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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 janv. 2026, n° 25/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Du 23 janvier 2026
82C
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01997 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BO2
[P] [E]
C/
S.A.R.L. AUTOANTHO, S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 11] AQUITAINE NGUYEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le 14 Juin 1979 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Carol LAGEYRE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. AUTOANTHO
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absente
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 11] AQUITAINE NGUYEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 07 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 10 juin 2025, M. [P] [E] a acheté, auprès de la SARL AUTO ANTHO, un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 205 GTI immatriculé 9788-TX-33, pour un prix de 7.990 €.
Un contrôle technique avait été effectué le 22 mai 2025 auprès de la SAS CONTROLE TECHNIQUE [Localité 11] AQUITAINE NGUYEN, ne relevant que des anomalies ne nécessitant pas de contre visite.
M. [P] [E] a, par la suite, constaté que le véhicule était affecté de divers désordres ou défauts et il a, par l’intermédiaire de son assureur, mandaté le cabinet EXPERTS GROUPE afin de réaliser une expertise amiable du véhicule.
Dans son rapport en date du 20 octobre 2025, l’expert a confirmé l’existence d’un dysfonctionnement du véhicule, et a estimé que la responsabilité de la SARL AUTO ANTHO et celle de la SAS CONTROLE TECHNIQUE [Localité 11] AQUITAINE NGUYEN étaient susceptibles d’être engagées à ce titre.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, M. [P] [E] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre la SARL AUTO ANTHO et la SAS CONTROLE TECHNIQUE BLANQUEFORT AQUITAINE NGUYEN.
A l’audience du 5 décembre 2025, M. [P] [E], demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par la SARL AUTO ANTHO.
Bien que régulièrement citées par actes déposés en étude, la SARL AUTO ANTHO et la SAS CONTROLE TECHNIQUE [Localité 11] AQUITAINE NGUYEN n’étaient pas représentées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n’aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n’aient été manifestement apparents, et qu’ainsi l’état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n’ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;
Que dans le cas contraire, l’existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;
Que le véhicule livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [P] [E] verse aux débats l’acte de vente du 10 juin 2025, le procès-verbal de contrôle technique du 22 mai 2025 réalisé par la SAS CONTROLE TECHNIQUE [Localité 11] AQUITAINE NGUYEN, ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EXPERTS GROUPE ;
Que l’expert affirme dans ce rapport que le véhicule vendu présente des défauts qui le rendraient potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, ou qui pourraient constituer des défauts de conformité, et, en tout état de cause, qui pourraient être susceptibles de justifier la mise en jeu de la responsabilité de la SARL AUTO ANTHO ou celle de la SAS CONTROLE TECHNIQUE [Localité 11] AQUITAINE NGUYEN, intervenue antérieurement à la vente ;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, M. [P] [E] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par M. [P] [E], qui l’a sollicitée ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que l’une ou l’autre des parties défenderesses succombe en ses prétentions, les dépens seront laissés à la charge de M. [P] [E], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 7],
port : 06.84.70.10.99
tel : [XXXXXXXX01],
E.mail : [Courriel 14],
expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 12], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque PEUGEOT 205 GTI immatriculé 9788-TX-33, appartenant à M. [P] [E], soit [Adresse 10] et procéder à son examen, en ayant convoqué les parties ;
dire si ce véhicule est conforme au descriptif stipulé dans l’acte de vente du 10 juin 2025 émise par la SARL AUTO ANTHO et au procès-verbal établi par la SAS CONTROLE TECHNIQUE [Localité 11] AQUITAINE NGUYEN, le 22 mai 2025;
décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
—
dire si, lors de la remise du véhicule, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l’acheteur, au besoin par un simple essai du véhicule sur route ;
dire si, en l’état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ;
dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par M. [P] [E], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que le demandeur, Monsieur M. [P] [E] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 3 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert désigné ne pourra recourir à un sapiteur que si M. [P] [E] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
LAISSONS les entiers frais et dépens à la charge de M. [P] [E] ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Président
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