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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/06261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/06261
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUPV
Minute : 1288/24
Monsieur [K] [E] [S]
Madame [T] [Z] [S]
C/
Madame [J] [G]
Madame [C] [G]
Exécutoire, copie, pièces
délivrés à :
M. et MME [S]
Copie délivrée à :
MME [G] [J]
MME [G] [C]
Le 29 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [K] [E] [S], demeurant [Adresse 7]
Comparant en personne
Madame [T] [Z] [S], demeurant [Adresse 7]
Non comparante
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [J] [G], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation signifiée en l’étude de l’huissier instrumentaire le 4 juillet 2024 s’agissant de Madame [C] [G] et convertie en procès-verbal de recherches infructueuses le 8 juillet 2024 s’agissant de Madame [J] [G], Monsieur [K] [E] [S] et Madame [T] [Z] [S] née [N] les ont fait citer et devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] lui demandant sans que l’exécution provisoire soit écartée:
— de constater et, subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail
— d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [G] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
— de condamner solidairement Madame [C] [G] et Madame [J] [G] à leur payer la somme de 3 826 euros due au 5 juin 2024 et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux
— de condamner solidairement Madame [C] [G] et Madame [J] [G] à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
A l’appui, ils exposent que, par contrat prenant effet le 2 octobre 2021, ils ont donné en location à Madame [C] [G] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 14]; que Madame [J] [G] s’est, par acte du 15 septembre 2021, portée caution de l’exécution du bail; que des loyers n’ayant pas été réglés, ils ont délivré, le 26 mars 2024 à la locataire, un commandement visant la clause résolutoire, dénoncé à la caution le 12 avril 2024, dont les causes n’ont pas été régularisées, de sorte que le bail est résilié de plein droit.
Copie de cette assignation a été adressée au préfet de la Seine-[Localité 13] par voie dématérialisée le 8 juillet 2024.
A l’audience du 9 septembre 2024, Monsieur et Madame [S] maintiennent leurs demandes initiales.
Ils indiquent qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de janvier 2024; que ni la locataire, ni sa fille qui s’est portée caution ne répondent à leurs demandes; que cette situation est très difficile à gérer pour eux car ils ont des emprunts à rembourser..
Madame [C] [G] et Madame [J] [G] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 à peine d’irrecevabilité, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins deux mois avant la date de l’audience ;
Selon le même article, dans sa rédaction applicable compte tenu de la date du bail en cause “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux” ;
L’assignation des 4 et 8 juillet 2024 a été régulièrement notifiée au préfet de la Seine-[Localité 13] six semaines avant l’audience ;
La demande est donc recevable ;
Celui qui réclame le paiement d’une obligation doit en rapporter la preuve;
En l’espèce, par contrat prenant effet au 2 octobre 2021, Monsieur et Madame [S] ont donné en location à Madame [C] [G] un appartement situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’avance, le 1er de chaque mois, d’un loyer de 530 euros euros et d’une provision sur charge de 50 euros;
Ce contrat comporte une clause résolutoire “à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer ou des charges, ou à défaut de versement du dépôt de garantie” ayant persisté deux mois après délivrance d’un commandement de payer ;
Par acte distinct du 15 septembre 2021, Madame [J] [G] s’est portée, jusqu’au 1er octobre 2024 et dans la limite de 20 880 euros, caution solidaire de Madame [C] [G] pour le paiement des loyers, charges récupérables, indemnités d’occupation, réparations locatives et frais éventuels de procédure;
Le 26 mars 2024, Monsieur et Madame [S] ont délivré à la locataire un commandement de payer la somme de 1 981 euros au titre des loyers et charges impayés;
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 12 avril 2024;
Il est régulier en la forme et vise la clause résolutoire;
Il n’est pas justifié de la régularisations des charges;
Il ressort des décomptes produits que les causes du commandement n’ont pas été régularisées dans le délai de deux mois;
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 26 mai 2024;
Madame [C] [G] pourra, à défaut de libérer volontairement les lieux, en être expulsée dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
L’occupation sans droit ni titre des lieux cause au propriétaire un préjudice qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer augmenté des charges dûment justifiées;
La somme due par Madame [C] [G] au titre des loyers, taxe des ordures ménagères 2023 et provisions sur charges terme de mai 2024 compte tenu de la date d’acquisition de la clause résolutoire est de 3 211 euros (3 826 – 615);
Madame [C] [G] sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 3 211 euros et, à compter du 1er juin 2024, une indemnité mensuelle d’occupation définie comme ci-dessus;
Madame [J] [G] sera tenue solidairement au paiement de la somme de 3 211 euros au titre des loyers, taxe des ordures ménagères 2023 et provisions sur charges terme de mai 2024 inclus et au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au 1er octobre 2024, étant rappelé que cette indemnité est due au prorata de l’occupation effective des lieux;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [S] les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour l’instance, notamment le coût de la rédaction de l’assignation;
Aucune facture n’état produite à ce titre, ce coût sera raisonnablement évalué à 200 euros;
Madame [C] [G] et Madame [J] [G] seront tenues in solidum aux dépens, y compris le coût du commandement de payer;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort
Constate au 26 mai 2024, la résiliation du bail conclu entre d’une part Monsieur [K] [E] [S] et Madame [T] [Z] [S] née [N] et, d’autre part , Madame [C] [G], ayant pour objet un appartement situé [Adresse 6];
Dit que faute d’avoir volontairement libéré les lieux Madame [C] [G] pourra en être expulsée dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Madame [C] [G] à payer à Monsieur [K] [E] [S] et Madame [T] [Z] [S] née [N] la somme de de 3 211 euros au titre des loyers, taxe des ordures ménagères 2023 et provisions sur charges terme de mai 2024 et, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer augmenté des charges dûment justifiées;
Dit que Madame [J] [G] est tenue solidairement à paiement avec Madame [C] [G] à concurrence de la somme de 3 211 euros et au titre des indemnités mensuelles d’occupation dues à compter du 1er juin 2024 et jusqu’au 1er octobre 2024;
Condamne in solidum Madame [C] [G] et Madame [J] [G] à payer à Monsieur [K] [E] [S] et Madame [T] [Z] [S] née [N] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Condamne in solidum Madame [C] [G] et Madame [J] [G] aux dépens, y compris coût du commandement du 26 mars 2024 et de sa dénonciation à la caution;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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