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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 janv. 2026, n° 25/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | entreprise générale du bâtiment, La société MCB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02145 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VEL
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à Me François CHOLTUS
la SCP D’AVOCATS JEAN-[F] LE BAIL
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE [Localité 23]
COPIE délivrée
le 19/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [K]
né le 18 Juin 1977 à [Localité 26] (ALGERIE)
demerant :
[Adresse 8]
[Localité 15]
Madame [W] [M] épouse [K]
née le 03 Février 1980 à [Localité 27] (ALGERIE)
demerant :
[Adresse 8]
[Localité 15]
Tous deux représentés par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [U] [S]
né le 10 Septembre 1966 à [Localité 25] (ESPAGNE)
demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître François CHOLTUS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MCB
entreprise générale du bâtiment
SAS dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 10]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SET ETANCHEITE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 14]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SCP SILVESTRI BAUJET prenant la suite de la SELARL FIRMA es qualité de mandataire judiciaire de la société SET ETANCHEITE selon le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 10 janvier 2024,
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 13]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société AQUITAINE DIAGNOSTIC IMMOBILIER
SARL dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 16]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat plaidant au Barreau de Toulouse
La compagnie AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société MCB (numéro de contrat 4307591704 / client 1270935204)
SA dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 21]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société SET ETANCHEITE (numéro de contrat 10898346304)
SA dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 21]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société AQUITAINE DIAGNOSTIC IMMOBILIER (numéro de contrat 1101616464)
SA dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 21]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX (avocat postulant), avocat au barreau de BORDEAUX et Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat plaidant au Barreau de Toulouse
La société ALU RIDEAU
SAS dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 20]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas PORCHET de la SCP DROUINEAU 1927 AVOCATS, avocat postulant au barreau de la CHARENTE, Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocat plaidant au Barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT,
SA SMA SA (numéro de contrat C74055 B 1254 0000)
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 18]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 7, 9 et 10 octobre 2025, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner Monsieur [U] [S], la SAS MCB, la SAS SET ETANCHEITE, la SCP SILVESTRI-BAUJET prenant la suite de la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS SET ETANCHEITE, la SARL AQUITAINE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés MCB, SET ETANCHEITE et AQUITAINE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, la SAS ALU RIDEAU et la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SAS ALU RIDEAU devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir, suivant acte authentique du 24 octobre 2023, acquis de Monsieur [U] [S] une maison d’habitation située [Adresse 7] [Localité 22], et avoir constaté dès leur entrée dans les lieux, l’existence d’infiltrations dans plusieurs pièces, outre divers vices et désordres, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de leur vendeur, ainsi que des sociétés ayant réalisé les travaux depuis moins de 10 ans et de leurs assureurs.
Monsieur [U] [S] a indiqué par conclusions écrites s’en remettre sur la demande d’expertise formée par les époux [K].
La SAS MCB et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS MCB ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves quant à la responsabilité et à la mobilisation des garanties.
La SAS SET ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS SET ETANCHEITE, ont indiqué s’en remettre à justice sur la demande d’expertise formée par les époux [K].
La SARL AQUITAINE DIAGNOSTIC IMMOBILIER et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL AQUITAINE DIAGNOSTIC IMMOBILIER ont demandé au Juge des référés :
— À titre principal, de débouter les époux [K] de leur demande formulée à leur encontre, faute pour eux de justifier d’un motif légitime à leur égard, et de les condamner au paiement de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance,
— À titre subsidiaire, de débouter les époux [K] de leur demande relative au rapport sur l’état de l’installation intérieure d’électricité et de juger qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise relative au diagnostic de performance énergétique sous les plus expresses protestations et réserves,
— À titre très subsidiaire, de juger qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves et de compléter la mission de l’expert comme suit: “Dire, en se plaçant dans les mêmes conditions d’intervention et d’investigation de la société AQUITAINE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, si celle-ci a réalisé son diagnostic relatif à l’état de l’installation intérieure d’électricité conformément aux normes et textes réglementaires applicables, et tout particulièrement, ici, de la norme NF C 16-600 de juillet 2017 relative à l’état des installations électriques des bâtiments à usage d’habitation”.
La SAS ALU RIDEAU a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise dirigée à son encontre, faute pour les demandeurs de justifier que les désordres allégués pourraient lui être imputables, et a sollicité à titre reconventionnel leur condamnation au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SCP SILVESTRI-BAUJET prenant la suite de la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS SET ETANCHEITE et la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SAS ALU RIDEAU n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des factures des travaux réalisés antérieurement à la vente, du rapport du cabinet EUREXO en date du 24 janvier 2024, du rapport de recherche de fuites du 3 janvier 2024, du rapport du cabinet AEB en date du 20 juin 2024, ainsi que du rapport de la société DMS AQUITAINE en date du 24 octobre 2024, Monsieur et Madame [K] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties, en ce compris la SARL AQUITAINE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL AQUITAINE DIAGNOSTIC IMMOBILIER et la SAS ALU RIDEAU, dont les demandes de mise hors de cause apparaissent prématurées. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que la SARL AQUITAINE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL AQUITAINE DIAGNOSTIC IMMOBILIER et la SAS ALU RIDEAU y participent.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– vérifier si les désordres et vices allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date d’apparition des désordres et vices ;
– rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’ils pouvaient être connus du vendeur ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
– dire, en se plaçant dans les mêmes conditions d’intervention et d’investigation de la société AQUITAINE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, si celle-ci a réalisé son diagnostic relatif à l’état de l’installation intérieure d’électricité conformément aux normes et textes réglementaires applicables, et tout particulièrement, ici, de la norme NF C 16-600 de juillet 2017 relative à l’état des installations électriques des bâtiments à usage d’habitation ;
– pour chaque désordre/vice, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; pour chaque désordre/vice, préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ;
– rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres/vices en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui ou quelle cause a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur et Madame [K] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur et Madame [K] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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