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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 31 mars 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ASSU 2000 c/ TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00200 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HA7K
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[D] [P] épouse [E]
née le 18 Juin 1987 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
26 B RUE DES PRES
76400 FÉCAMP
comparante
[H] [E]
né le 02 Juillet 1990 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
26 B RUE DES PRES
76400 FÉCAMP
non comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
[W] [K]
PARC D’ACTIVITE DES HAUTES FALAISES
76400 SAINT-LEONARD
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
SERVICE CONTENTIEUX
TSA 19214
14799 VERSON CEDEX
SGC FECAMP MUNICIPALE
79, rue Jules Ferry
BP 132
76404 FECAMP CEDEX
Société ASSU 2000
42, avenue de Bobigny
93130 NOISY LE SEC
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ IQERA SERVICES
Service Surendettement
186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
VEOLIA EAU NORMANDIE
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97 allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
Société FCT GAUGUIN
CHEZ LINK FINANCIAL-NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
GROUPAMA CENTRE MANCHE
Parc Tertiaire d’Entreprises
10 rue Blaise Pascal – BP 20337
28006 CHARTRES CEDEX
OCIANE GROUPE MATMUT
Service Social Inter Entreprises
35, rue Claude Bonnier
33054 BORDEAUX CEDEX
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES – Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
S.A. [M]
16 place du Général Leclerc
76405 FECAMP CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 03 Février 2026, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 31 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2025, Monsieur [H] [E] et Madame [D] [P] épouse [E] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 juin 2025.
Par décision du 14 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Monsieur [H] [E] et Madame [D] [E] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 62 mois avec une capacité de remboursement mensuel de 836 euros,
— application du taux maximum de 2,76 %,
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Banque de France le 10 novembre 2025, Monsieur et Madame [E] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 22 octobre 2025 en faisant valoir que leur situation a changé et que la mensualité de remboursement est trop élevée.
Par courrier reçu le 24 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. Les débiteurs et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 3 février 2026 pour que les débiteurs justifient de leurs ressources.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courrier reçu le 9 janvier 2026, [M] rappelait le montant de sa créance soit 5 191,63 euros,
— par courriel du 29 décembre 2025, le SGC de Fécamp indiquait le montant de sa créance et précisait que de nouvelles dettes n’avaient pas été réglées par les débiteurs depuis la recevabilité de leur dossier,
Madame [E] comparaît en personne. Elle expose qu’il s’agit du deuxième dossier de surendettement du couple car ils n’ont pas pu respecter le premier. Elle a cinq enfants dont trois d’une précédente union. Ils vivent chez elle et vont chez leur père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Elle est auxiliaire de vie à l’hôpital en maladie longue durée suite à un accident du travail. Elle perçoit en moyenne entre 800 et 1 000 euros par mois au titre de son salaire qu’elle continue de percevoir de la part son employeur. Monsieur est paysagiste. Sa fille de 17 ans doit faire des stages pour son bac et elle a dû lui payer le permis de conduire. Elle verse 250 euros par mois à ce titre jusqu’en juin 2026. Sa fille travaillera l’été prochain et son père est d’accord pour lui payer une voiture. Elle ajoute payer l’école pour ses deux aînés. Enfin, elle doit rencontrer le médecin du travail le 4 mars 2026 pour voir si elle est inapte à son poste. Si c’est le cas, elle envisage de faire une formation pour se réorienter. Elle demande une diminution des mensualités.
Monsieur [H] [E] et les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur et Madame [E] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé en date du 10 novembre 2025, alors que celle-ci leur avait été notifiée le 22 octobre 2025. Dès lors, leur recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.
Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [H] [E] et Madame [D] [E] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant total de l’endettement des débiteurs sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME à hauteur de 50 002,28€.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Monsieur [E] est âgé de 35 ans, qu’il est maçon paysagiste en CDI et Madame [E] est âgée de 38 ans et est auxiliaire de vie en longue maladie. Elle perçoit des ressources variables selon les mois. Ensemble, ils ont deux enfants à charge. Madame a trois enfants d’une précédente union qui vivent à leur domicile et pour lesquels elle perçoit une pension alimentaire.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [H] [E] et Madame [D] [E] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 2 826,68 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Ainsi, chaque mois, Monsieur [H] [E] et Madame [D] [E], perçoivent :
* salaire Monsieur : 1 880 euros
* indemnités journalières Madame : 1 316 euros (moyenne mensuelle au vu du bulletin de salaire de décembre 2025)
* aide CGOS Madame : 562 euros (action sociale du travail de Madame)
* prestations familiales : 1 079,79 euros (attestation CAF du 3 février 2026)
* pension alimentaire : 257 euros
soit un total de 5 094,79 euros par mois.
Monsieur et Madame [E] doivent faire face aux dépenses suivantes :
* forfait chauffage : 387 euros,
* forfait de base : 1 958 euros,
* Forfait habitation : 373 euros,
* enfants : 107 euros
* logement : 790 euros
* charges courantes : 312 euros (frais de déplacement de Monsieur pour se rendre à son travail)
soit un total de 3 927 euros
La capacité contributive réelle de Monsieur [H] [E] et Madame [D] [E] est donc de 1 167,79 euros, soit supérieure à celle retenue par la commission d’un montant de 836 euros.
Toutefois, le plan initialement prévu sur une durée de 62 mois peut être rallongé. En effet, les débiteurs ont eu un plan précédent pendant 6 mois. Ils peuvent donc avoir un plan sur une durée maximum de 78 mois et qui permettrait de désintéresser tous leurs créanciers.
En conséquence, il ne sera retenu qu’une capacité maximum mensuelle de 700 euros et non pas leur capacité actuelle qui est supérieure pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie, du fait que leurs enfants vont grandir et que leurs dépenses seront donc plus élevées, ceci afin de leur donner toutes les chances de respecter leur nouveau plan.
Leur plan tel qu’établi par la commission de surendettement de la Banque de France sur la durée maximum de 62 mois doit donc être modifié.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission du 14 octobre 2025 et de prévoir le rééchelonnement des dettes des débiteurs sur la durée maximum de 73 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 700 euros.
Dès lors, il sera fait droit au recours de Monsieur et Madame [E] et de dire qu’ils devront respecter le nouveau plan ainsi déterminé et annexé au présent jugement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [E] et Madame [D] [P] épouse [E] et le dit bien fondé ;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME en date du 14 octobre 2025 ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [H] [E] et Madame [D] [P] épouse [E] à la somme maximale de 700 euros par mois ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [H] [E] et Madame [D] [P] épouse [E] pendant une durée maximale totale de 73 mois ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er mai 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Monsieur [H] [E] et Madame [D] [P] épouse [E] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [H] [E] et Madame [D] [P] épouse [E], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [H] [E] et Madame [D] [P] épouse [E] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Monsieur [H] [E] et Madame [D] [P] épouse [E] devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [H] [E] et Madame [D] [P] épouse [E] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [H] [E] et Madame [D] [P] épouse [E] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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