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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 16 oct. 2025, n° 24/02777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/02777
N° Portalis 352J-W-B7I-C37ZI
N° MINUTE :
Assignation du :
23 février 2024
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #T0001
DÉFENDEURS
S.A. SOCIETE DE GESTION DU MARCHE MALIK
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.C. LE MARCHE MALIK
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Maître Jérôme BUSCAIL de la SELARL KALLIOPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2367
Monsieur [R] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître BLORET-PUCCI #T0001
— Maître BUSCAIL #C2367
Décision du 16 Octobre 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 24/02777 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37ZI
__________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
En application des articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donnée aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
La société Christian Dior couture (CDC), qui exerce une activité de création et de commercialisation d’articles de haute couture et du prêt-à-porter haut de gamme, de parfums, de produits de maroquinerie, de montres et de souliers, est titulaire : – de la marque verbale française n°1 451 018 (« Christian Dior »), enregistrée le 22 février 1988 et renouvelée le 6 février 2018 en classes 6, 8, 9, 11 à 16, 18 à 37 et 40 à 42,
— de la marque semi-figurative de l’Union européenne n°008 948 077 (“CD”), enregistrée le 17 février 2010 et renouvelée le 12 février 2020 en classes 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 26, 34, 38 et 42,
— de la marque semi-figurative française n°4 041 336 (« CD »), enregistrée le 21 octobre 2023 en classes 9, 14, 18 et 25,
— de la marque semi-figurative de l’Union européenne n°004 705 398 , enregistrée le 25 octobre 2005 et renouvelée le 15 septembre 2015 en classes 18, 24 et 25.
La société [Adresse 10] (LMM) est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 13] (Seine-[Localité 12]), lequel est aménagé en marché aux puces, connu sous le nom de “Marché Malik”.
La [Adresse 14] (SGMM) est quant à elle chargée de la gestion et de la location des emplacements sur ce marché, lesquels lui ont été donnés à bail commercial par la société [Adresse 10] .
Soupçonnant la commercialisation de produits contrefaisant ses marques à l’emplacement n°87 du Marché Malik, la société CDC y a fait établir un constat le 3 juin 2023 par un commissaire de justice.
Le 26 juillet 2023, la société CDC a assigné en référé les sociétés LMM et SGMM aux fins de communication de l’identité et des coordonnées de l’exploitant de ce stand.
Par courrier en date du 24 octobre 2023, la SGMM a mis en demeure M. [R] [H], occupant des lieux, d’une part de lui donner son autorisation pour communiquer à la société CDC une copie du contrat de sous-bail dont il est titulaire ; et d’autre part de cesser tout acte de contrefaçon, ce qu’il accepté le 8 novembre suivant.
Par courriel d’avocat en date du 6 décembre 2023, les sociétés LMM et SGMM ont transmis un contrat de cession de droit au sous-bail consenti à M. [H] le 13 avril 2022, ainsi que les coordonnées de celui-ci.
Par exploit de commissaire de justice signifié les 6 et 23 février 2024, la société CDC a assigné M. [H] en contrefaçon de marques devant le tribunal judiciaire de Paris, ainsi que les sociétés LMM et SGMM en qualité d’intermédiaires.
Selon ordonnance en date du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société Christian Dior couture entend voir :“Vu les articles L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L.716-7-1 , L. 716-4-6, L716-4-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1728 du code civil, […]
— juger la société CDC recevable et bien fondée en son action, en sa qualité de titulaire des marques françaises et de l’Union européenne en cause ;
— juger que les sociétés LMM et SGMM sont intermédiaires au sens de l’article L.716-6-4 du code de la propriété intellectuelle ;
— rejeter en conséquence la demande de mise hors de cause de la société LMM ;
— constater l’offre à la vente et la vente dans le local commercial n°87 détenu par les sociétés LMM et SGMM et exploité par M. [H], de produits revêtus de ses marques ;
— juger qu’au regard des éléments de preuve produits par la CDC, les produits ainsi détenus, offerts à la vente et vendus sont revêtus de la reproduction illicite, ou à tout le moins, de l’imitation illicite des marques en cause et que leur détention, leur offre à la vente et leur vente constituent par conséquent des actes de contrefaçon ;
En conséquence :
— interdire à M. [H] de, directement ou indirectement, détenir, d’offrir à la vente, de distribuer ou de commercialiser, des produits revêtus d’une marque appartenant à la société CDC immédiatement et sous astreinte provisoire de 5.000 euros par produit passé un délai d’une semaine, soit (7) jours, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— enjoindre à M. [H] de lui communiquer, par l’intermédiaire de son avocat, l’ensemble des documents ou informations suivants, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un (1) mois à compter de la signification du jugement à intervenir (i) les noms et adresses de ses fournisseurs, (ii) les quantités de produits contrefaisants commercialisées, livrées, reçues ou commandées, (iii) ainsi que les prix d’achat et de revente desdits produits, et ce depuis la conclusion du contrat de sous-bail dérogatoire en date du 13 avril 2022 ;
— condamner M. [H] à lui verser à la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de contrefaçon de marque relevés, sauf à parfaire au regard des éléments qui seront fournis par M. [H] dans le cadre de la présente procédure ;
— ordonner aux sociétés LMM et SGMM de justifier qu’elles ont poursuivi l’éviction de M. [H] du local n°87, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un (1) mois à compter de la signification du jugement à intervenir constatant la contrefaçon des marques dont est titulaire la société CDC ;
— juger que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;
— condamner solidairement les sociétés LMM et SGMM, et M. [H] à payer la somme de 20.000 euros à la société CDC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— dire qu’il ne sera fait aucune exception à l’exécution provisoire du jugement à venir”.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives (“Conclusions en réponse n°4”) notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, les sociétés [Adresse 10] et Société de gestion du marché Malik entendent voir :“Vu l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle,
Vu le code civil et le code de commerce,
Vu l’article 3 de la directive 2004/48/CE,
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, […]
A titre liminaire
— juger que la société LMM n’a pas la qualité d’intermédiaire au titre des faits reprochés ;
En conséquence,
— débouter la société CDC de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société LMM ;
A titre principal
— juger que la société SGMM et, le cas échéant, la société LMM, ont pris toutes mesures légalement admissibles afin de faire cesser les activités litigieuses ;
En conséquence,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’astreinte la demande de résiliation du bail dès lors que celle-ci a déjà eu lieu et que M. [H] a quitté le stand n°87 ;
— juger qu’il serait particulièrement inéquitable de faire peser le coût de l’action sur la société SGMM, et le cas échéant, la société LMM, et que, de surplus, les condamner solidairement avec le contrefacteur s’apparenterait à une mesure disproportionnée et punitive ;
En conséquence,
— débouter la société CDC des demandes qu’elle a formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
— en cas de décision de faire supporter un article 700 aux sociétés SGMM et LMM, ne pas condamner ces dernières de façon solidaire avec M. [H] et fixer le montant précis que chaque partie devra supporter à ce titre ;
En tout état de cause et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société CDC à payer à la société LMM la somme de 2.000 euros ;
— condamner la société CDC à payer à la SGMM la somme de 2.000 euros ;
— condamner M. [H] à payer à la LMM la somme de 2.000 euros ;
— condamner M. [H] à payer à la SGMM la somme de 2.000 euros ;
— condamner les sociétés CDC aux entiers dépens.”
M. [H] n’a pas constitué avocat.
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des sociétés CDC, LMM et SGMM pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A cet égard, le procès-verbal de signification à étude de l’assignation indique que l’adresse de M. [H] a été confirmée par le gardien, qu’un avis a été laissé lors du passage du commissaire de justice, et que la lettre légale a été envoyée à cette même adresse. Les conclusions récapitulatives de la partie demanderesse ne modifient pas les demandes initiales formées à l’encontre de M. [H] dans l’assignation, de sorte qu’elles sont régulières.
En revanche, les sociétés LMM et SGMM ne justifient pas avoir fait signifier à M. [H] leurs conclusions, de sorte que les demandes qu’elles forment à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ne sont pas contradictoires, et doivent être alors déclarées irrecevables.
Sur les demandes en contrefaçon de marques
Moyens des parties
La CDC conclut à la contrefaçon de ses quatre marques dès lors que M. [H] a commercialisé sans son autorisation des sacs sur lesquels elles sont reproduites, sur le stand n°87 du Marché Malik. Elle précise qu’il ne s’agit pas de produits authentiques.
Les sociétés [Adresse 10] et SGM ne soulèvent aucun moyen dans l’intérêt de M. [H] qui n’a pas conclu.
Réponse du tribunal
Sur les actes de contrefaçon par reproduction
En application de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée […].
L’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle précise que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle.
En application de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.
Selon l’article 9, paragraphe 2 sous a) de ce règlement, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, [8]. p. I 10273, du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, du 25 janvier 2007, [W] [I], C-48/05, Rec. p. I-1017 et du 11 septembre 2007, [D] SARL, C-17/06) le titulaire peut interdire l’usage d’un signe identique ou similaire à sa marque lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : – l’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ;
— il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ;
— il doit être fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et
— il doit porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment celle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, C-291/100, LTJ Diffusion c. Sadas Vertbaudet).
Au cas présent, la demanderesse justifie être titulaire :- de la marque verbale française n°1 451 018 (« Christian Dior »), enregistrée le 22 février 1988 et renouvelée le 6 février 2018 pour désigner des produits et services des classes 6, 8, 9, 11 à 16, 18 à 37 et 40 à 42,
— de la marque semi-figurative de l’Union européenne n°008 948 077 (“CD”), enregistrée le 17 février 2010 et renouvelée le 12 février 2020 pour désigner des produits et services des classes 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 26, 34, 38 et 42,
— de la marque semi-figurative française n°4 041 336 (« CD »), enregistrée le 21 octobre 2023 pour désigner des produits et services des classes 9, 14, 18 et 25,
— de la marque semi-figurative de l’Union européenne n°004 705 398, enregistrée le 25 octobre 2025 et renouvelée le 15 septembre 2015 pour désigner des produits et services des classes 18, 24 et 25.
Pour justifier de la contrefaçon de ces quatre marques, la demanderesse produit le procès-verbal du constat d’achat dressé par un commissaire de justice le 3 juin 2023, dont il ressort que le tiers acheteur a acquis sur le stand n°87 du Marché Malik, un sac à bandoulière, lequel est également versé en procédure. L’examen de ce sac met en évidence que celui-ci est recouvert d’un motif de type imprimé, composé du mot “Dior” inscrit en diagonale descendante, et que le fermoir de la bandoulière comporte le monogramme “CD” au niveau de la jonction entre les parties mâle et femelle, ainsi que le signe verbal “Christian Dior” sur la partie femelle. Il est donc fait usage de trois signes : le motif, la dénomination “Christian Dior” et le monogramme.
Le contrat de sous-bail en date du 13 avril 2022 et son avenant, ainsi que les courriers de notification et d’acceptation de la résiliation du 26 août 2024, démontrent que M. [H] exploitait les locaux sur la période litigieuse.
La commercialisation de ces sacs intervenant dans le cadre de l’activité commerciale de M. [H], il est fait usage des signes incriminés dans la vie des affaires.
La localisation de ces signes sur les produits conduit le consommateur à les identifier comme un marqueur de l’origine des produits, de sorte qu’il en est fait usage à titre de marque.
La comparaison entre ces signes et les marques en cause met en évidence que la dénomination “Christian Dior est identique à la marque verbale française n°1 451 018 et que le motif du sac est une multiplication à l’identique de la marque semi-figurative de l’Union européenne n°004 705 398.
En revanche, outre une légère différence typographique, le monogramme sur le fermoir ne correspond pas exactement aux deux autres marques de l’Union européenne de la demanderesse en ce que les lettres “C” et “D” ne sont ni juxtaposées, ni jointes au niveau de la partie basse de la branche du “D”, mais supposées. Ces différences à peine perceptibles, a fortiori pour un consommateur de sacs d’attention moyenne, se révèlent donc insignifiantes lorsque le signe est apprécié dans son ensemble, ce qui commande de considérer qu’il s’agit d’une reproduction des deux marques monogrammatiques.
Utilisés sur des sacs, produits pour lesquels les quatre marques sont enregistrées en classe 18, ces signes désignent donc des produits identiques à ceux protégés par ces marques.
La contrefaçon par reproduction de la marque verbale française n°1 451 018, de la marque semi-figurative française n°4 041 336, des marques semi-figuratives de l’Union européenne n°004 705 398 et n°008 948 077 est donc caractérisée.
Sur les mesures de réparation
Moyens des parties
La société CDC soutient avoir subi un préjudice qui ne peut pas être inférieur à 30.000 euros dans la mesure où les conditions de vente sur le stand ne répondent ni au niveau de qualité garanti à sa clientèle, ni aux standards de ses boutiques, et où la contrefaçon s’est déroulée sur une période non négligeable, de sorte que cette contrefaçon a porté atteinte à la réputation de ses marques qui sont des actifs de grande valeur, outre les bénéfices réalisés par M. [H].
Les sociétés LMM et SGMM ne soulèvent aucun moyen et M. [H] n’a pas conclu.
Réponse du tribunal
L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
L’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle dispose :“En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.”
Selon l’article L.717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions des articles L.716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d’une marque de l’Union européenne.
Au cas présent, si rien ne permet de considérer que la contrefaçon a cessé sur la période suivant le procès-verbal de constat d’achat, les défenderesses communiquent toutefois un procès-verbal de constat dressé le 2 octobre 2024 aux termes duquel le commissaire de justice instrumentaire fait état du départ effectif de M. [H] du stand litigieux. Dans la mesure où le surplus des pièces versées en procédure ne révèle aucune information sur le devenir de la marchandise contrefaisante, il convient d’accueillir la demande d’interdiction sous astreinte.
L’absence de comparution de M. [H] ne permettant pas à la demanderesse d’identifier l’origine des produits supportant les signes contrefaisants, ni d’évaluer précisément les profits qu’ils ont générés pour chiffrer son préjudice sur la période litigieuse, il y a également lieu d’accueillir sa demande formulée au titre du droit d’information, et de l’assortir d’une astreinte.
S’agissant du préjudice, il est constant que les marques en cause jouissent d’une notoriété en France et dans le ressort de l’Union européenne, et qu’elles sont exploitées dans le secteur du luxe, de sorte que la multiplication de contrefaçons serviles sur le marché, dont les standards de qualité ne peuvent être vérifiés, ce qui est susceptible d’être une source de déceptivité pour le consommateur, porte non seulement atteinte à l’image de ces marques, mais également à la réputation de la CDC. Toutefois, rien ne permet d’évaluer la fréquentation du Marché Malik, en particulier celle du stand n°87, et il ne peut qu’être relevé qu’à l’échelle de ce stand, la seule participation de M. [H] au marché de la contrefaçon décrit par la demanderesse est en réalité résiduelle.
Sur le plan économique, le tribunal ne peut que constater que les prix d’achat des produits contrefaisants constatés par le commissaire de justice est de 50 euros contre 2.800 euros pour le modèle de sac authentique, de sorte qu’eu égard aux produits haut-de-gamme et de luxe commercialisés par la demanderesse, il y a lieu de considérer que le taux de report est nul.
Pour autant, la vente de produits contrefaisants a ipso facto procuré des revenus à M. [H], lesquels ne peuvent être toutefois quantifiés compte-tenu de l’absence de comparution de ce dernier. Pour autant, eu égard aux prix de vente constatés, du nécessaire coût d’achat des produits, et de la période de la contrefaçon qui a duré au moins un an, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur le préjudice subi à la somme de 5.000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [H] à payer à la société CDC la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon.
Sur la demande d’injonction formée à l’encontre des sociétés LMM et SGMM
Dès lors que les sociétés LMM et SGMM produisent les courriers de notification et d’acceptation de la résiliation du contrat de sous-bail, ainsi qu’un procès-verbal de constat établissant le départ effectif de M. [H], la demande d’injonction formée par la demanderesse doit être déclarée sans objet. Rien n’exigeait toutefois de mettre hors de cause la société LMM contre qui était aussi dirigée l’injonction, que celle-ci fût ou non fondée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [H] succombant à l’instance il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la demanderesse la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, nonobstant les démarches extrajudiciaires qu’elles justifient avoir entreprises, les défenderesses, qui reconnaissent elles-mêmes que la vente de contrefaçons est répandue sur de nombreux stands du Marché Malik et ne pouvaient raisonnablement croire que les sacs litigieux avaient une origine licite, ont notifié la résiliation du bail à M. [H] le 26 août 2024, soit plus d’un an après la procédure de référé et plus de six mois après l’introduction de la présente instance, et ce, alors même qu’elles n’avaient engagé aucune procédure d’expulsion susceptible de justifier un tel délai pour obtenir le départ du contrefacteur. Cette tardiveté justifiait donc à date la saisine du tribunal de céans pour enjoindre les sociétés LMM et SGMM à mettre en oeuvre une procédure de résiliation pour faire cesser la contrefaçon, ce qui commande de mettre également à la charge de ces deux sociétés la totalité des dépens et des frais irrépétibles.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs au paiement des dépens et des frais irrépétibles exposés par la demanderesse.
En application de l’article 1317 du code civil, il y a lieu de fixer la part contributive de chacun des codébiteurs en considération de la prépondérance des demandes en contrefaçon dans l’objet du litige, de la manière suivante : 10.000 euros pour M. [H] et 5.000 euros pour chacune des sociétés défenderesses.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs
Le tribunal,
Déclare qu’en ayant proposé à la vente sur le stand n°87 du Marché Malik, des sacs reproduisant la marque verbale française n°1 451 018, la marque semi-figurative française n°4 041 336, et les marques semi-figuratives de l’Union européenne n°004 705 398 et n°008 948 077 , M. [R] [H] a commis des actes de contrefaçon de marques ;
Fait interdiction à M. [R] [H] de détenir, offrir à la vente, distribuer ou commercialiser, que ce soit directement ou indirectement, des produits reproduisant ou imitant lesdites marques dont est titulaire la société Christian Dior couture, et ce, sous astreinte provisoire de 500 (cinq cents) euros par infraction constatée, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décisions, et pendant un délai d’un an ;
Ordonne à M. [R] [H] de communiquer à la société Christian Dior couture les noms et adresses de ses fournisseurs, les quantités de produits contrefaisants commercialisés, livrés, reçus ou commandés ainsi que les prix d’achat et de revente des sacs susmentionnées entre le mois d’avril 2022 et le mois d’octobre 2024, et ce, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, courant pendant un délai de deux mois ;
Se réserve la liquidation des astreintes ;
Condamne M. [R] [H] à payer à la société Christian Dior couture la somme de 5.000 (cinq mille) euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon ;
Déclare sans objet la demande d’injonction formée par la société Christian Dior couture à l’encontre de la société [Adresse 10] et de la Société de gestion du marché Malik;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société [Adresse 10] ;
Condamne in solidum M. [R] [H] et les sociétés Le Marché Malik et [Adresse 14] aux dépens;
Condamne in solidum M. [R] [H], la société Le Marché Malik et la [Adresse 14] à payer à la société Christian Dior couture la somme de 20.000 (vingt mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Fixe la part contributive de chacun des codébiteurs à hauteur :
— de 10.000 (dix mille) euros s’agissant de M. [R] [H],
— de 5.000 (cinq mille) euros s’agissant de la société [Adresse 10],
— de 5.000 (cinq mille) euros s’agissant de la Société de gestion du marché Malik ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société [Adresse 10] et la Société de gestion du marché Malik à l’encontre de M. [R] [H] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 11] le 16 octobre 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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