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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00810 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UO3T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00810 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UO3T
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme à la société [11]
copie par lettre simple à l’avocat par la poste
copie exécutoire pour l’Urssaf Ile de France
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE, sise [Adresse 3]
représentée par M. [J] [E], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Société [11] dont le siège est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
M. Mohamed HELLA, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 sécembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
A la requête de l’Urssaf Ile de France, après deux mises en demeure des 16 février 2023 et 16 mai 2023 demeurées infructueuse, une contrainte en date du 5 juillet 2023 a été signifiée le 13 juillet 2023 à la société [6], pour un montant de 140 337, 38 euros correspondant à la somme de 130 077 euros de cotisations, à la somme de 2 005, 38 euros de pénalités et à la somme de 8 255 euros de majorations, pour la période de décembre 2022, de février, mars et avril 2020, et octobre et novembre 2020.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a été saisi d’une opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la requête des parties à l’audience du 30 avril 2024, puis à celle du 3 juillet 2024 et enfin à l’audience du 31 octobre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf Ile de France a demandé au tribunal in limine litis de déclarer irrecevable l’opposition et, à titre subsidiaire, elle a sollicité la validation de la contrainte pour la somme actualisée de 118 175 euros au titre des cotisations, pour la somme de 2 005, 38 euros au titre des pénalités et celle de 8 255 euros au titre des majorations de retard. Elle a demandé au tribunal de débouter l’opposante de son opposition et de laisser les frais de signification à sa charge.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [11] a demandé au tribunal d’annuler la contrainte et les mises en demeure, de prononcer la nullité de la procédure de vérification des déclarations, de débouter l’URSSAF de ses demandes, de la condamner au paiement des frais de signification de la contrainte, et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal dans les 15 jours de la notification de la contrainte.
En l’espèce, les mises en demeure ont été adressées par l’URSSAF Ile de France à la SAS [6] domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 5].
La SAS [6] est titulaire du numéro Siret 32631375 00076 et est immatriculée à l’URSSAF Ile de France.
La contrainte a été signifiée 13 juillet 2023 à la SAS [6] [Adresse 1] à [Localité 5] par acte remis à personne morale.
Il est par ailleurs bien indiqué dans l’acte que l’opposition doit être formée dans le délai de quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise au greffe d’une requête, par le débiteur, à défaut de quoi la contrainte sera exécutée comme un jugement.
La société [11] a formé opposition auprès du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2023, l’acte d’opposition étant signé par [V] [I] [W] en sa qualité de président directeur général de la SAS [11] domiciliée aux [Adresse 2] à [Localité 10], cette société étant immatriculée au registre du commerce des sociétés de Bobigny.
Or, il ressort de l’extrait K bis produit que la société [6] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, que son président est la société par actions simplifiée [11] domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 9].
Si dans son opposition le demandeur mentionne que « la société [11] forme opposition à la contrainte au nom de la société [8] qui a fusionné au sein de la société [11] le 1er décembre 2022 », il ressort des mentions de l’extrait du K-bis que la société [11] a fusionné avec la société financière [7], et non pas avec la société [8].
Au regard de ces éléments, le tribunal constate que M. [W] n’avait pas qualité pour représenter la société [11] et pour former opposition à la contrainte signifiée le 13 juillet 2023.
En conséquence, le tribunal déclare l’opposition irrecevable.
La contrainte comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire.
Selon l’article 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition irrecevable ;
— Condamne la société [11] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Condamne la société [11] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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