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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 mai 2025, n° 24/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Elodie RIFFAUT
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Lorène FAVRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01812 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MFP
N° MINUTE :
1/25
JUGEMENT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :#K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Lorène FAVRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :# P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 13 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01812 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MFP
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 21 avril 2022, Monsieur [P] [F] a fait convoquer la société TURKISH AIRLINES aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 400 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004,
— 150 € du fait de sa résistance abusive,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir réservé auprès de la société TURKISH AIRLINES des billets pour un voyage le 27 décembre 2020 en partance de Roissy (CDG) et en direction de [Localité 3] (GÎT) avec une escale à Istanbul : que le vol TK 1822 reliant [Localité 5] à [Localité 4] le 27 décembre 2020 a été retardé entraînant une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu que toutes ses démarches en vue de prétendre aux indemnités dues sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Après retrait du rôle, l’affaire a été examinée à la dernière audience du 25 mars 2025 au cours de laquelle le requérant a maintenu l’intégralité de ses demandes et a formellement contesté le problème d’irrecevabilité pour défaut de tentative de conciliation et l’absence de circonstances extraordinaires revendiquées par la défenderesse.
La société TURKISH AIRLINES s’est effectivement opposée aux demandes formées à son encontre en souhaitant voir :
A titre liminaire
— prononcer l’irrecevabilité des demandes en raison de l’absence de tentative de conciliation préalable obligatoire et en conséquence débouter Monsieur [P] [F] de l’intégralité de ses demandes fines et conclusions.
À titre principal
— juger que le retard du vol TK1822 du 27 décembre 2020 était dû à des mauvaises conditions météorologiques à l’aéroport de [Localité 5] Charles De Gaulle constitutives de circonstances extraordinaires au sens du Règlement de 261/2004 qui n’auraient pu être évitées par d’autres mesures raisonnables que celles qui ont été prises,
— juger que Monsieur [P] [F] ne démontre ni l’existence d’une prétendue résistance abusive de la société TURKISH AIRLINES ni un préjudice résultant de ce prétendu comportement.
En conséquence
— rejeter la demande d’indemnisation prévue à l’article 7 du Règlement 261/2004 en ce qu’elle n’est pas due, ainsi que toutes les autres demandes.
En tout état de cause
— condamner Monsieur [P] [F] à payer à la société TURKISH AIRLINES la somme de 300 € de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [P] [F], concluant au débouté des demandes de la société TURKISH AIRLINES, a revendiqué la condamnation, de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
— 400 € sur le fondement de l’article7 du règlement de 261/ 2004
— 150 € à titre de dommages-intérêts du fait de la résistance abusive.
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité
Il résulte notamment des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend paiement d’une somme excédant pas 5000 €.
En l’espèce, il appert que contrairement aux allégations de Monsieur [P] [F] que si effectivement le conseil d’État, par un arrêt du 22 septembre 2022, a suspendu cette obligation de tentative de règlement amiable préalable à toutes les instances introduites à compter du 1er octobre 2023, la saisine de la présente juridiction est intervenue le 14 avril 2022 soit antérieurement à la décision de la juridiction administrative.
En conséquence, il n’apparaît pas sérieusement contestable que pour sa demande du 14 avril 2022, Monsieur [P] [F] devait indubitablement recourir à un mode de règlement amiable des conflits avant la saisine du tribunal ; que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que la demande que la demande de Monsieur [P] [F] est irrecevable et qu’il n’y a pas lieu à examiner les autres moyens soulevés.
2-Sur les demandes subséquentes
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [P] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevable la demande présentée par Monsieur [P] [F] et n’y avoir lieu à examiner les autres moyens.
Condamne Monsieur [P] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 13 mai 2025.
La Greffière Le Président
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