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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01038 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZL5U
AFFAIRE : S.A.S. H-L-R C/ S.A.R.L. JLH, S.C.I. LES TOURISTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience
Madame Anne BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. H-L-R,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. JLH,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-laure BOUVIER de la SARL ANNE-LAURE BOUVIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.C.I. LES TOURISTES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-laure BOUVIER de la SARL ANNE-LAURE BOUVIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [O] [T] de la SARL [O] [T] AVOCAT – 2379 (grosse + copie)
Maître [R] [F] de la SELARL [F] METRAL & ASSOCIES – 773 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 novembre 2018, la SCI LES TOURISTES a consenti un bail mixte à la SARL JLH, portant sur un local commercial situé au rez-de-chaussée, un appartement au 1er étage et deux caves au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 2].
Par acte en date du 26 mars 2024, la SARL JLH a vendu à la SASU H-L-R le fonds de commerce de restaurant, bar, snack et plats à emporter développé dans le local de la SCI LES TOURISTES.
Le 19 avril 2024, la SAS BON’HOM a établi trois devis portant sur la rénovation de l’installation électrique du bien pris à bail, d’un montant total de 16511,65 euros TTC.
La SASU H-L-R s’est plainte à sa venderesse, par courrier du 20 avril 2024:
du caractère indécent de l’appartement au 1er étage ;de la non-conformité de l’installation électrique, tant au rez-de-chaussé qu’au 1er étage ;de dysfonctionnements des matériels cédés ;et a fait signifier, le 22 avril 2024, une opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce.
Le 25 avril 2024, Maître [D] [V], commissaire de justice mandaté par la SASU H-L-R, a dressé un procès-verbal de constat de l’état des locaux.
Le 28 avril 2024, la SASU PATRICK MARTINAN, intervenu pour dépannage, a indiqué que la pompe à fioul de la chaudière était endommagée en raison d’un manque d’entretien.
Par courriel du 02 mai 2024, la SA ENEDIS a indiqué à la SASU H-L-R que le coupe circuit principal individuel basse tension du local était inaccessible, pour se trouver dans le plafond. Elle a précisé que l’installation d’un compteur Linky était de ce fait impossible et que la situation n’était pas conforme.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 mai 2024, la SASU H-L-R a fait assigner en référé
la SARL JLH ;la SCI LES TOURISTES ;aux fins d’expertise in futurum, de réduction des loyers et de remise des quittances de loyer sous astreinte.
A l’audience du 03 septembre 2024, la SASU H-L-R, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter les parties Défenderesses de leurs prétentions ;lui allouer le bénéfice de son assignation.
La SARL JLH et la SCI LES TOURISTES, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
débouter la SASU H-L-R de sa demande d’expertise ;s’estimer incompétent pour connaître de la demande de réduction du loyer commercial ;condamner la SASU H-L-R à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 446-2 du code de procédure civile : « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
En l’espèce, la SASU H-L-R a soutenu à l’audience des conclusions répondant à celles prises par la SARL JLH et la SCI LES TOURISTES, les parties étant représentées par leurs conseils respectifs.
Ainsi, la SASU H-L-R devait reprendre, dans ses dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans ses précédentes écritures et est réputée avoir abandonné ceux qui n’y ont pas été repris.
Or, elle n’a repris dans ses conclusions, ni ses prétentions, ni les moyens qu’elle avait développés à leur soutien dans son assignation, et s’est contentée de solliciter le « bénéfice de son assignation », ce qui ne constitue pas une prétention et aboutirait à faire échec aux règles de formalisation des écritures imposées par les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile précitée.
Les Défenderesses n’ont, pour leur part, développé que des moyens de défense, en dépit de la formulation inappropriée d’incompétence employée dans leurs écritures (Civ. 3, 19 mars 1986, 84-17.524 ; Soc., 23 mars 1989, 86-40.053), hormis au sujet des frais irrépétibles.
Par conséquent, il n’y lieu à statuer sur aucune prétention de la SASU H-L-R et elle sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la SARL JLH et la SCI LES TOURISTES une somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la SASU H-L-R ne formule aucune prétention dans ses dernières conclusions et que la SARL JLH et la SCI LES TOURISTES n’en ont formulé qu’au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SASU H-L-R aux dépens ;
CONDAMNONS la SASU H-L-R à payer à la SARL JLH et la SCI LES TOURISTES la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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