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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 févr. 2025, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025
N° RG 24/00592 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZXI
DEMANDEURS :
Madame [W] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [C] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BAT PLUS 4
immatriculée au RCS d’Orléans sous le n°795 003 433, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SELARL VILLA [P]
prise en la personne de Me [O] [P], domiciliée au [Adresse 2], es-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société BAT PLUS 4, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 795 003 433, dont le siège social est situé au [Adresse 3], suivant jugement du tribunal de commerce en date du 11 septembre 2024, publié au BODACC le 27 septembre 2024
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Décembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [I] et Mme [W] [I] née [B] sont propriétaires de studios dans un immeuble situé [Adresse 1].
Copies conformes le :
à : Me Cotel
Suivant devis en date des 16 octobre 2020 et 22 mars 2021, ils ont confié à la société BAT PLUS 4 la réalisation de travaux de rénovation de ces logements.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, les époux [I] ont fait assigner la société BAT PLUS 4 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir sa condamnation à :
— leur restituer la somme de 49.866,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022, date de la première mise en demeure,
— leur verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/592.
Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce d’ORLEANS a placé la société BAT PLUS 4 en redressement judiciaire et désigné la SELARL VILLA [P] en qualité de mandataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, les époux [I] ont fait assigner la société VILLA [P] ès qualités devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Joindre la présente affaire à celle pendante devant la présente juridiction et enrôlée sous le numéro RG 24/592,
— Déclarer les époux [I] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— Fixer au passif de la société BAT PLUS 4 la créance de demandeurs à hauteur de la somme de 49.866,05 euros au titre des acomptes indument versés,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/790.
La société VILLA [P] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens exposés par les demandeurs à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 6 décembre 2024, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24/592, puis les consorts [I] ont soutenu les termes de leurs assignations.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 / Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que :
I. Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-22 prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il s’en déduit que :
— l’instance en cours, suspendue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l’existence et le montant de sa créance,
— l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de l’article L.622-22 précité,
— une demande en paiement d’une provision formulée devant le juge des référés devient par conséquent irrecevable en vertu de la rège de l’interdiction des poursuites prévue par l’article L.622-21 précité, et seule une action au fond permet la fixation d’une créance au passif.
En l’espèce, il est constant que :
— Les époux [I] ont fait assigner la société BAT PLUS 4 par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024 afin de condamnation à leur verser une provision,
— la société BAT PLUS 4 a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 11 septembre 2024,
— ayant appelé en cause le mandataire judiciaire désigné, les époux [I] sollicite la fixation de leur créance au passif de la procédure collective.
L’instance en référé provision n’étant pas suspendue par l’ouverture de la procédure collective, et la fixation d’une créance au passif d’une procédure collective excédant les pouvoirs du juge des référés, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par les époux [I] afin de fixation de leur créance au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société BAT PLUS 4.
2 / Sur les autres demandes
Les époux [I], parties succombantes, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et leur demande, formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par M. [C] [I] et Mme [W] [I] née [B] afin de fixation de leur créance au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société BAT PLUS 4 ;
Condamne M. [C] [I] et Mme [W] [I] née [B] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [C] [I] et Mme [W] [I] née [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1èRE VICE-PRÉSIDENTE.
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