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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2026, n° 25/56414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56414
N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ67
N°: 2
Assignation du :
23 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S] [R]
C°/ Monsieur [B] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Maître Aurélia DUMEZ, avocat au barreau de PARIS – #E0793
DEFENDERESSE
Madame [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Romane CARRON DE LA CARRIÈRE, avocat au barreau de PARIS – #P0462
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 septembre 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations, d’humidité et de moisissures, affectant l’appartement (not n°77) de M. [Y] [S] [R] situé au 2e étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 9], acquis le 16 juillet 2024 auprès de Mme [N] [E] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions, déposées à l’audience, M. [Y] [S] [R] demande de :
— débouter la défenderesse de ses demandes, fins et conclusions ;
— désigner tel Expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8], 2ème étage,
Convoquer les Parties et entendre tous sachant,
Examiner l’ensemble des pièces composant l’appartement de Mr [R],
Rechercher l’existence des désordres et vices allégués, les décrire dans leur nature et leur importance ;
Dire si ces désordres et vices affectent l’usage attendu du bien, et dans l’affirmative dans quelle mesure,
Indiquer s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou sont apparus postérieurement notamment suite aux sondages effectués après la vente et dans le premier cas, s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
Donner son avis sur la moins-value éventuelle causées par les vices à l’immeuble ;
Exposer la nature des travaux propres à remédier aux vices et chiffrer le coût de ces travaux ;
Fournir tout élément de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance et dire si le bien peut devenir à nouveau habitable et dans quels délais ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des vices ou prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, en décrire la nature et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire si besoin,
Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— Dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine,
— Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
— Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti par 1'ordonnance à intervenir.
— CONDAMNER Madame [N] [E] à payer à Monsieur [Y] [I] [R] la somme de3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
En réponse, aux termes de ses conclusions, Mme [N] [E] demande de :
A titre principal :
— DIRE n’y avoir lieu à expertise ni à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— DONNER ACTE à Monsieur [Y] [S] [R] (sic) de ses protestations et réserves ;
— DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
Convoquer les parties, entendre tous sachant ;
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], 2ème étage ;
Examiner l’ensemble des pièces composant l‘appartement situé au [Adresse 6], 2ème étage ;
Décrire l’état des murs, des sols et des plafonds le composant ;
Se faire communiquer tous documents utiles et notamment l’ensemble des annexes à l’acte de vente de l’appartement ainsi que les travaux effectués par Monsieur [Y] [S] [R] ;
Lister les travaux à effectuer pour mettre un terme aux éventuels désordres qui seraient constatés ;
Evaluer l’éventuel préjudice de Monsieur [Y] [S] [R] ;
— Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
— Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête,
— Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés,
— Réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Mme [N] [E] soutient que la demande d’expertise judiciaire du demandeur n’est pas nouvelle par rapport à celles ayant donné lieu à l’intervention de techniciens et ne sera pas utile pour le procès au fond portant sur « les éventuelles responsabilités » dès lors que les voisins du 1er et 3e étage n’ont pas été mis dans la cause ; qu’il appartient à M. [R] de démontrer qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour rassembler tous les éléments de preuve en sa possession sans y parvenir.
En réponse, M. [R] fait valoir que les techniciens déjà intervenus se sont contentés de dresser des constats des désordres sans se prononcer sur les causes de ces derniers, ni se prononcer sur les travaux nécessaires pour y remédier et la moins-value qui en résulte pour le bien immobilier litigieux, outre les préjudices occasionnés à son détriment ; qu’au surplus une expertise contradictoire est nécessaire afin de disposer d’éléments contradictoires devant le juge du fond. ; qu’aucun des deux rapports techniques ne se prononce sur l’antériorité du sinistre à la vente et son caractère dissimulé ou non.
En l’espèce, la défenderesse se fonde sur les articles 144 et 146 du code de procédure civile ainsi que la jurisprudence constante précisant ces articles pour écarter toute mesure d’expertise judiciaire sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cependant, il convient de rappeler que l’article 146 du code de procédure civile, aux termes duquel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie au litige dans l’administration de la preuve, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code (Ch. mixte., 7 mai 1982, pourvoi n° 79-12.006, Bull. n° 2 ; 2e Civ., 1er juin 1992, pourvoi n° 90-20.884 ; 2e Civ., 26 octobre 1994, pourvoi n° 93-10.709 ; 2e Civ., 8 mars 2006, pourvoi n° 05-15.039 ; 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-15.369).
De la même manière, il résulte clairement du texte de l’article 144 du code de procédure civile que l’expertise ordonnée sur ce fondement l’est à l’initiative du juge, au cours d’un procès au fond, tandis que la présente demande d’expertise judiciaire est formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avant tout procès au fond.
Dès lors, les moyens soulevés par la défenderesse seront écartés.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées par Mme [N] [E] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 15]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de dire si ces désordres affectent l’usage attendu du bien et dans quelle mesure ;
— Indiquer s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou sont apparus postérieurement notamment suite aux sondages effectués après la vente et dans le premier cas, s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— Donner son avis sur la moins-value éventuelle causées par ce vice à l’immeuble ;
— Exposer la nature des travaux propres à remédier aux désordres et chiffrer le coût de ces travaux ;
— Fournir tout élément de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance et dire si le bien peut devenir à nouveau habitable et dans quels délais,
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des vices ou prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, en décrire la nature et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire si besoin,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’ensemble des annexes à l’acte de vente de l’appartement ainsi que les travaux effectués par
Monsieur [Y] [S] [R] ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 9 mars 2026 ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 9 novembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 09 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [F]
Consignation : 5000 € par Monsieur [Y] [S] [R]
le 09 Mars 2026
Rapport à déposer le : 09 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 11].
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