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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 29 janv. 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30G
Minute
N° RG 26/00169 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KMT
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 29/01/2026
à la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffière lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Société TEREVA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Fabien LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société LES PORTES D’ARCINS, société par actions simplifiée au capital de 130.000, 00 euros, représentée par son président en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 20 janvier 2026, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du même jour, la SAS TEREVA a fait assigner en référé d’heure à heure à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 janvier 2026, la SAS LES PORTES D’ARCINS afin, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner à la SAS LES PORTES D’ARCINS de procéder à l’enlèvement immédiat de l’intégralité des blocs de béton sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter de la signification de l’ordonnance
— autoriser la société TEREVA, à défaut d’exécution sous douze heures, à faire procéder elle-même à cet enlèvement par toute entreprise de son choix, aux frais avancés du bailleur
— condamner la SAS LES PORTES D’ARCINS au paiement d’une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi
— condamner la SAS LES PORTES D’ARCINS à payer la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS TEREVA expose qu’elle est locataire de locaux commerciaux sis [Adresse 5] à [Localité 9] depuis un bail initial du 9 octobre 2000 ; que depuis un quart de siècle elle jouit de la chose louée et de ses accessoires indispensables, un parking dédié à sa clientèle en façade et une aire de livraison à l’arrière ; que ce droit de jouissance n’a jamais été sérieusement contesté ni même questionné ; qu’un litige l’oppose à la SAS LES PORTES D’ARCINS au sujet de charges de “communs” réclamées par le bailleur, qu’elle conteste, ainsi que de l’usage de l’arrière-cour et que face à ses échecs judiciaires, la SAS LES PORTES D’ARCINS a entrepris de la murer physiquement en procédant le 20 février 2025 au blocage du portail arrière par une chaîne pour lequel une procédure est actuellement pendante sous le RG 25/00906 et en posant le 12 janvier 2026 des blocs de béton restreignant les accès, puis le 15 janvier 2026 des blocs supplémentaires condamnant hermétiquement le parking clientèle et l’aire de livraison et séquestrant des véhicules de tiers ; que cette voie de fait, exercée par la société LES PORTES D’ARCINS pour détourner la décision de justice du 3 février 2025 l’ayant déboutée de sa demande de “libération” de l’arrière-cour, constitue un trouble manifestement illicite en ce que le bail se trouve amputé de ses accessoires indispensables à l’exploitation du fonds et la chose louée est modifiée unilatéralement par le bailleur et une atteinte est portée à la liberté d’aller et venir et au droit de propriété des tiers et génère un dommage imminent à savoir la mort économique de son agence et l’entrave aux véhicules de secours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
Par des conclusions notifiées le 26 janvier 2026, la SAS TEREVA réitère ses demandes.
Par des conclusions notifiées le même jour, la SAS LES PORTES D’ARCINS demande, au visa des articles 179, 700 et 835 du code de procédure civile, de voir :
A titre principal
— rejeter les demandes de la société TEREVA et dire n’y avoir lieu à référé
A titre subsidiaire avant-dire droit
— ordonner le transport de la juridiction sur les lieux
Dans les deux cas
— écarter l’exécution provisoire s’il était fait droit aux demandes de la société TEREVA
— condamner la société TEREVA à lui verser la somme de 9 000 euros au titre des frais de procès outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent n’est pas démontrée, dès lors que la chose louée est strictement circonscrite à 806 m² de locaux privatifs à l’exclusion de tout autre espace, dépendance ou équipement extérieur de sorte qu’aucune violation de l’obligation de délivrance ni aucune modification unilatérale de la chose louée ne peut lui être reprochée, que la mise en place de blocs béton s’inscrit dans une réorganisation globale de la circulation et du stationnement au sein d’un ensemble immobilier lui appartenant intégralement dans un objectif de sécurité des personnes et conforme à une demande ancienne de la société TEREVA et qu’aucun empêchement d’accès, de livraison, d’exploitation commerciale, de circulation ou d’intervention des services de secours n’existe ; que la demande de provision se heurte à de contestations sérieuses.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de condamnation à procéder à l’enlèvement des blocs béton
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SAS TEREVA justifie, par les pièces qu’elle produit notamment les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 12 et 15 janvier 2026, la mise en demeure du 15 janvier 2026 et la lettre du responsable de l’agence TEREVA [Localité 9] du 23 janvier 2026, que les blocs de béton, que la SAS LES PORTES D’ARCINS ne conteste pas avoir posés, situés à l’entrée de la voie d’accès au parking clients et sur les différentes zones de stationnement arrières en limite du trottoir donnant sur l'[Adresse 6] ainsi que devant le sas de livraison situé au fond de la voie d’accès qui longe la zone de stationnement du parking clients, condamnent tout accès des véhicules au parking clients et au sas de livraison, contraignant les clients à stationner leurs véhicules sur une voie de circulation commune avec le bâtiment voisin et le personnel de l’agence à transporter les matériels sur des transpalettes sur plus de 50 mètres en extérieur sur un sol inadapté, ce que ne contredisent pas les pièces produites par la défenderesse.
La privation de tout accès des véhicules au parking clients et au sas de livraison est manifestement de nature à entraver la jouissance de la chose louée, outre le fait qu’elle empêche, et à tout le moins restreint, l’accès des services de secours au bâtiment en cas de nécessité.
Dès lors, et indépendamment de la qualification juridique des lieux qui ne relève pas du juge des référés, la pose des blocs de béton litigeux par le bailleur constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser en ordonnant à la SAS LES PORTES D’ARCINS de procéder à l’enlèvement immédiat de l’intégralité des blocs de béton, et au besoin en l’y condamnant, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée d’un jour et en autorisant la société TEREVA, à défaut d’exécution passé ce délai d’un jour, à faire procéder à cet enlèvement par toute entreprise de son choix, aux frais avancés du bailleur.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS TEREVA ne produit aucune pièce permettant d’établir l’existence et de chiffrer le préjudice économique immédiat qu’elle allègue.
Elle sera déboutée de sa demande de provision.
Les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la SAS LES PORTES D’ARCINS supportera les dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à la SAS TEREVA une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 5 000 euros.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
ORDONNE à la SAS LES PORTES D’ARCINS de procéder à l’enlèvement immédiat de l’intégralité des blocs de béton et au besoin l’y CONDAMNE, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée d’un jour ;
AUTORISE la SAS TEREVA, à défaut d’exécution passé ce délai d’un jour, à faire procéder à l’enlèvement des blocs de béton par toute entreprise de son choix, aux frais avancés de la SAS LES PORTES D’ARCINS ;
DEBOUTE la SAS TEREVA de sa demande de provision ;
CONDAMNE la SAS LES PORTES D’ARCINS à payer à la SAS TEREVA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS LES PORTES D’ARCINS aux dépens de la présente instance.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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