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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 22/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/02396 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HVTU
Jugement Rendu le 15 JUILLET 2025
AFFAIRE :
[C] [E]
C/
S.A.S. HOSTING INVEST
ENTRE :
Monsieur [C] [E]
né le 13 Janvier 1943 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. HOSTING INVEST, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 804 634 244
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Corinne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 15 juillet 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— prérédigé par Madame [G] [I], auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur [K] [N]
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES
Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er février 2017, Monsieur [C] [E] s’est inscrit sur le site internet www.elitediamondsclub.com exploité par la SAS HOSTING INVEST aux fins d’acquérir des diamants.
Une première commande de 5 270, 98 euros a été effectuée le 2 février 2017 pour l’achat d’un « Diamant JO3390 Certificat D87593380IL » et d’un « Diamant N938 Certificat D83883637IL », accompagnée de deux certificats avec une estimation de valeur de, respectivement, 2 635 dollars et 3 558 dollars.
Le 28 février 2017, une seconde commande a été effectuée pour l’achat d’un « Diamant MK 304 Certificat D88525563IL » pour un prix de 28 807,12 euros, accompagnée d’un certificat avec une estimation de valeur de 43 000 dollars.
Une troisième commande a été effectuée le 19 juin 2017 pour l’achat d’un « N965 Pinkish Purple Natural Fancy Vivid Lot Monsieur [Z] : D84686708IL » et d’un « NM1307 Grennish Yellow Natural Fancy Vivid Lot Monsieur [Z] : D83446062IL » pour un montant total de 26 875,15 euros. Cette commande a été accompagnée de deux certificats avec des estimations de 18 117 dollars et de 18 100 dollars.
Lesdites pierres ont été livrées par la SAS HOSTING INVEST à la société BRINK’S SA pour être stockées au sein de sa succursale à [Localité 4] (SUISSE), à la suite de la signature d’un contrat de gardiennage entre les deux sociétés au bénéfice de l’acquéreur, avec un contrat de délégation de gardiennage au profit de Monsieur [E].
A la suite d’une expertise amiable effectuée par la société DiamAlps, à la demande de Monsieur [C] [E], il a été avancé dans les conclusions de ladite expertise qu'« aucune pierre n’est conforme à son certificat » et que l’ensemble des pierres vendues ont été estimées à la somme totale de 6 800 dollars.
Le 3 juillet 2018, Monsieur [C] [E] a mis en demeure la SAS HOSTING INVEST d’avoir à lui retourner la somme 60 953,25 euros contre la restitution des pierres. La demande est restée sans réponse.
Par ordonnance en référé en date du 20 mars 2019, Le Président du Tribunal judiciaire de DIJON a ordonné une expertise judiciaire sur lesdites pierres précieuses.
Suite au refus de la BRINK’S concernant le rapatriement des pierres, le Président du Tribunal judiciaire de DIJON a déclaré commune et opposable à ladite société l’ordonnance de référé, par ordonnance du 19 mai 2021.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 5 juillet 2022.
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2022, Monsieur [C] [E] a saisi le tribunal judiciaire de DIJON aux fins d’ordonner la résolution de la vente et la réparation de ses préjudices.
La clôture de la mise en état a été fixée au 09 novembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2023, Monsieur [C] [E] demande au tribunal de :
— Prononcer la nullité des contrats de vente des diamants des 2 février, 28 février et 19 juin 2017 ;
— Condamner la SAS HOSTING INVEST à lui restituer le prix d’achat des cinq diamants, soit la somme de 60 953,25 euros ;
— Dire que la SAS HOSTING INVEST pourra reprendre à ses frais les cinq diamants vendus à Monsieur [E] ;
— Condamner la SAS HOSTING INVEST à lui payer la somme de 2 250 euros au titre des frais de stockage pour la période de mars 2022 à novembre 2022, outre 250 euros par mois jusqu’à reprise des pierres ;
— Condamner la SAS HOSTING INVEST à lui payer la somme de 10 976,07 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS HOSTING INVEST aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 7 529,26 euros.
Au soutien de sa demande de nullité des contrats, Monsieur [C] [E] expose, au visa des articles 1130, 1132 et 1133 du code civil et de l’article 111-1 du code de la consommation, que la SAS HOSTING INVEST, en tant que professionnelle, a manqué à son obligation d’information et de conseil en ne l’informant pas sur caractéristiques des pierres vendues d’une part, et en ne le mettant pas en garde sur la qualité des laboratoires certifiant la valeur des pierres et la relativité de celle-ci. Il précise que la qualité desdites pierres est justement une qualité essentielle du contrat et que s’il avait été pleinement informé, il n’aurait pas contracté, ou alors à moindre coût. Il énonce qu’il ne pouvait, en tant que consommateur, détenir lesdites informations et que, par conséquent, son consentement a été vicié. Il expose également, sur le fondement de l’article R 212-1 du code de la consommation, que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet de restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. Il indique que les conditions générales de la SAS HOSTING INVEST ne l’exonèrent pas de sa responsabilité en cas d’erreur sur les qualités essentielles de la chose.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, la SAS HOSTING INVEST demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes de Monsieur [C] [E]
— Condamner Monsieur [C] [E] aux dépens
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [C] [E], la SAS HOSTING INVEST soutient que ce dernier est un acheteur professionnel, et non un consommateur tel que défini par l’article liminaire du code de la consommation. Elle poursuit expliquant, sur le fondement des articles 7 des conditions générales de vente, et 1104, 1130 et 1132 du code civil, que les informations données par elle sur l’évolution de la valeur du diamant n’ont qu’un caractère informatif et qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la perte de la valeur desdits diamants commandés sur son site internet. Elle expose, en outre, qu’elle est de bonne foi et que le consentement de Monsieur [C] [E] n’a pas été surpris par une erreur excusable, de par l’habitude de ce dernier à investir dans les diamants. Elle affirme, au visa de l’article 1136 du code civil, qu’en tout état de cause, l’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2025, puis prorogé au 15 juillet 2025 en raison de la surcharge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des contrats de vente
Sur la qualité de consommateur de Monsieur [E]
Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, est un consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Un professionnel se définit comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
En l’espèce, il ressort du mail envoyé à la SAS HOSTING INVEST que Monsieur [E] a effectivement employé le terme « travailler » lorsqu’il explique avoir mis un terme à ses relations avec l’entreprise DIAMONEO, entreprise avec laquelle il achetait et revendait des diamants.
En outre, il ressort des pièces versées au dossier, notamment des échanges de mails du 28 mars 2017, que Monsieur [E] avait déjà effectué plusieurs transactions d’achat-vente de pierres précieuses. Par ailleurs, le mail en date du 1er février 2017, fait clairement apparaitre la volonté purement spéculative des achats réalisés par Monsieur [E] et sa volonté d'« acquérir des diamants d’investissement ».
Néanmoins, la notion de consommateur est détachée de toute appréciation subjective relative à la connaissance du produit par le consommateur, de son expertise, du montant, du nombre et de la régularité des transactions réalisées, ainsi que du caractère hautement spéculatif des contrats conclus.
En outre, l’acquéreur ayant lui-même déclaré, au moment de la réalisation de son investissement, qu’il était un investisseur, ne suffit pas à démontrer qu’il était un professionnel.
Par conséquent, Monsieur [E] était bien, lors de la conclusion des différents contrats, un consommateur au sens de l’article préliminaire du code de la consommation.
Sur la validité du consentement
1. Sur l’erreur
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1132 dudit code, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Enfin, l’article 1133 du code civil énonce que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Il est constant que l’existence d’un consentement éclairé et celle d’une erreur doivent s’apprécier au moment de la formation du contrat.
Aux termes de l’articles 1136 du code civil, l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.
En l’espèce, Monsieur [C] [E] a indiqué à la SAS HOSTING INVEST sa volonté d’investir dans les diamants. Par mail en date du 17 février 2017, la SAS HOSTING INVEST a envoyé au demandeur un tableau listant les différentes pierres propres à la vente, le prix, les estimations de valeur et la différence entre les deux montants. En outre, la documentation contractuelle remise à Monsieur [C] [E] lors de l’achat de chacune des pierres comprenait systématiquement des certificats incluant une estimation de valeur en dollar, estimation réalisée par les laboratoires AIG et IGL.
Or, de la qualité des pierres précieuses, découle la valeur de ces dernières. Ainsi, il est évident que la valeur qualitative est la conséquence directe de l’excellence d’un diamant.
Ainsi, bien que l’erreur sur la valeur ne soit pas directement cause de nullité, il convient de distinguer entre l’erreur monétaire qui procède d’une appréciation économique erronée effectuée à partir de données exactes, et l’erreur sur la valeur qualitative de la chose, qui n’est que la conséquence d’une erreur sur une qualité substantielle. L’erreur dans ce dernier cas devant être retenue en tant qu’erreur sur la substance.
Il ressort de l’expertise que le diamant « D83883637IL » a un gravage erroné. En effet, le numéro de rapport ci-dessus ne correspond pas au numéro gravé qui est « 93993637IL ». De plus, ce numéro de gravage n’existe pas dans la base de recherche du laboratoire AIG.
Concernant le diamant D83446062IL, il ressort de la facture et du descriptif de la pierre que cette dernière est « greenish yellow natural fancy vivid ». Or, l’expertise judiciaire énonce que ce diamant a « une couleur artificiellement modifiée par irradiation suivie de chauffage, ce qui permet de penser que cette pierre, à l’origine, était un diamant incolore gradé dans les basses couleurs N-Z de ton jaunâtre ». Or, il ressort du rapport d’expertise, comme du guide envoyé par la SAS HOSTING INVEST elle-même sur la valeur des diamants, que la couleur joue un rôle essentiel s’agissant de la valeur de la pierre précieuse. En effet, l’expert judiciaire explique que ce diamant « a peu de valeur du fait du traitement subi ». Il s’agit là d’une caractéristique essentielle de l’objet du contrat.
En outre, concernant les commentaires sur la qualité de la taille, seul un diamant, le diamant D93993637IL, pourrait correspondre à la qualité « d’excellent ideal cut ». Or, il ressort des descriptifs rattachés aux différentes factures que les diamants acquis par Monsieur [C] [E] sont tous qualifiés « ideal shape » ou « excellent ideal cut ».
Par ailleurs, l’expert énonce que concernant les gradations additionnelles des trois diamants D84686708IL, D847334841IL et D87593380IL, il existe des différences de 1 à 2 grades au-dessus s’agissant de la qualité de l’état de surface de la pierre entre les rapports AIG/IGL et celui du LFG. Pour ce qui est de la symétrie des diamants, la différence est de 1 à 2 grades au-dessus.
Si l’expert explique qu’une différence de 1 grade ne porte pas nécessairement atteinte à la valeur de la pierre, une importance supérieure a des conséquences sur cette dernière. Il poursuit expliquant qu’il existe également de « légères différences de pesée et de dimensions ».
Ainsi, bien que l’expertise judiciaire en date du 6 juillet énonce que les cinq diamants examinés correspondent bien aux cinq diamants livrés par la SAS HOSTING INVEST à Monsieur [C] [E], elle affirme néanmoins qu’il existe des différences.
Par ailleurs, il ressort du chapitre « Certification » que les laboratoires présentés afin de certifier et d’offrir une estimation de la valeur de la pierre sont présentés, pour les AIG d’abord, comme fournissant une documentation « fiable et précise de l’identité et de la qualité d’un dimant basé sur le système de classement internationalement reconnu. Chaque diamant est analysé par plusieurs gemmologues afin de fournir la description la plus précise de la qualité et des caractéristiques des diamants ». Il est précisé que ce laboratoire est « acclamé comme un innovateur dans le monde entier ». Concernant les laboratoires IGL, ils sont présentés comme « un des laboratoires les plus avancés dans le marché du diamant et est reconnu par les plus grands professionnels du métier ».
Or, le rapport d’expertise énonce que les rapports émis par les laboratoires AIG et IGL ne correspondent pas aux critères suivis par les laboratoires les plus réputés, ce qu’un consommateur, non professionnel du milieu du diamant, ne pouvait, raisonnablement, savoir.
Enfin, les échanges de mails du 1er février 2017 entre Monsieur [E] et la SAS HOSTING INVEST mettent en exergue que ces derniers déclarent eux-mêmes être en mesure de l’aider dans sa démarche d’investissement et lui ont fait parvenir un guide d’utilisation sur le diamant d’investissement ELITEDIAMONDSCLUB.
Il convient de relever que la SAS HOSTING INVEST est professionnelle dans le négoce de diamant, que Monsieur [E] est un consommateur. De ce fait, la société aurait dû informer l’acquéreur non seulement sur l’aléas existant concernant l’achat de pierre, particulièrement celles de couleur de moins d’un carat, mais également sur la qualité du travail des laboratoires.
Par conséquent, il existe bien une erreur sur la qualité des pierres acquises.
2. Sur les causes d’exonération de la responsabilité de la SAS HOSTING INVEST
Il ressort de l’article 7 des Condition Générales de Vente que « en cas d’insatisfaction d’un Client pour quelque raison que ce soit, il ne pourra prétendre à une indemnité autre que le remboursement de sa commande ».
Ledit article énonce également que « toutes les données communiquées sur le site sur l’évolution de la valeur des diamants n’ont qu’un caractère informatif » et que la SAS HOSTING INVEST « ne peut être tenue responsable en cas de perte de valeur du diamants acquis sur le site internet par le client. Elle ne garantit aucune plus-value en cas de revente du diamant acquis par l’intermédiaire du site ».
En l’espèce, il est observé que cette clause concerne en réalité la responsabilité en cas de perte de valeur du diamant ou d’absence de plus-value en cas de revente du diamant acquis par l’intermédiaire du site. Or, c’est la qualité même des pierres au moment de l’achat qui est ici contestée, et non postérieurement.
Par conséquent, la clause d’exonération de responsabilité des conditions générales de vente n’est ici pas applicable.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1131 du code civil dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’articles 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Frais de stockage des diamants
Monsieur [E] produit un contrat de stockage en date du 14 février 2022 rédigé en anglais, non traduit.
Si le demandeur verse aux débats des factures mensuelles du coût de stockage des diamants, factures produites en français, rien ne permet toutefois de confirmer, à la seule lecture desdites factures, que les diamants y ont été déposés, ni qu’il s’agit des diamants litigieux. Il est d’autant moins établi que les frais de stockage dans les coffres ont été loués pour le seul besoin de stockage des diamants sujets de la présente affaire, et non d’autres pierres précieuses.
Il n’est enfin pas non plus justifié de ce que ce contrat est toujours en cours.
En conséquence, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et Monsieur [E] sera débouté de sa demande.
Frais de transport des pierres
Monsieur [E] produit deux factures concernant le transport des pierres rédigées pour partie en français.
Concernant la première facture datée du 20 décembre 2021, il n’est fait état ni du contenu transporté, ni du lieu de départ et de destination desdits objets transportés. En outre, si la facture n°7031882 pour un montant de 2 233,14 euros fait état d’une « opération import », la facture n°7033194 pour un montant de 548,40 euros fait état d’une opération « other services » et dans la rubrique « types de service » il est fait mention d’un service de « storage ».
Outre le fait que cette facture soit rédigée pour partie en français, et pour l’autre en anglais, rien ne permet d’établir que cette dernière concerne les frais de transport desdits diamants. En l’absence d’autres éléments venant corroborer le montant du transport, la demande de remboursement du transport basée sur cette première facture sera rejetée.
Concernant la facture pour le transport de [Localité 5] à [Localité 4], un descriptif de la facture est produit. Néanmoins, ce dernier est rédigé pour partie en anglais. La facture l’accompagnant, n°7039337 pour un montant de 930 euros, si elle est effectivement rédigée pour partie en français, et pour partie en anglais, ne permet pas non plus d’établir la réalité dudit transport.
Enfin, il sera relevé que le poids des pierres transportées est différent à l’aller et au retour.
Par conséquent, Monsieur [E] sera débouté de sa demande tendant au remboursement des frais de transport des diamants.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS HOSTING INVEST, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS HOSTING INVEST, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [C] [E] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui. Elle sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
PRONONCE la nullité des contrats de vente des diamants :
« Diamant JO3390 Certificat D87593380IL » et d’un « Diamant N938 Certificat D83883637IL », du 2 février pour un montant de 5 270,98 euros ;Du 28 février pour un montant de 28 807,12 euros pour un « Diamant MK 304 Certificat D88525563IL » ;Du 19 juin pour un « N965 Pinkish Purple Natural Fancy Vivid Lot Monsieur [Z] : D84686708IL » et d’un « NM1307 Grennish Yellow Natural Fancy Vivid Lot Monsieur [Z] : D83446062IL » pour un montant total de 26 875,15 euros.
CONDAMNE la SAS HOSTING INVEST à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 60 953,25 euros au titre de la restitution du prix de vente des cinq diamants ;
ORDONNE la restitution, par Monsieur [E] à la SAS HOSTING INVEST, des diamants :
Diamant JO3390 Certificat D87593380IL Diamant N938 Certificat D83883637IL Diamant MK 304 Certificat D88525563ILN965 Pinkish Purple Natural Fancy Vivid Lot Monsieur [Z] : D84686708ILNM1307 Grennish Yellow Natural Fancy Vivid Lot Monsieur [Z] : D83446062IL
REJETTE la demande de Monsieur [C] [E] concernant le remboursement des frais de stockage desdits diamants ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [E] concernant le remboursement des frais de rapatriement desdits diamants ;
CONDAMNE la SAS HOSTING INVEST aux dépens, et en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS HOSTING INVEST à verser à Monsieur [C] [E] une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de la SAS HOSTING INVEST fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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