire et juger que la société ENERGY GREEN et l’organisme de crédit ont commis des fautes en lien direct avec les préjudices causés à Monsieur [F] [O], condamner la société ENERGY GREEN et l’organisme de crédit à verser à Monsieur [F] [O] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, prononcer la déchéance du droits aux intérêts en l’absence de vérification de la solvabilité du débiteur, condamner solidairement la société ENERGY GREEN et l’organisme de crédit à verser à Monsieur [F] [O] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 2 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a accordé à Monsieur [F] [O] un délai de paiement sur les sommes réclamées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM jusqu’à l’issue de l’instance principale, et en tout cas, dans la limite de deux années, et a sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Par jugement du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a, conformément à l’accord des parties, sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire suivie au tribunal judiciaire de Nanterre concernant les pratiques de la société ENERGY GREEN, dit que Monsieur [F] [O] devrait informer la juridiction le 26 septembre 2024 de l’avancée de la procédure et réservé les droits des parties dans l’attente de la décision au fond.
A l’audience du 9 octobre 2025, Monsieur [F] [O] est représenté par son avocate. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est représentée par son avocat. La société ENERGY GREEN ne comparaît pas, ni personne pour la représenter.
Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience, Monsieur [F] [O] demande au tribunal de :
— constater que le contrat souscrit entre Monsieur [F] [O] et la société ENERGY GREEN, ainsi que le crédit à la consommation affecté à ce contrat et souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont tous deux entachés de nullité et que des fautes ont été commises à l’occasion de leurs exécutions,
— prononcer l’annulation des contrats liés conclus entre Monsieur [F] [O] et la société ENERGY GREEN et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— rappeler que l’annulation du crédit à la consommation affecté au contrat annulé doit conduire à la remise en état des parties avant la conclusion des contrats,
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ENERGY GREEN à indemniser Monsieur [F] [O] de l’intégralité de ses préjudices en lien avec les fautes commises,
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [F] [O] l’intégralité des sommes versées en application du crédit à la consommation dont la nullité est prononcée,
— décharger Monsieur [F] [O] de toutes obligations en lien avec le contrat de crédit dont la nullité est prononcée,
— condamner en outre solidairement la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ENERGY GREEN à verser à Monsieur [F] [O] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
— si par extraordinaire il devait être considéré que le demandeur aurait à régler une somme à l’organisme de crédit, accorder des délais de paiement sur une durée de deux années au regard de la situation,
En tout état,
— condamner solidairement la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ENERGY GREEN à verser à Monsieur [F] [O] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de reprise d’instance, Monsieur [F] [O] fait notamment valoir que l’instruction ouverte contre la société ENERGY GREEN à [Localité 8] est toujours en cours sans aucune possibilité de connaître la date prévisible de sa fin, qu’à l’issue du délai de suspension des paiements de deux années précédemment accordé, l’organisme bancaire a repris les prélèvements des échéances de crédit mettant gravement en péril le concluant sur le plan économique et caractérisant la mauvaise foi de la banque. Sur le fond, Monsieur [F] [O] fait valoir que les caractéristiques du contrat conclu entre Monsieur [F] [O] et la société ENERGY GREEN se sont révélées incomplètes et inappropriées s’agissant de l’identité du vendeur, des caractéristiques du matériel installé et de son dimensionnement, des labels annoncés, du prix du bien et du service, de la mention du délai auquel le professionnel s’engageait pour accomplir ses engagements, de l’information quant aux garanties légales et à leur mise en œuvre, du délai de rétractation. Monsieur [F] [O] considère que les manquements contractuels, les manœuvres dolosives employées et les erreurs sur les qualités substantielles entraînent la nullité du contrat conclu entre Monsieur [F] [O] et la société ENERGY GREEN sur le fondement des articles 1130, 1132, 1133 et 1137 du code civil ainsi que les articles L.111-1, L.111-2, L.221-5 et L.221-18 du code de la consommation. S’agissant du contrat de crédit, Monsieur [F] [O] fait valoir que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté en application de l’article L.312-55 du code de la consommation. De plus, Monsieur [F] [O] reproche au prêteur des fautes l’obligeant à réparer le préjudice qui lui a été causé. Monsieur [F] [O] fait notamment valoir qu’en versant des fonds à un inconnu, l’organisme bancaire a manqué à son obligation de délivrance et aux règles de bonne foi contractuelle la privant de sa créance de restitution du capital emprunté à l’encontre de Monsieur [F] [O] en application des articles 1104 et suivants du code civil et L.312-48 du code de la consommation. Monsieur [F] [O] précise que des fautes de la banque sont caractérisées à tous les stades de l’opération contractuelle, à savoir en amont de la signature du bon de commande et de l’offre de prêt faute d’identification du vendeur et de vérification du contrat principal, au moment de la proposition du prêt faute d’identification du prestataire et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur conformément à l’article L.313-16 du code de la consommation, au moment de la délivrance des fonds faute de vérifier l’identité de la personne qui en faisait la demande et si la prestation avait été complètement réalisée. Monsieur [F] [O] estime que les fautes du prêteur ont pour conséquence de la priver de tout droit à restitution du capital, des accessoires et frais restant à devoir selon ce qui avait été prévu au contrat de prêt et l’obligeant à rembourser toutes les sommes perçues en application du contrat de prêt de la part du consommateur, la conservation du matériel défectueux par le consommateur ne pouvant s’analyser en une indemnisation. Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 5000 euros, Monsieur [F] [O] fait valoir que la situation économique du concluant a été gravement mise en péril tandis que l’organisme bancaire a agi dans un but purement commercial, participé à un montage juridique totalement opaque et déséquilibré au détriment du consommateur et s’est montrée de très mauvaise foi tant au cours de l’exécution du contrat que de la présente procédure notamment en reprenant le cours des prélèvements du crédit auprès du consommateur pendant la tentative de négociation amiable.
Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la juridiction de :
A titre incident,
— ordonner la suspension de la procédure du fait du décès de Monsieur [F] [O] survenu le 16 juillet 2025,
— surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation de la procédure par l’intervention des héritiers du défunt et en tout cas, dans l’attente d’une décision définitive du juge pénal,
Sur le fond,
A titre principal,
— déclarer les demandes « dire et juger » sans portées,
— débouter Monsieur [F] [O] mal fondé en toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si le contrat entre Monsieur [F] [O] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était annulé,
— remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat et en conséquence : condamner Monsieur [F] [O] à rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital financé, outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds, déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir, ordonner que le montant de ce remboursement soit assorti d’un intérêt au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Plus subsidiairement,
— condamner la société ENERGY GREEN à relever et garantir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes condamnations,
— fixer la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans la liquidation judiciaire de la société ENERGY GREEN ;
A défaut,
— condamner la société ENERGY GREEN à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des dommages et intérêts à hauteur du capital financé, outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [F] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions incidentes, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait notamment valoir que la procédure pénale est toujours en cours à [Localité 8] et que la solution du procès civil dépend très étroitement du procès pénal.
Sur le fond, s’agissant du contrat principal, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la preuve du dol n’est pas rapportée tout comme la preuve des primes prétendument promises à Monsieur [F] [O]. Elle souligne par ailleurs que le bon de commande litigieux répondait aux exigences du code de la consommation et permettait aux acquéreurs de connaître la nature et les caractéristiques essentielles de ce qu’ils achetaient. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique encore que même si le contrat principal contenait certaines irrégularités, celles-ci ont été couvertes par l’emprunteur qui a accepté depuis près d’une année l’installation sans émettre de réserve en acceptant la livraison, puis la pose du matériel, la demande de crédit et le paiement des échéances du prêt.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait également valoir que sa responsabilité n’est pas engagée puisqu’elle n’a pas commis de manquements. A cet égard, elle indique notamment que la prétendue faute d’abstention du prêteur quant à la vérification de la régularité formelle du contrat principal est dépourvue de fondement juridique sans intention de nuire ou manquement au principe de bonne foi et ne repose pas davantage sur une norme professionnelle. Elle indique qu’elle a respecté ses obligations en appréciant les capacités financières de l’emprunteur et en délivrant une pleine et entière information précontractuelle. Elle ajoute qu’il ne peut être reproché à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’avoir libéré les fonds alors que le demandeur avait régularisé une attestation de livraison non équivoque par laquelle il attestait sans réserve de la réalisation pleinement conforme au bon de commande de la prestation. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère aussi qu’elle ne pouvait pas se rendre compte que la société ENERGY GREEN exerçait de manière frauduleuse lorsqu’elle a reçu le bon de commande et l’attestation de fin de travaux. Sur le label RGE, elle estime que la preuve de l’absence de label pèse sur le demandeur et que cette preuve n’est pas rapportée. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE explique qu’en l’absence de faute propre du prêteur, de préjudice démontré pour l’emprunteur et de lien de causalité entre la faute et le préjudice, l’emprunteur ne peut pas être dispensé du remboursement du capital. De plus, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir qu’en application du principe du droit à la réparation intégrale, le préjudice ne peut pas être indemnisé deux fois, une fois en nature en conservant l’installation et une fois en argent en remboursement du montant du prêt. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique enfin que le surplus des demandes indemnitaires n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant.
Subsidiairement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que si une faute est retenue, elle n’est imputable qu’à la société ENERGY GREEN qui doit être condamnée à relever et garantir le prêteur de toutes condamnations et, à défaut, d’allouer des dommages et intérêts à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur du capital prêté et des intérêts légitimement dus, la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le décès allégué du demandeur
Aucun justificatif n’est produit quant au décès allégué du demandeur. Il n’y a donc pas lieu de suspendre la procédure.
Sur la reprise de l’instance après sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, l’issue de l’information judiciaire suivie au tribunal judiciaire de Nanterre demeure inconnue après bientôt deux ans depuis la décision de sursis à statuer rendue le 1er février 2024 dans le cadre de la présente procédure. En l’absence de visibilité sur l’issue de cette procédure pénale et compte tenu des enjeux en présence dans le cadre de la présente procédure alors que la banque a repris le prélèvement des échéances de crédit, une reprise d’instance s’impose dès lors que le pénal ne tient pas le civil en état.
Il convient donc d’abréger le sursis précédemment décidé et d’ordonner la reprise de l’instance.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société ENERGY GREEN
Il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
En l’espèce, un mandataire ad hoc a été désigné par le tribunal de commerce pour représenter la société ENERGY GREEN dans le cadre de la présente procédure.
Les demandes formulées à son encontre sont donc recevables.
Sur la nullité du contrat principal
En application du principe selon lequel le spécial déroge au général, il convient d’appliquer en priorité les règles du code de la consommation.
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
Selon l’article L.111-2 du code de la consommation, outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il s’avère que figure sur le bon de commande le nom ENGIE GREEN EUROPE et non celui de la société ENERGY GREEN conformément à sa réelle dénomination selon le n°RCS mentionné. Or, comme le démontre un courrier adressé à un consommateur le 31 mars 2021, ENGIE GREEN EUROPE ne fait pas partie du groupe ENGIE qui indique qu’il s’agit d’une usurpation d’identité. De plus, des logotypes sont apposés sur le bon de commande ainsi que sur la brochure « programme 2020 » remise au consommateur lors de la signature du contrat de vente tels que RGE, QUALIBAT, Agence nationale de l’habitat ou encore Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. Or, il résulte d’un courriel du service signalement de QUALIBAT que l’entreprise ENGIE GREEN EUROPE SIRET 830 274 684 00034 n’a jamais été qualifiée par cet organisme et que le logotype figurant sur la facture ainsi que la marque RGE QUALIBAT présent sur le site internet constituent un usage frauduleux. Ainsi, les informations relatives à l’identité et aux activités du professionnel n’ont pas été transmises de manière claire et exacte. Au contraire, l’utilisation par la société ENERGY GREEN du nom faisant référence au groupe ENGIE, connu du public comme étant un acteur majeur sur le marché de la fourniture d’énergie, ainsi que l’emploi des logotypes ci-dessus mentionnés, étaient de nature à convaincre le consommateur du caractère sérieux de l’opération et des services qui lui étaient proposés.
De plus, le bon de commande est imprécis quant aux prix de vente puisqu’il ne distingue pas le coût des biens achetés du coût de leur installation. Les caractéristiques essentielles de l’installation des biens achetés ne sont pas précisées.
Ainsi, le contrat de vente principal présente des irrégularités.
L’exécution volontaire du contrat de vente et du contrat de prêt par le consommateur alors qu’il n’avait pas connaissance des irrégularités ne peut valoir acte de confirmation. En l’espèce, aucun acte de confirmation n’est démontré.
Le contrat de vente principal doit donc être annulé.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
L’article L.312-55 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé à condition que le prêteur soit intervenu à l’instance ou qu’il ait été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, Monsieur [F] [O] conteste avoir signé l’offre de crédit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Néanmoins, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une offre de crédit faite à Monsieur [F] [O] par l’intermédiaire de la société ENGIE GREEN EUROPE avec attestation d’opération de signature électronique attribuée à Monsieur [F] [O] le 26 février 2020.
Le contrat de crédit souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était en tout état de cause affecté au contrat de vente principal. Le prêteur est mis en cause par l’emprunteur.
Dès lors, le contrat de crédit doit être annulé de plein droit.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra en conséquence restituer les sommes versées par Monsieur [F] [O] au titre du remboursement du crédit.
Sur les conséquences de la nullité et la faute du prêteur
L’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte en principe pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908). De même, l’emprunteur est tenu de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés sous réserve qu’il ait subi un préjudice causé par la faute de la banque (1re Civ., 11 mars 2020, 18-26.189).
En l’espèce, la banque a commis une faute en ne s’assurant pas de la régularité formelle du contrat de vente par rapport aux dispositions des articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation comme développé ci-dessus.
De plus, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a procédé à aucune vérification sur l’identité du vendeur qu’elle a choisi comme intermédiaire de crédit et à qui elle a remis les fonds alors que cette identité était incertaine puisque le bon de commande mentionnait la dénomination ENGIE GREEN EUROPE en tant que SAS et non ENERGY GREEN en tant que SARL conformément aux informations inscrites au RCS de [Localité 6] 830 274 684. En outre, les conditions générales de vente visées par le bon de commande mentionnaient une autre société, à savoir ENGIE GREEN EUROPE, SASU, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 83027468400018. Enfin, la demande de financement datée du 4 mars 2020, est incomplète s’agissant de l’identité du vendeur ou prestataire de service ainsi que s’agissant des biens et de la prestation de service (« travaux divers »). Il convient par ailleurs de constater que la signature du client figurant sur le document intitulé « demande de financement » et la signature présente sur le document intitulé « procès-verbal de réception des travaux » établi par ENGIE GREEN EUROPE, tous deux transmis à la banque (selon pièces jointes à son courrier du 18 mars 2020), sont différentes, Monsieur [F] [O] indiquant d’ailleurs n’avoir jamais signé ce type de documents.
Dans ces conditions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans la remise des fonds prêtés.
Le préjudice causé à Monsieur [F] [O] est constitué par son endettement pour l’acquisition de biens dont l’utilité et la performance énergétique n’ont fait l’objet d’aucune étude sérieuse de la part du vendeur, dont l’acquisition n’ouvre droit à aucune aide de l’Etat et dont l’installation n’est pas garantie alors qu’il fait état de défauts. S’agissant des défauts, Monsieur [F] [O] produit un devis d’un montant de 1884,30 euros émis par la SARL ALSACE AIR CONDITIONNE le 28 juin 2023 proposant la modification des tubes frigorifiques sur PAC hors-service et précisant « pas assez de distance entre le groupe et l’unité intérieure ». Monsieur [F] [O] produit aussi une attestation datée du 19 mars 25 de Mme [T] [K] qui explique qu’il fait souvent froid chez son ami, que celui-ci fait régulièrement état de problème de chauffage et qu’il a dû investir dans un nouveau poêle. Elle dit également avoir vu les factures d’électricité augmenter considérablement depuis l’installation de la pompe à chaleur. Mme [U] [Y] atteste également le 28 mars 2025 que son ami a des problèmes de chauffage dans sa maison depuis l’installation de la pompe à chaleur en 2020 et qu’il a dû investir dans un poêle à pellets avec de fortes hausses des factures d’électricité.
De plus, Monsieur [F] [O] ne pourra pas récupérer le prix de vente suite à l’annulation du contrat principal puisque la société ENERGY GREEN a été liquidée.
Les fautes de la banque sont en lien direct avec le préjudice causé à Monsieur [F] [O] puisque si elle n’avait pas commis de faute et, par conséquent si elle avait refusé de financer une opération irrégulière, le préjudice de Monsieur [F] [O] ne serait pas survenu.
Dès lors, au vu des fautes commises par le prêteur et du lien de causalité existant entre ces fautes et le préjudice de Monsieur [F] [O], la banque ne peut prétendre à sa créance de restitution envers l’emprunteur.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ENERGY GREEN
La mauvaise foi ne se présume pas et n’est pas démontrée en l’espèce s’agissant de LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. De plus, le préjudice causé à Monsieur [F] [O] est d’ores et déjà réparé par la non restitution du capital emprunté.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts complémentaires de Monsieur [F] [O] à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la société ENERGY GREEN.
Sur les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE contre la société ENERGY GREEN
En application de l’article L.312-56 du code de la consommation, si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à ce que la société ENERGY GREEN soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations.
En application du texte ci-dessus visé, le vendeur fautif ne peut être condamné à relever et garantir le prêteur de toute condamnation mais seulement à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt.
La demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc rejetée.
En revanche, les fautes de la société ENERGY GREEN, ayant entraîné la nullité du contrat de vente et par conséquent la nullité du contrat de crédit affecté, ont causé un préjudice à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui ne peut obtenir l’exécution du contrat de crédit.
En application de l’article 1240 du code civil, le préjudice causé à LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc réparé par le paiement par la société ENERGY GREEN d’une somme équivalente au capital emprunté, sans qu’il y ait lieu à intérêt au taux légal à compter du déblocage des fonds compte tenu des fautes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE elle-même.
En l’absence de procédure collective judiciaire en cours pour la société ENERGY GREEN, il n’y a pas lieu de fixer la créance au passif de la liquidation.
Sur l’article 700 et les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au regard des fautes commises par la société ENERGY GREEN et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de leurs conséquences dans le cadre du présent litige, elles supporteront in solidum la charge des dépens.
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ENERGY GREEN seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la reprise de l’instance,
DECLARE recevables les demandes formulées,
PRONONCE l’annulation du contrat de vente liant Monsieur [F] [O] à la société ENERGY GREEN,
CONSTATE l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté liant Monsieur [F] [O] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [F] [O], ou le cas échéant à ses ayants droit dans le cadre de la succession, l’intégralité des sommes versées en application du contrat de crédit affecté,
DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de la totalité de sa créance de restitution à l’égard de Monsieur [F] [O], ou le cas échéant à l’égard de ses ayants droit dans le cadre de la succession,
CONDAMNE la société ENERGY GREEN, prise en la personne de Maître [B] [G], es qualité de mandataire ad hoc, à payer à LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16 900 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE in solidum la société ENERGY GREEN, prise en la personne de Maître [B] [G], es qualité de mandataire ad hoc, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [F] [O], ou le cas échéant à ses ayants droit dans le cadre de la succession, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum la société ENERGY GREEN, prise en la personne de Maître [B] [G], es qualité de mandataire ad hoc, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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