Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 16 octobre 2025, n° 24/02777
TJ Paris 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon de marques

    Le tribunal a constaté que M. [H] a effectivement commercialisé des produits contrefaisants, ce qui constitue une violation des droits de la société CDC sur ses marques.

  • Accepté
    Droit d'information

    Le tribunal a jugé que la demande d'information est légitime pour évaluer le préjudice subi par la société CDC.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de la contrefaçon

    Le tribunal a reconnu un préjudice et a fixé une provision à valoir sur la réparation à 5.000 euros, tenant compte de la notoriété des marques et des conditions de vente sur le marché.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné in solidum M. [H] et les sociétés LMM et SGMM aux dépens, en raison de leur responsabilité dans la contrefaçon.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Christian Dior Couture (CDC) a assigné M. [R] [H] et les sociétés LMM et SGMM pour contrefaçon de ses marques, demandant l'interdiction de commercialiser des produits contrefaisants, la communication d'informations sur les fournisseurs, et des dommages-intérêts. Les questions juridiques portaient sur la qualification de contrefaçon et la responsabilité des intermédiaires. Le tribunal a jugé que M. [H] avait effectivement commis des actes de contrefaçon et a ordonné son interdiction de vente sous astreinte, ainsi que la communication d'informations, tout en condamnant M. [H] à verser 5.000 euros à la CDC pour préjudice. Les demandes des sociétés LMM et SGMM ont été déclarées sans objet, et elles ont été condamnées aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 16 oct. 2025, n° 24/02777
Numéro(s) : 24/02777
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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