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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JD2N
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[M] [Z]
[C] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [M] [Z]
M. [C] [O]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES – RCS PARIS 824 541 148
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [M] [Z]
née le 17 Avril 1991 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [O]
né le 01 Octobre 1990 à [Localité 8]
domicilié : chez Monsieur [U] [O], [Adresse 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 09 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 juin 2023, la SCI Des Chasses a donné à bail à Mme [M] [Z] et M. [C] [O] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 950 euros hors charges.
Par acte sous seing privé du 16 juin 2023, la société Action logement services intervenant au titre de la garantie Visale (« contrat de cautionnement Visale n° A10273145626 »), s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges par le locataire dans la limite de 36 mensualités de loyers et charges, sur la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus.
S’estimant créancière de loyers et de charges réglés en sa qualité de caution, la société Action logement services, a fait délivrer le 10 octobre 2024 à Mme [M] [Z] et M. [C] [O] un commandement de payer la somme en principal de 2 250 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date des 16 et 19 décembre 2024, la société Action logement services a fait assigner Mme [M] [Z] et M. [C] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la recevoir en son action et l’en déclarer bien fondée ;
– déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
– à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs des preneurs ;
– ordonner leur expulsion ainsi que, de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
– fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
– les condamner solidairement à payer à la société Action logement services :
* la somme de 4 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 octobre 2024 sur la somme de 2 250 euros et pour le surplus, à compter de l’assignation ;
* les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
* la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
– les condamner in solidum au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 3 juin 2025, la société Action logement services, représentée par son conseil, sollicite la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme en principal de 4 150 euros et 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement in solidum des dépens. Elle se désiste de sa demande d’expulsion.
Elle fait valoir que les locataires ont quitté les lieux en décembre 2024 et que, les impayés de loyer sont apparus en décembre 2023. Elle ajoute que, même si des versements conséquents ont eu lieu, ils sont irréguliers.
M. [C] [O], comparant en personne, sollicite des délais de paiement.
Il explique qu’il a fait des versements conséquents pour essayer de réduire la dette.
Mme [M] [Z], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assignée à comparaître par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution d’un défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action subrogatoire en paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation :
En vertu des articles 2308 et 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ; la caution a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société Action logement services verse aux débats :
– le contrat de bail du 16 juin 2023 signé des parties, lequel ne prévoit pas de clause de solidarité entre les co-titulaires du bail ;
– le « contrat de cautionnement Visale n° A10273145626 » du 16 juin 2023, signé par M. [S] [H], représentant de la société bailleresse ;
– le commandement de payer délivré au locataire le 10 octobre 2024 portant sur la somme en principal de 2 250 euros, au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus ;
– la quittance subrogative du 22 août 2024, signée par le représentant de la société bailleresse, émise au profit de la société Action logement services pour la somme de 950 euros au titre du loyer impayé d’août 2024 et faisant également référence aux sommes précédemment versées portant le tout à un montant total de 6 650 euros au titre des loyers impayés et indemnisés de novembre 2023 à août 2024 inclus ;
– la quittance subrogative du 7 décembre 2024, signée par le représentant de la société bailleresse, émise au profit de la société Action logement services pour la somme de 950 euros au titre du loyer impayé de décembre 2024 et faisant également référence aux sommes précédemment versées portant le tout à un montant total de 8 550 euros au titre des loyers impayés et indemnisés de novembre 2023 à décembre 2024 inclus ;
– un décompte locatif portant sur la période de novembre 2023 à décembre 2024 inclus ;
– un détail de la créance garantie par le cautionnement Visale, arrêté au 27 mai 2025, terme de décembre 2024 inclus, faisant état d’une dette au titre des loyers et charges d’un montant de 4 150 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que Mme [M] [Z] et M. [C] [O] ont manqué à leur obligation de paiement des loyers à leurs termes et qu’agissant en qualité de caution, la société Action logement services a effectué certains règlements au lieu et place des locataires.
La dernière quittance subrogative signée par le représentant de la société bailleresse au profit de la société Action logement services produite aux débats date du 7 décembre 2024 et porte sur l’échéance de décembre 2024 ; de sorte que, la société Action logement services justifie régulièrement du principe de sa créance arrêtée à l’issue du bail, terme de décembre 2024 inclus.
Dès lors, la société Action logement services justifie régulièrement du principe et du montant de sa créance, arrêtée au 27 mai 2025, terme de décembre 2024 inclus et qu’agissant en tant que caution, elle a payé à la société bailleresse au lieu et place des locataires la somme de 4 150 euros.
En conséquence, la caution étant légalement subrogée dans l’action en paiement de la bailleresse contre les locataires pour le recouvrement de cette somme, Mme [M] [Z] et M. [C] [O] seront condamnés conjointement à payer à la société Action logement services la somme de 4 150 euros, arrêtée au 27 mai 2025, au titre des loyers impayés de novembre 2023 à décembre 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 250 euros à compter du 10 octobre 2024, date du commandement de payer et sur le surplus, à compter du 19 décembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
Conformément à 'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est admis, en application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés, ou non, au débiteur.
En l’espèce, M. [C] [O] sollicite des délais de paiement.
Par ailleurs, il s’infère des débats que, plusieurs règlements importants ont eu lieu auprès du bailleur ; de sorte que, sur la somme de 8 550 euros indemnisée par la société Action logement services au titre des loyers impayés, la somme de 4 400 euros versée par les locataires à la société bailleresse a été déduite de cette créance ; de sorte que, la dette a diminué de moitié et ne s’élève désormais plus qu’à la somme de 4 150 euros.
Aussi, il ressort de ces éléments que M. [C] [O] apparaît en situation de régler sa dette locative par le biais d’un échelonnement de cette dernière.
Par conséquent, il convient d’accorder à M. [C] [O] un aménagement du paiement de sa dette locative selon les modalités décrites au dispositif, assorti d’une clause de déchéance en cas de non-paiement d’une mensualité.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [M] [Z] et M. [C] [O], partie succombante au litige, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 10 octobre 2024.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE conjointement Mme [M] [Z] et M. [C] [O] à payer à la société Action logement services la somme de 4 150 euros, arrêtée au 27 mai 2025, au titre des loyers impayés indemnisés de novembre 2023 à décembre 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 250 euros à compter du 10 octobre 2024 et sur le surplus, à compter du 19 décembre 2024 ;
ACCORDE à M. [C] [O] des délais de paiement à charge pour lui de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 172 euros, la première étant exigible dans le mois suivant la présente décision et la dernière (24e) étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE Mme [M] [Z] et M. [C] [O] au paiement in solidum des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE la société Action logement services de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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