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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 avr. 2026, n° 26/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA SA c/ Société LA SOCIETE ALLIANZ IARD, S.A.R.L. ETANCHEITE 2000, Etablissement Secondaire, Société SAS ETANDEX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00523 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PTP
MI :
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à Me Jean-jacques BERTIN
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
l’AARPI VIA NOVA
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. SMA SA, assureur CNR
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ETANCHEITE 2000
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société SAS ETANDEX
Dont le siège social est :
Etablissement Secondaire
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société LA SOCIETE ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de SAS ETANDEX
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. LA SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SOCIETE ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 25 avril 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], situé [Adresse 9] à La Teste de Buch, et désigné Monsieur [B] [Z] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 13 mai 2024 et 28 juillet 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 9 mars 2026, la SMA SA ès-qualités d’assureur CNR a fait assigner la SARL ETANCHEITE 2000, la SAS ETANDEX la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ETANDEX la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur de la société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ETANDEX a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage tant sur la demande d’extesion de la mesure d’expertie à son encontre, que sur la mobilisation et l’application de sa garantie. Elle a en outre sollicité qu’il soit jugé que les opérations antérieures à sa mise en cause ne pourront lui être déclarées opposables, et que le rapport d’expertise ne pourra lui être déclaré commun que pour les opérations réalisées de façon contradictoire à son égard.
La SA AXA FRANCE IARD et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureurs de la société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, ont sollicité la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, laquelle n’était pas l’assureur de la société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX. La SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureurs de la société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX a indiqué s’en remettre à justice sur la demande formée à son encontre sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SARL ETANCHEITE 2000 et la SAS ETANDEX n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 30 mars 2026, a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de mettre hors de cause la SA AXA FRANCE IARD, dont il n’est pas justifié qu’elle est ou a été l’assureur de la société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note aux parties n°19, la SMA SA ès-qualités d’assureur CNR justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SARL ETANCHEITE 2000, la SAS ETANDEX, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ETANDEX et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur de la société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ETANDEX tendant à voir juger que les opérations antérieures à sa mise en cause ne pourront lui être déclarées opposables, et que le rapport d’expertise ne pourra lui être déclaré commun que pour les opérations réalisées de façon contradictoire à son égard, une telle demande ne relevant pas de la compétence du Juge des référés.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
MET la SA AXA FRANCE IARD hors de cause,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 25 avril 2022 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [B] [Z], et étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 13 mai 2024 et 28 juillet 2025, seront opposables à la SARL ETANCHEITE 2000, la SAS ETANDEX, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ETANDEX et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur de la société ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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