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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 janv. 2026, n° 25/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01907 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VHA
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 12/01/2026
à la SELARL AALM
la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS
la SELARL MP AVOCAT
la SELARL SAINT-JEVIN
COPIE délivrée
le 12/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [C] [W] [N] [J]
né le 30 Janvier 1988 à [Localité 24]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Madame [F] [S] épouse [J]
née le 08 Juillet 1993 à [Localité 22]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Tous les deux représentés par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SAFTI, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuel JOLY de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric SIMONIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y] [P], entrepreneur individuel
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
autrefois et actuellement
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Charles-Henri de GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, avocat plaidant au barreau du VAL d’OISE
GOOD’DIAG IMMO, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ALLIANZ IARD, SA
ès qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle de la société GOOD’DIAG IMMO
[Adresse 1]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [U] [X] [AO] épouse de Monsieur [G] [R] [H] [D]
née le 27 Juin 1960 à [Localité 21]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [K] [AO] épouse de Monsieur [T] [V] [A]
née le 30 Octobre 1963 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [O] [I] [AO]
né le 17 Août 1967 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 10]
Représenté par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 07, 08, 11, 21, 22 août et 04 septembre 2025, Monsieur [C] [J] et Madame [F] [S], épouse [J] ont fait assigner la SARL SAFTI, Monsieur [Y] [P], la SARL GOOD’DIAG IMMO, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société GOOD’DIAG IMMO, Madame [Z] [AO], Madame [M] [AO], Monsieur [E] [AO]devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [J] ont maintenu leurs demandes et demandé en outre de :
— DEBOUTER la société SAFTI, Monsieur [P] de leurs demandes de mises hors de cause et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTER les sociétés GOOD’DIAG IMMO et ALLIANZ IARD de leur demande de modification des chefs de mission de l’expert,
— DEBOUTER les consorts [AO] de leur demande de modification des chefs de mission de l’expert et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir au soutien de leurs prétentions avoir, selon acte authentique du 13 décembre 2024, acquis auprès des consorts [AO] une maison individuelle située à [Adresse 23]. Ils précisent que cet acte indique qu’un diagnostic amiante avant-vente a été réalisé par la société GOOD’DIAG IMMO le 18 janvier 2024, concluant à la seule présence de fibrociment amianté sur un abris. Ils expliquent avoir réalisé un nouveau diagnostic sur leur toit et façade, lequel a conclu à la présence de matériaux amientés. Ils indiquent avoir tenté de trouver un accord avec leur vendeur, sans succès. Ils s’opposent par ailleurs à la demande de la société GOOD’DIAG IMMP et de son assureur tendant à la modification de la mission de l’expert, soutenant que celle-ci a pour objectif de minimiser le préjudice des demandeurs. Ils précisent en outre que si la société SAFTI et Monsieur [P] sont tenus d’une obligation de moyen, celle-ci est renforcée par la jurisprudence.
La société SAFTI a sollicité de voir :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de leur demande d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que l’ordonnance à intervenir sera déclarée commune et opposable à Monsieur [Y] [P].
— DONNER ACTE à la société SAFTI des plus expresses réserves et protestations quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes qui pourraient être formées à son encontre ensuite du dépôt du rapport, notamment au titre de sa prétendue responsabilité.
— RAPPELER que les honoraires et frais d’expertise doivent être mis à la charge de Monsieur et Madame [J], demandeurs à la mesure d’instruction.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Elle expose que sa participation aux opérations d’expertise est sans intérêt dans la mesure où en sa responsabilité de professionnel de l’ immobilier il n’ est tenu que d’une obligation d’information de moyen.
Monsieur [Y] [P] a sollicité de :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [C] [J] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [Y] [L], agent commercial mandataire indépendant en immobilier de la société SAFTI, aux fins notamment de voir ordonner à son contradictoire une mesure d’expertise judiciaire,
— METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [Y] [L],
— CONDAMNER Monsieur et Madame [C] [J] à payer à Monsieur [Y] [L] une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Si par impossible et sous réserves que Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans accueille la demande d’expertise judiciaire telle que sollicitée par Monsieur et Madame [J],
— DONNER ACTE à Monsieur [Y] [L], ès qualités d’agent commercial mandataire indépendant en immobilier de la société SAFTI, sans aucune acceptation de la demande, mais tout au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves de faits comme de droit, qu’elle s’en remet à la sagesse de Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans quant à l’opportunité de voir ordonner à son contradictoire l’expertise judiciaire telle que sollicitée par les demandeurs à l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle qu’il n’a pas qualité d’agent immobilier mais est uniquement intervenu dans le cadre de la vente litigieuse en qualité d’agent commercial mandataire indépendant en immobilier de la société SAFTI et, en conséquence, uniquement ès qualités de mandataire de l’agence immobilière. Il en conclut que conformément aux règles de droit commun de la représentation, le mandant est seul tenu par les actes conclus par son mandataire lorsque ceux-ci sont pris dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés de sorte que sa responsbailité ne pourra pas être engagée. Il ajoute qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée au titre d’un dépassement des pouvoirs qui lui ont été confiés.
La SARL GOOD’DIAG IMMO et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société GOOD’DIAG IMMO ont sollicité de voir :
— DONNER ACTE à la société GOOD’DIAG IMMO et la SA ALLIANZ IARD de leurs plus expresses réserves et protestations d’usage sur la demande d’expertise, et particulièrement s’agissant de la Compagnie ALLIANZ IARD, de ses réserves de garantie,
— ECARTER les chefs de mission relatif à la recherche de « l’ensemble des matériaux contenant de l’amiante présents dans la maison » et visant à « décrire les travaux nécessaires au désamiantage et à la remise en état du bien immobilier »,
— DEBOUTER la société SAFTI, M. [P] ou toute autre partie de leurs demandes de mises hors de cause,
— DIRE ET JUGER que l’expert qui sera désigné aura pour mission de :
Dire si les matériaux et produits contenant de l’amiante allégués étaient décelables sans travaux destructifs et accessibles à la date du diagnostic avant-vente, et s’ils faisaient partie du périmètre du repérage avant-vente au sens des listes A et B de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique, Décrire l’état de ces matériaux et produits contenant de l’amiante, au sens de l’article R1334-20 du Code de la santé publique, Rechercher tous éléments quant à l’étendue de l’information détenue par chacune des parties à la vente quant à la présence d’amiante au sein de l’immeuble litigieux, Dire s’il résulte de la présence de ces matériaux et produits de l’amiante, une gêne à l’usage et évaluer le préjudice qui en découle.
Les consorts [AO] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage,ont sollicité de condamner les époux [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de limiter la mission d’expertise aux chefs suivants :
— dire si les résultats du diagnostic avant-vente est juste ou erroné, et si le diagnostiqueur a respecté en tout point les normes applicables à sa mission,
— dire si la société GOOD’DIAG IMMO a, dans son diagnostic, mentionné l’ensemble des matériaux contenants de l’amiante présents dans la maison, et dans la négative, en indiquer les raisons,
— dire si les vendeurs et l’agence immobilière pouvaient ignorer légitimement la présence d’amiante sur la façade de la maison,
— décrire les travaux nécessaires au désamiantage et à la remise en l’état du bien immobilier, en évaluer le coût.
L’affaire, évoquée à l’audience du 8 décembre 2025, a été mise en délibéré au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [C] [J] et Madame [F] [S], épouse [J], et notamment le rapport de la société JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS du 29 janvier 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Etant précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur les responsabilités, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société SAFTI et Monsieur [P], dont les demandes de mises hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C] [J] et Madame [F] [S], épouse [J], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Port.: 06 16 71 09 87
Mail : [Courriel 25]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– dire si les résultats du diagnostic amiante avant-vente est juste ou erroné, et si le diagnostiqueur a respecté en tout point les normes applicables à sa mission,
– Dire si les matériaux et produits contenant de l’amiante allégués étaient décelables sans travaux destructifs et accessibles à la date du diagnostic avant-vente, et s’ils faisaient partie du périmètre du repérage avant-vente au sens des listes A et B de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique,
– Décrire l’état de ces matériaux et produits contenant de l’amiante, au sens de l’article R1334-20 du Code de la santé publique
– Dire si la société GOOD’DIAG IMMO a, dans son diagnostic, mentionné l’ensemble des
matériaux contenants de l’amiante présents dans la maison, et dans la négative, en indiquer les raisons,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par les vendeurs ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré des vendeurs au moment de la vente,
– plus généralement, dire si les vendeurs et l’agence immobilière pouvaient légitimement ignorer la présence d’amiante sur la façade de la maison,
– Rechercher tous éléments quant à l’étendue de l’information détenue par chacune des parties à la vente quant à la présence d’amiante au sein de l’immeuble litigieux,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par les époux [J],
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par les époux [J] en proposant une base d’évaluation,
– Dire s’il résulte de la présence de ces matériaux et produits de l’amiante, une gêne à l’usage et évaluer le préjudice qui en découle,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [C] [J] et Madame [F] [S], épouse [J], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [C] [J] et Madame [F] [S], épouse [J] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [C] [J] et Madame [F] [S], épouse [J] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que Monsieur [C] [J] et Madame [F] [S], épouse [J] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de société SAFTI et Monsieur [P],
DIT que les défendeurs devront produire auprès de Monsieur [C] [J] et Madame [F] [S], épouse [J] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [C] [J] et Madame [F] [S], épouse [J] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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