Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 juil. 2025, n° 25/52825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GROUPAMA, La CPAM des Hauts-de-Seine, GROUPAMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/52825 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NRC
N° : 1- LF
Assignation du :
01 et 07 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Mounir BENNOUNA, avocat au barreau de PARIS – #R0214
DEFENDERESSES
La CPAM des Hauts-de-Seine, pour signification au [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée
La société GROUPAMA, SA
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0430
INTERVENANTE VOLONTAIRE
GROUPAMA D’OC, Caisse Regionale D’assurances Mutuelles Agricoles
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0430
DÉBATS
A l’audience du 16 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 1er et 7 avril 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025 par la société Groupama SA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d’Oc, intervenante volontaire ;
Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées par RPVA le 22 mai 2025 par lesquelles M. [C] [W] déclare se désister de son instance ;
Vu les conclusions d’acceptation partielle du désistement notifiées par RPVA le 27 mai 2025 par la société Groupama SA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d’Oc qui sollicitent du juge des référés qu’il prononce la mise hors de cause de la société Groupama SA, déclare la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d’Oc, recevable et bien fondée en son intervention volontaire, constate que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d’Oc ne s’oppose pas à la demande de désistement de M. [W], maintiennent leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens;
SUR CE,
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société Groupama SA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d’Oc ont présenté une défense au fond par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025 comportant notamment une exception d’incompétence et une demande d’intervention volontaire au lieu et place.
Il y a lieu dans ces conditions, de prononcer la mise hors de cause de la société Groupama SA et de déclarer recevable la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d’Oc en son intervention volontaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, M. [C] [W] a indiqué qu’il se désistait d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d’Oc a accepté ce désistement d’instance tout en maintenant ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’acquiescement de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d’Oc n’est donc que partiel.
En conséquence, il convient de donner acte à M. [C] [W] de son désistement d’instance
Il y a lieu de donner acte au demandeur de ce qu’il renonce à l’ensemble de ses demandes.
L’équité commande de condamner M. [C] [W] à payer la somme de 1.000 euros à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d’Oc au titre de l’article 700 dès lors qu’elle a été contrainte d’exposer des frais afin d’assurer sa défense.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’instance seront laissés à la charge de M. [C] [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la mise hors de cause de la société Groupama SA ;
Déclarons recevable la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d’Oc en son intervention volontaire ;
Donnons acte à M. [C] [W] de son désistement d’instance ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de cette juridiction ;
Condamnons M. [C] [W] aux dépens de la présente instance ;
Le condamnons à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10] le 28 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Carine DIDIER Anita ANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Validité ·
- Consommation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Trouble psychique ·
- Etablissements de santé ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Personnes
- Diabète ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Stress ·
- Épuisement professionnel ·
- Tableau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Villa ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Créanciers
- Financement ·
- Crédit affecté ·
- Service ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Condamnation solidaire ·
- Fiche ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Délais
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Syndic ·
- Notification ·
- Conforme ·
- République ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.