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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 3 mars 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00353 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGUB
MINUTE N° : 26/00027
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET DE [Localité 3] ( [Y])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Clara PARIENTE-BUTTERLIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [J] [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Clara PARIENTE-BUTTERLIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Maëlys BIBAL,Juge
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Maëlys BIBAL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
aux avocats
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET DE MAYOTTE " [Y] " a consenti à [A] [K] [V] et [J] [P] [S] un prêt immobilier (Prêt Social à l’Habitat) d’un montant de 56 552,77 euros, remboursable en 246 mensualités de 354,67 euros à un taux de 3,8%.
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme le 10 avril 2024, la société CRCAM a, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, fait assigner [A] [K] [V] et [J] [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— Condamner solidairement [A] [K] [V] et [J] [P] [S] à verser à la CRCAM la somme de 41 000, 83 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, date de la première mise en demeure, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Par conclusions renouvelées le 30 janvier 2025, les défendeurs demandent au juge de la mise en état de :
— In limine litis, déclarer le tribunal judiciaire de Saint-Denis incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection près le tribunal de Saint-Paul, le contrat litigieux étant un contrat à la consommation et en conséquence, renvoyer le dossier devant le juge des contentieux et de la protection près le tribunal de Saint-Paul ;
— A titre principal, requalifier le contrat du 18 février 2014 en contrat de crédit à la consommation et en conséquence, déclarer l’action irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article R312-35 du code de la consommation ;
— A titre subsidiaire, déclarer l’action engagée irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article L218-2 du code de la consommation ;
— En tout état de cause, débouter la CRCAM de toutes ses demandes et la condamner à leur verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réplique, les demandeurs par conclusions du 2 avril 2025, demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer le tribunal judiciaire de Saint-Denis incompétent pour statuer sur ses demandes ;
— Dire que l’action n’est ni prescrite ni forclose ;
— Débouter les défendeurs de leurs demandes ;
— Condamner les défendeurs à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de Saint-Denis incompétent et a désigné le juge des contentieux de la protection de Saint-Paul compétent, a rejeté la demande formulée par les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la CRCAM aux dépens de l’instance.
L’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Paul à l’audience du 2 septembre 2025.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 2 décembre 2025, la société CRCAM a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer recevable l’action de la CRCAM, comme non prescrite ni forclose ;
— Déclarer la déchéance du terme régulièrement acquise et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à la date du 10 avril 2024 ;
— Dire que la CRCAM n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts ;
— Débouter [A] [K] [V] et [J] [P] [S] de leurs demandes ;
— Condamner solidairement [A] [K] [V] et [J] [P] [S] à lui verser la somme de 41 000,83 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, date de la première mise en demeure,
— Condamner solidairement [A] [K] [V] et [J] [P] [S] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 2 décembre 2025, [A] [K] [V] et [J] [P] [S] ont sollicité de voir :
— A titre principal, déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la CRCAM à leur encontre et en conséquence, la débouter de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, déclarer non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit à la consommation du 18 février 2014 conclu avec la CRCAM et invalider la déchéance du terme et en conséquence, la débouter de ses demandes ; prononcer une déchéance du droit aux intérêts ; ordonner à la CRCAM de leur faire signifier un nouveau tableau d’amortissement reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme intervenue le 10 avril 2024 et la date de signification du nouveau tableau qui n’inclura pas les intérêts ; condamner la CRCAM à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil ;
— A titre infiniment subsidiaire, octroyer des délais de paiement et écarter l’exécution provisoire de droit ;
— En tout état de cause : condamner la CRCAM à leur verser la somme de 2542,50 au titre de l’article 700 du code de procédure pénale et aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, le dossier a été appelé à l’audience du 2 février 2026. Les parties ont déposé leurs conclusions.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La décision, de premier ressort, sera donc contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge des contentieux de la protection se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action de la CRCAM
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En vertu de l’article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, s’agissant d’un prêt, d’un premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, [A] [K] [V] et [J] [P] [S] soutiennent que l’action de la CRCAM est prescrite, le premier incident de paiement datant du 28 février 2018. Ils expliquent que le compte est débiteur depuis lors et que certains versements n’ont été régularisés que par l’intermédiaire de la CAF.
Quant à eux, les demandeurs expliquent que le premier incident de paiement non régularisé date du 28 mars 2023 en se fondant sur les historiques des paiements (pièce n°11 demandeurs) et le décompte versé pièce n°25 demandeurs) et ce, peu importe l’origine des fonds.
Il ressort des éléments produits aux débats, que le premier incident de paiement non régularisé date du 28 mars 2023 et que l’assignation étant intervenue le 5 août 2024, l’action engagée par la CRCAM n’est pas forclose.
En vertu de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, l’action intentée par la CRCAM n’étant pas forclose, elle n’est à fortiori pas prescrite.
Par conséquent, l’action de la CRCAM est déclarée recevable.
Sur la demande en paiement de la CRCAM au titre du contrat de crédit à la consommation conclu le 18 février 2014
Sur la régularité de la déchéance du terme du contrat de prêt
Il résulte de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte des articles 1103, 1217, et 1224 du Code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’application de cette règle non écrite ne peut pas être exclue en matière de crédit à la consommation même si le Code de la consommation ne comporte pas de disposition spécifique sur ce point.
Ainsi, l’article L. 312-39 du Code de la consommation, applicable en l’espèce, qui prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ne porte pas dispense du prêteur de mettre en demeure l’emprunteur de remédier à sa défaillance avant de prononcer valablement la déchéance du terme, le « remboursement immédiat » au sens de ce texte ne signifiant rien d’autre qu’un remboursement avant terme.
Ainsi, si le contrat de prêt de somme d’argent prévoit que la défaillance de l’emprunteur entraîne la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure, restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette mise en demeure doit contenir un préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, la clause, contenue dans le contrat de prêt, intitulée « déchéance du terme – exigibilité du présent prêt », stipule : " En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours (…) ".
Il résulte donc expressément de cette dernière clause que la régularité de la déchéance du terme est conditionnée par l’envoi d’une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours.
En l’espèce, la CRCAM justifie d’une dernière mise en demeure réceptionnée le 13 mars 2024 (pièce n°22 demandeurs) de régularisation des mensualités du crédit impayées en sollicitant le paiement de la somme de 4 570,98 euros composée de 4 459,98 euros (capital) et 112 euros (assurance), dans un délai de 15 jours maximum.
Dans ce courrier, la CRCAM informait son débiteur qu’à défaut de règlement de ces sommes, la déchéance du terme serait appliquée, ce qui signifiait que l’intégralité de la créance deviendrait immédiatement exigible et qu’elle entreprendrait le recouvrement de sa créance par voie judiciaire.
Par la suite, un deuxième courrier intitulé « déchéance du terme » en date du 10 avril 2024, notifiait la déchéance du terme aux emprunteurs et exigeait la totalité des sommes dues pour un montant total de 41 000,83 euros incluant capital déchu du terme, indemnités diverses, échéances du prêt et de l’assurance impayées dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente décision.
Or, il est de jurisprudence récente (29 mai 2024 – Cour de cassation Pourvoi n° 23-12.904) qu’un délai de 15 jours pour régulariser une situation d’impayés est insuffisant, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doit s’analyser comme une clause abusive et donc réputée non écrite.
Par conséquent, la déchéance du terme dont se prévaut la CRCAM est irrégulière, le capital restant dû n’est pas exigible et la banque ne peut donc prétendre qu’au seul paiement des échéances impayées.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de résiliation judiciaire du contrat de prêt
L’article 1224 du code civil rappelle que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Lorsqu’elle est demandée en justice, le juge peut prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Le remboursement des sommes prêtées étant une obligation essentielle de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de prêt à la consommation, un défaut de paiement pendant plusieurs mois peut caractériser un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt aux torts de l’emprunteur.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment des divers courriers adressés en recommandé aux emprunteurs et des décomptes, que [A] [K] [V] et [J] [P] [S] n’ont effectué aucun versement de mars 2023 à mars 2024.
Dans la mesure où les manquements qui leur sont imputables portent sur l’obligation essentielle qu’ils ont contractée dans le cadre du contrat de prêt conclu avec la banque, ils peuvent apparaître comme étant suffisamment graves (comme étant anciens et réitérés dans le temps) pour justifier la résiliation du contrat de prêt.
La résiliation du contrat sera donc prononcée avec effet à la date de la présente décision.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L. 751-1 du Code de la consommation, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait consulté le FICP et encourt à ce titre la déchéance des droits aux intérêts.
Par ailleurs, les articles L. 312-19 et suivants du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation en vertu de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite aux débats par la demanderesse est dépourvue de formulaire de rétractation, ce qui n’est pas contesté aux termes de ses écritures, celle-ci se bornant à émettre l’idée selon laquelle une telle carence ne pourrait entraîner la sanction maximale et devrait être traitée comme une imperfection de forme.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la CRCAM sera dès lors sera déchue du droit aux intérêts contractuels, sans qu’il ne soit par la suite nécessaire d’examiner le surplus des causes de déchéance du droit aux intérêts mis dans les débats.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Dès lors, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte produit par la demanderesse, la créance de la CRCAM s’établit comme suit :
o montant total du capital prêté : 56 552,77 euros
o sous déduction des versements : 36 742, 79 euros
soit une somme totale 19 809,98 euros.
Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, les débiteurs restent redevables d’une somme de 19 809,98 euros qu’ils seront condamnés à payer.
Sur les intérêts applicables à la condamnation en paiement
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L313-3 du Code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [W] [F]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 56 552,77 euros moyennant un taux annuel fixe de 3,08%. Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré seraient supérieurs aux montants résultant d’une application du taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne produira aucun intérêt.
Sur la demande reconventionnelle en réparation du préjudice issu d’un manquement contractuel
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, il est prévu que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent l’indemnisation de leur préjudice suite aux manquements contractuels de la CRCAM, en leur réclamant des échéances non-exigibles. Au soutien de leur prétention, force est de constater qu’ils ne fournissent aucun élément aux débats. Par ailleurs, eu égard aux éléments susvisés, ceux-ci succombant, leur demande en réparation sera par conséquent rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent des délais de paiement, se bornant à énoncer que leur situation financière est compromise et ne fournissent aucun élément venant au soutien de leurs demandes. Leur demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les défendeurs, qui succombent, devront supporter les dépens de la présente procédure.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00353 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGUB – /
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Enfin, l’exécution provisoire de droit résultant des articles 514 et suivants du code de procédure civile n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET DE [Localité 3] " [Y] » ;
REPUTE non écrite comme étant abusive la clause de déchéance du terme inscrite dans le contrat conclu le 18 février 2014 par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE [Localité 3] " [Y] " et [A] [K] [V] et [J] [P] [S] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit d’un montant en capital de 56 552,77 conclu le 18 février 2014 par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET DE [Localité 3] " [Y] " et [A] [K] [V] et [J] [P] [S] avec effet à la date de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET DE [Localité 3] " [Y] au titre du contrat de crédit souscrit par [A] [K] [V] et [J] [P] [S] en date du 18 février 2014, et ce, à compter de la date de conclusion du contrat ;
CONDAMNE solidairement [A] [K] [V] et [J] [P] [S] à payer, au titre du contrat de prêt à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET DE MAYOTTE " [Y] " la somme de 19 809,98 euros ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ;
REJETTE la demande reconventionnelle en réparation du préjudice issu d’un manquement contractuel formulée par [A] [K] [V] et [J] [P] [S] ;
REJETTE la demande reconventionnelle en délais de paiement formulée par [A] [K] [V] et [J] [P] [S] ;
CONDAMNE [A] [K] [V] et [J] [P] [S] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET DE MAYOTTE " [Y] " du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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