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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 7 mai 2026, n° 22/05483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 22/05483 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LW34
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 7 MAI 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [H], [W], [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cécilia CABRI, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Cécilia CABRI – 0054
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
LE SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 2], sis [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Et
LE SYNDICAT SECONDAIRE N°8 DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 2] sis [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]”, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 7]
Défaillante
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025 prorogé au 07 Mai 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes introductifs d’instance du 21 octobre 2022, [H] [F] souhaite voir :
JUGER que Monsieur [F] est créancier du Syndicat principal des copropriétaires de la [Adresse 8] “[Adresse 9]” et du Syndicat secondaire N°8 des copropriétaires de la [Adresse 8] “[Adresse 9]”
JUGER que la responsabilité du Syndicat principal des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 9]” et du Syndicat secondaire N°8 des copropriétaires de la [Adresse 8] “ [Adresse 9]” est engagée du fait des dommages causés à Monsieur [F] ayant pour origine la défaillance de l’équipement de chauffage collectif, partie commune.
JUGER que le préjudice de Monsieur [F] est fixé à la somme de 69.300 €.
CONDAMNER solidairement le Syndicat principal des copropriétaires de la [Adresse 8] “[Adresse 9]” et le Syndicat secondaire N°8 des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 9]” à payer à Monsieur [F] de la somme de 69.300 € au titre du préjudice du jouissance en raison de l’absence de chauffage, au titre des frais et charges de chauffage inutilement supportés, ainsi qu°au titre des frais de procédure d’expertise et frais irrépétibles.
CONDAMNER solidairement le Syndicat principal des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 9]” et le Syndicat secondaire N°8 des copropriétaires de la [Adresse 8] “[Adresse 9]” au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire aux intérêts du concluant et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.
Par conclusions sur incident, notifiées par RPVA et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [Localité 3] PRINCIPAL DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 2] sis [Adresse 2] à [Localité 4], agissant sur poursuites et diligences de son syndic en exercice, La société FONCIA [Localité 2], SAS au capital de 151.428,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 308 174 523, dont le siège social est sis [Adresse 10], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et [Localité 3] SECONDAIRE N°8 DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant sur poursuites et diligences de son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 2], SAS au capital de 151.428,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 308 174 523, dont le siège social est à [Adresse 11] (Var) [Adresse 12], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ont saisi le juge de la mise en état.
Vu les conclusions n° 3 desdits syndicats notifiées par RPVA auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé,
Ils sollicitent de voir :
JUGER l’action de Monsieur [F] à l’encontre des Syndicats des copropriétaires prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans après le dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire.
Subsidiairement,
JUGER les demandes de Monsieur [F] irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée s’attachant aux deux ordonnances rendues le 29 septembre 2020.
En toute hypothèse,
JUGER l’action de Monsieur [F] irrecevable en application de l’article 815-2 du Code Civil, faute pour l’action d’avoir été introduite par l’ensemble des indivisaires agissant à l’unanimité.
JUGER l’action de Monsieur [F] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires n°8 irrecevable, s’agissant d’un système de chauffage relevant des parties communes du Syndicat
principal.
CONDAMNER Monsieur [F] à payer à chacun des Syndicats des copropriétaires la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA de M. [F] vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé,
Il sollicite de voir :
DÉBOUTER le syndicat principal et le syndicat secondaire de toutes leurs demandes fins et conclusions
En conséquence
JUGER l’action de Monsieur [F] à l’encontre des Syndicats des copropriétaires recevable
CONDAMNER Monsieur [F] à payer à chacun des Syndicats des copropriétaires la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il est constant que l’action est encadrée par les règles de prescription énoncées dans l’article 2224 du code civil.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 mars 2016.
Cette date constitue le point de départ de la prescription quinquennale.
La présente action a été introduite le 21 octobre 2022.
Le défendeur à l’incident ne saurait se prévaloir des deux procédures rendues par ce tribunal selon la procédure accélérée au fond les 29 septembre 2020, lesdites procédures concernant le paiement de charges de copropriété.
Le fait qu’en qualité de défendeur, M. [F] ait pu invoquer, à l’occasion de ces deux procès, une exception d’inexécution arguant des difficultés de chauffage, objet principal de la présente instance, n’a pas eu pour effet d’interrompre ou de suspendre la prescription, car M. [F] n’a pas présenté de demandes reconventionnelles au titre du préjudice de jouissance qu’il sollicite désormais.
En conséquence, la prescription quinquennale est acquise, l’instance est éteinte.
Par surcroît et y ajoutant, il est constant au vu de l’acte authentique produit, que M. [F] détenait la moitié indivise du bien immobilier dont il s’agit.
De ce fait, il peut engager seul une action en justice pour faire valoir ses droits indivis, mais a contrario, il ne peut pas, hors les occurrences de l’article 815-2 du code civil, engager une action en l’absence de l’accord de l’autre indivisaire en sollicitant des dommages-intérêts globaux sans tenir compte que seule la moitié de la ladite indemnité lui reviendrait en cas de succès de son action.
Enfin surabondamment, il est constant que le bien immobilier a été vendu le 28 juillet 2021 pour une action au fond introduite le 21 octobre 2022. La question du préjudice réel, contemporain et légitime découlant de l’article 31 du code de procédure civile est sujette à caution.
Sur les frais du procès
En équité, il n’y a pas lieu à octroi de frais non répétibles.
Le demandeur au principal sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance en premier ressort réputée contradictoire mise à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARONS irrecevable l’action exercée par Monsieur [H] [F],
CONSTATONS l’extinction subséquente de l’instance,
CONDAMNONS Monsieur [H] [F] aux dépens de l’incident,
DÉBOUTONS les parties de toute demande ou prétention plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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