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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 26 janv. 2026, n° 24/07100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07100 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIQC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Janvier 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 24/07100 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIQC
N° de Minute : 26/00072
Madame [J] [C] [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître [P], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0543
DEMANDEUR
C/
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de M. [X]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
****
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07100 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIQC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Janvier 2026
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 5, 8 et 10 juillet 2024, Mme [J] [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny son assureur la Matmut, M. [Y] [X] et son assureur la société Allianz Iard, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et son assureur la société Gan Assurances, et la société Poncelet et Compagnie – aux droits de laquelle vient désormais la société Coysevox – aux fins d’indemnisation de préjudices qu’elle a subis.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [E] contre la Matmut, le syndicat des copropriétaires, son assureur la société Gan Assurances, M. [X], et la société Coysevox ;
— dit que l’instance est éteinte pour la Matmut, le syndicat des copropriétaires, son assureur la société Gan Assurances, M. [X], et la société Coysevox ;
— dit que l’instance se poursuit entre Mme [E] et la société Allianz Iard.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, la société anonyme Allianz I.A.R.D. demande au juge de la mise en état de :
— déclarer Madame [J] [E] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD dès lors qu’elles sont prescrites et l’en débouter ;
— condamner Madame [J] [E] à régler à la société ALLIANZ IARD une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [J] [E] aux entiers dépens.
Mme [J] [E] n’a pas conclu en réplique à l’incident soulevé par la société anonyme Allianz I.A.R.D..
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [E]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, Mme [E] a versé aux débats, dans le cadre de la présente procédure, une note de synthèse du 12 décembre 2013 établie par M. [R] [W], expert judiciaire désigné dans le cadre d’opérations d’expertise ordonnées en référé le 15 mai 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny. Il s’infère de cette note que cet expert avait, déjà en 2013, identifié les causes des désordres affectant l’appartement de Mme [J] [E], à savoir l’engorgement de la descente eaux usées/eaux pluviales de l’immeuble et les sanitaires vétustes, fuyards et non-conformes de l’appartement de M. [X]. L’expert s’était montré favorable à une réfection complète du logement de Mme [E].
Il ressort de l’assignation délivrée par Mme [J] [E] dans le cadre de la présente instance que le rapport d’expertise, déposé le 21 avril 2023 par M. [O], expert judiciaire désigné le 21 juillet 2021 dans le cadre d’une seconde procédure d’expertise engagée devant le juge des référés, conclut que :
— les dommages subis par Mme [J] [E] (dégradation de la structure du plancher haut de son appartement) résultent pour l’essentiel des dégâts des eaux successifs depuis des dizaines d’années qui ont altéré en profondeur la structure de ce plancher mais aussi à titre secondaire des infiltrations en façade sur cour (appui des poutres).
— la faiblesse structurelle majeure du plancher haut existant a été considérablement aggravée par les travaux entrepris par l’ancien propriétaire, M. [X], courant 2019, notamment en ce qu’ils ont engendré des charges additionnelles significatives, outre le fait qu’ils ont été réalisés aux mépris des règles de l’art.
Il en ressort qu’il n’est pas établi que la dégradation du plancher haut de Mme [J] [E] résulte d’autres causes que celles initialement identifiées en 2013 par le premier expert, en ce qui concerne son voisin M. [X]. Le fait que les travaux entrepris par M. [X] en 2019 aient aggravé les désordres subis par Mme [J] [E] ne constitue pas une nouvelle cause de ces désordres justifiant un nouveau point de départ du délai de prescription de l’action de Mme [J] [E] contre M. [X] et son assureur.
Dès lors, il apparaît que Mme [E] avait connaissance, dès le 12 décembre 2013, de la cause des désordres affectant son appartement.
Par ailleurs, il ressort de la pièce n°8 en date du 11 décembre 2014 versée aux débats par Mme [J] [E] que l’identité de l’assureur de M. [X], à savoir la société défenderesse, lui avait été communiquée dès cette date.
Or, il ressort de l’assignation et des écritures de la société anonyme Allianz I.A.R.D. que Mme [J] [E] a seulement assigné la société anonyme Allianz I.A.R.D. (1) le 17 janvier 2022 devant le juge des référés dans le cadre de la deuxième procédure aux fins d’extension de la mission de l’expert et (2) le 8 juillet 2024 devant le juge du fond.
Partant, Mme [E] sera déclarée prescrite et dès lors irrecevable en ses demandes contre la société anonyme Allianz I.A.R.D., pour n’avoir pas interrompu le délai quinquennal de prescription de son action, qui a commencé à courir le 12 décembre 2013.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la présente décision mettant fin à l’instance, Mme [E] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande de débouter la société anonyme Allianz I.A.R.D. de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables les demandes de Mme [J] [E] à l’encontre de la société anonyme Allianz I.A.R.D. ;
Rejetons la demande de la société anonyme Allianz I.A.R.D. au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [J] [E] aux entiers dépens ;
Autorisons ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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