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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 13 janv. 2026, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUEG
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à :
S.A.S. EUROVAL AUTO,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [M]
demeurant 17 rue du Maréchal Leclerc – 28700 AUNEAU
représentée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 substituant la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. EUROVAL AUTO
(RCS CHARTRES n°898 678 354)
dont le siège social est sis 18 avenue du val de l’eure, ZA euroval – 28630 FONTENAY SUR EURE
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
comparante en personne assistée de M. [X] [C], en sa qualité de président, muni d’un pouvoir spécial
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Novembre 2025et mise en délibéré au 13 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
Exposé des faits :
Selon un bon de commande en date du 30 septembre 2023, Madame [M] [G] a acquis auprès de la société EUROVAL’AUTO un véhicule d’occasion PEUGEOT 308 immatriculé AZ-493-EY, pour une somme de 5 490 €. Lors de la remise du véhicule, effectuée le 05 octobre 2023, la société EUROVAL’AUTO a produit à Madame [M] [G] un procès-verbal de contrôle technique en date du 18 avril 2023, faisant état de défaillances majeures, ainsi qu’un second procès-verbal de contre-visite en date du 21 avril 2023, ne faisant plus état de ces défaillances majeures.
Constatant des désordres à l’usage du véhicule, Madame [M] [G] a contacté la société EUROVAL’AUTO, qui a pris en charge le véhicule. Selon facture établie par AJV MOTORS le 19 octobre 2023 et mise à la charge de la société EUROVAL’AUTO, il a ainsi été procédé sur le véhicule Peugeot 308 au remplacement d’une sonde et d’un joint de culasse, pour un montant TTC de 260,63 €, et le véhicule a été restitué à Madame [M] [G].
Constatant de nouveaux dysfonctionnements, Madame [M] [G] a, le 31 octobre 2023, sollicité la réalisation par l’outil DELFI TECHNOLOGIES d’un diagnostic de lecture du code défaut, lequel a relevé l’existence des codes défaut P0014 relatif au phasage d’arbres à cannes d’échappement et 4D8 relatif à l’éclairage.
Une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée par l’assurance de protection juridique de Madame [M] [G] le 12 décembre 2023, en présence du représentant de la société EUROVAL’AUTO.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 juillet 2024, le conseil de Madame [M] [G] a adressé à la société EUROVAL’AUTO une demande d’accord amiable, et à défaut une mise en demeure de procéder à la résolution de la vente et au remboursement intégral du prix de vente, soit la somme de 5 490 € outre les frais de carte grise, ce dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025 (à personne morale), Madame [M] [G] a assigné la société EUROVAL’AUTO devant le Tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société EUROVAL’AUTO :
— à prendre en charge la remise en état du véhicule et à lui payer la somme de 6 531,46 €, avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2024 ;
— à lui payer la somme de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance ;
— à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025, où elle a été retenue.
Madame [M] [G], représentée à l’audience par son conseil, réitère les demandes faites au terme de son assignation.
Au soutien de sa demande de paiement, elle invoque la garantie légale de conformité, prévue aux articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation, mettant en avant la lecture du code défaut, un devis établi par un concessionnaire de même marque, et le rapport de l’expertise amiable. Elle souligne qu’après l’apparition des premiers désordres, la société EUROVAL’AUTO a repris le véhicule, mais a été dans l’incapacité d’y remédier, et qu’elle n’a pas été en mesure de lui délivrer un véhicule en état de circuler. Elle a ainsi été dans l’obligation d’utiliser son ancien véhicule, assumant à la fois les frais de celui-ci et le remboursement du crédit contracté pour l’achat du nouveau véhicule.
Monsieur [C] [T], représentant la société EUROVAL’AUTO, comparait en personne.
Il souligne que la vente date d’il y a 2 ans, et qu’il n’a aucune idée de l’état dans lequel se trouve aujourd’hui le véhicule, qui a par ailleurs continué d’être utilisé. Il propose de prendre en charge lui-même la réparation du véhicule, ou de procéder à l’échange du véhicule, mais s’oppose à la demande de paiement formée au titre de la remise en état du véhicule, indiquant que le coût réel des réparations à apporter sur ce véhicule ne dépasse pas en réalité 2 000 €.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIVATION :
Sur la demande en paiement sur le fondement de la garantie de conformité
L’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens, prévue aux articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, s’applique aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, selon l’article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat, ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-7 du même Code précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à 12 mois.
L’article L.217-8 enfin du même Code prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
En l’espèce, Madame [M] [G] affirme que le véhicule qu’elle a acquis d’occasion le 05 octobre 2023 auprès de la société EUROVAL’AUTO présentait avant la vente, des dysfonctionnements. Il n’est pas contesté par les parties que quelques jours après la vente, la société EUROVAL’AUTO a repris le véhicule, et a fait procéder par AJV MOTORS sur celui-ci à plusieurs réparations (remplacement d’une sonde et d’un joint de culasse), pour un montant TTC de 260,63 €, comme en atteste la facture établie le 19 octobre 2023. Malgré ces réparations, des dysfonctionnements ont persisté, ce qui ressort du rapport de lecture des codes de défaut par SZLPHI TECHNOLOGIES, établi le 31 octobre 2023, relevant à cette date les codes défaut P00014 (Phasage d’arbre à cames d’échappement / Permanent / Cohérence) et 4D8 (Éclairage bouton / permanent/ circuit ouvert). Enfin, une expertise amiable a été réalisée le 12 décembre 2023, soit dans le délai prévu par l’article L.217-7 du Code de la consommation. L’expert souligne n’avoir pas pu constater le désordre décrit par Madame [M] [G], aucun dysfonctionnement du véhicule n’ayant été constaté, mais il confirme néanmoins l’existence du code défaut P0014, et conclue que « la responsabilité du vendeur est susceptible d’être recherchée dans cette affaire ».
Il ressort de ces éléments que le véhicule d’occasion PEUGEOT 308 immatriculé AZ-493-EY vendu par la société EUROVAL’AUTO à Madame [M] [G] présente un défaut de conformité, qui n’a pas pu être réglé par la société EUROVAL’AUTO lors de sa reprise du véhicule, quelques jours après la vente, et par les réparations opérées sur le véhicule à cette occasion.
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien, par réparation ou remplacement. Madame [M] [G] sollicite ainsi que la société EUROVAL’AUTO soit condamnée à prendre en charge la remise en état du véhicule, et à lui verser la somme de 6 531,46 €, avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2024, cette somme correspondant au devis établi par le concessionnaire Trujas le 16 mai 2024. Il convient toutefois de souligner que ce devis a été établi il y a plus d’un an et demi, de sorte que ce devis est aujourd’hui obsolète, l’état du véhicule ayant évolué depuis ce temps. En outre, ce devis prévoit la réparation de plusieurs éléments du véhicule (bobine d’allumage, éléments moteur, etc…) dont le dysfonctionnement n’a pas été constaté lors de l’expertise amiable du 12 décembre 2023, et sans lien avec le code défaut P0014, seul défaut relevé lors de cette expertise, de sorte que ces réparations ne peuvent être mises à la charge de la société EUROVAL’AUTO.
En conséquence, la société EUROVAL’AUTO sera condamnée à procéder, à ses frais, à la mise en conformité du bien, par réparation du véhicule, ou remplacement si sa réparation s’avère impossible, et Madame [M] [G] sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 6 531,46 €.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [M] [G] sollicite la condamnation de la société EUROVAL’AUTO à lui payer la somme de 1 500 € au titre de son préjudice de jouissance, expliquant avoir dû utiliser son ancien véhicule, tout en continuant à assumer les frais d’achat de ce véhicule. Elle produit également une attestation établie le 12 mars 2025 par un collègue de travail, lequel indique que suite aux problèmes de véhicule de Madame [M] [G] il la covoiture pour l’emmener au travail.
Il ressort du procès-verbal de contrôle technique d’un véhicule PEUGEOT 206 immatriculé CT-601-KW, produit par la demanderesse, qu’entre le contrôle technique du 02 février 2023 et celui du 03 février 2023, ce véhicule a parcouru 25 779 kilomètres, soit 12 890 kilomètres par an. Ce véhicule a ainsi continué d’être utilisé, mais de manière modérée, ce qui conforte l’attestation de covoiturage produite par le collègue de Madame [M] [G]. Il ressort à l’inverse du devis établi par le concessionnaire Trujas le 16 mai 2024 qu’à cette date, le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé AZ-493-EY présente un kilométrage de 158 436 kilomètres, soit seulement 69 kilomètres parcourus depuis l’expertise amiable du 12 décembre 2023, de sorte qu’il est établi que Madame [M] [G] n’utilise pas ce véhicule. Il est ainsi établi l’existence d’un préjudice de jouissance, qu’il appartient au juge d’apprécier et d’évaluer.
En conséquence, la société EUROVAL’AUTO sera condamnée à verser à Madame [M] [G] la somme de 400 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, la société EUROVAL’AUTO, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
Condamnée aux dépens, la société EUROVAL’AUTO paiera à Madame [M] [G] une indemnité d’un montant de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition du greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société EUROVAL’AUTO à procéder, à ses frais, à la mise en conformité du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé AZ-493-EY, par réparation du bien, ou remplacement si sa réparation s’avère impossible ;
DEBOUTE Madame [M] [G] de sa demande de paiement au titre de la remise en état du bien ;
CONDAMNE la société EUROVAL’AUTO à payer à Madame [M] [G] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société EUROVAL’AUTO à payer à Madame [M] [G] la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE la société EUROVAL’AUTO aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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