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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00490 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYG3
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00490 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYG3
NAC: 5AA
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
SCI AETERNO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [D] [S], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 17 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signatures privées en date du 9 juin 2025, la SCI AETERNO a donné à bail à Monsieur [D] [S] un garage de type Box double fermé, identifié sous les numéros 398-399 (lot n°1342), d’une surface de 25 m2, situé au [Adresse 3] à [Localité 1].
Estimant que le compte locatif de Monsieur [D] [S] était débiteur, la SCI AETERNO lui a fait délivrer par commissaire de justice, une sommation de payer visant la clause résolutoire daté du 30 octobre 2025, pour un montant total de 1.431,46 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la SCI AETERNO a assigné Monsieur [D] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI AETERNO, demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1217 et 1224 du code civil, de :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location du 9 juin 2025 par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [D] [S] et de celle de tous occupants de son chef du garage de type Box double fermé, identifié sous les numéros 398-399 (lot n°1342), d’une surface de 25 m2, situé au [Adresse 3] à [Localité 1] ;dire que pour mener à bien ladite expulsion la SCI AETERNO pourra, si nécessaire, se faire assister du concours de la force publique et d’un serrurier ;condamner provisionnellement Monsieur [D] [S] au règlement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer conventionnel majoré des charges jusqu’à la libération effective du logement, outre le paiement de la somme de 1.512 euros au titre des loyers et charges arréragés arrêtés au 11 décembre 2025, quittancement de décembre compris, somme à parfaire au jour de l’audience ;le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [D] [S] n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour non paiement du loyer ou des charges.
La partie demanderesse produit une sommation de payer visant la clause résolutoire en date du 30 octobre 2025 faisant état d’un solde restant dû de 1.307,96 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés 10 octobre 2025.
Cet acte prévoit qu’à défaut de réglement dans un délai de 15 jours à compter de la date du 30 octobre 2025 le bailleur se pourvoira devant le tribunal compétent pour entendre constater la résiliation du bail.
Monsieur [D] [S], qui ne comparait pas, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées.
Le fait qu’il n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai de 15 jours à compter de la sommation de payer, soit le 14 novembre 2025, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Monsieur [D] [S], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
Monsieur [D] [S] ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 14 novembre 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la partie défenderesse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au tiers du loyer et charges mensuels normalement exigibles, soit 210 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI AETERNO.
* Sur la demande en paiement d’une provision
Le décompte produit en date du 11 décembre 2025 fait état d’un solde restant dû de 1.512 euros, échéance du mois de décembre 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen des pièces produites, que Monsieur [D] [S] est redevable envers la SCI AETERNO de la somme provisionnelle de 1.512 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois de décembre 2025 comprise), à l’exclusion des frais de procédure.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par Monsieur [D] [S], doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [D] [S] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 14 novembre 2025, du bail daté du 09 juin 2025, consenti par la SCI AETERNO à Monsieur [D] [S], portant des locaux à usage de garage situés au [Adresse 3] à [Localité 1] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [D] [S] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [S] à payer à la SCI AETERNO une somme provisionnelle de 1.512 euros (MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois de décembre 2025 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant de l’échéance mensuelle conventionnellement convenue, soit 210 euros (DEUX CENT DIX EUROS) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI AETERNO ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [S] à payer à la SCI AETERNO la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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