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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 juil. 2025, n° 25/03843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Juillet 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [G] [F]
C/ URSSAF MIDI-PYRENEES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03843 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z26
DEMANDEUR
M. [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître BADO Jean-Baptiste, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître ROUXEL Laurie, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été émise le 26 mars 2025 par l’URSSAF MIDI-PYRENEES pour le paiement de la somme de 380 €.
La contrainte a été signifiée à étude le 31 mars 2025 à Monsieur [G] [F].
Le 25 avril 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la banque BOURSORAMA à l’encontre de Monsieur [G] [F] par la SCP Olivier VANDER GUCHT & Arthur BRUNAZ, commissaires de justice associés à LYON 2e (69), à la requête de l’URSSAF MIDI-PYRENEES pour recouvrement de la somme de 723,07 € en principal, frais et accessoires.
La saisie a été dénoncée à Monsieur [G] [F] le 29 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Monsieur [G] [F] a donné assignation à l’URSSAF MIDI-PYRENEES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir :
— déclarer recevable et bien fondée son action,
— annuler la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 25 avril 2025 et en ordonner la mainlevée,
— condamner l’URSSAF MIDI-PYRENEES à lui restituer la somme de 723,07 € au titre de la somme indûment prélevée,
— condamner l’URSSAF MIDI-PYRENEES à lui payer la somme de 1 000 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner l’URSSAF MIDI-PYRENEES à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les dépens de la saisie-attribution pratiquée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, au cours de laquelle le juge de l’exécution a mis dans les débats le moyen soulevé d’office d’un éventuel sursis à statuer au regard d’une instance pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de LYON relative à la validité du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée et renvoyée l’affaire à l’audience du 24 juin 2025 aux fins de respect du principe du contradictoire, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [G] [F], représenté par son conseil, réitère ses demandes et s’oppose au sursis à statuer faisant valoir des délais trop longs dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant le pôle social relative à la validité du titre exécutoire et que la défenderesse n’est pas présente dans le cadre de cette instance.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES, bien que régulièrement citée à comparaître par procès-verbal de commissaire de justice remis à personne le 21 mai 2025 ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions signifiées le 17 juin 2025 à la défenderesse ;
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de contestation de la mesure d’exécution forcée
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément à l’article L244-9 alinéa premier du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 25 avril 2025 à l’encontre de Monsieur [G] [F] est fondée sur la contrainte délivrée le 26 mars 2025 par l’URSSAF MIDI-PYRENEES.
Il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [G] [F] a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre par l’URSSAF MIDI-PYRENEES le 26 mars 2025 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de LYON par courrier daté du 10 avril 2025 dont il est justifié de son enregistrement auprès du greffe du pôle social le 17 avril 2025, au regard de l’attestation d’enregistrement d’une opposition à contrainte produite.
En outre, Monsieur [G] [F] s’oppose au prononcé d’un sursis à statuer faisant valoir la longueur de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire, le désintérêt de la défenderesse pour la présente procédure et l’absence de contestation par cette dernière de l’absence de titre exécutoire.
Toutefois, étant rappelé que le juge de l’exécution ne dispose pas des pouvoirs pour statuer sur la recevabilité de l’opposition, force est de rappeler que cette opposition a eu pour effet de saisir le pôle social du fond de la demande en recouvrement formée par l’URSSAF MIDI-PYRENEES à l’égard de Monsieur [G] [F] et de l’ensemble du litige, de sorte qu’elle affecte la force exécutoire de la contrainte, sur le fondement de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée.
L’opposition a ainsi suspendu la poursuite de la mesure d’exécution pour l’avenir, de sorte qu’elle fait donc obstacle à tout paiement tant que le tribunal judiciaire ne se sera pas prononcé sur la créance, cause de la saisie.
L’opposition ne peut donc pas conduire à elle seule à remettre en cause la saisie-attribution pratiquée en vertu de la contrainte, mais fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente.
Dans ces conditions, la solution du litige en contestation de la saisie-attribution fondée sur le titre exécutoire dont il est formé opposition dépend de la décision à venir du juge du pôle social du tribunal judiciaire de LYON saisi de l’opposition.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la contestation de la saisie-attribution dans l’attente de la décision rendue par le juge du pôle social du tribunal judiciaire de LYON sur l’opposition formée par Monsieur [G] [F] à la contrainte de l’URSSAF MIDI-PYRENEES en date du 26 mars 2025.
Dans cette attente, il sera également sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés et l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,
Sursoit à statuer sur la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 25 avril 2025 soulevée par Monsieur [G] [F] et l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision rendue par le juge du pôle social du tribunal judiciaire de LYON sur l’opposition à la contrainte en date du 26 mars 2025 entre les parties ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience à la requête de la partie le plus diligente à compter de la décision précitée, ou d’office à la diligence du juge de l’exécution ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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