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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 17 févr. 2026, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00275 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM5V. Ordonnance de référé du 17 Février 2026.
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00275 -
° Portalis DB22-W-B7J-TM5V
[Adresse 2] d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
17 Février 2026
IMMOBILIERE 3F
C/
[R] [B]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me MENARD WEILLER
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M. [R] [B]
à la Préfecture des Yvelines
Minute n° : /2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 17 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ornella RASSON, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR:
M. [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique des référés du 12 Janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
FAITS ET PROCEDURE.
Suivant acte sous seing privé en date du 12 mars 2015, la société anonyme d’habitation à loyers modérés IMMOBILIÈRE 3F a donné en location à Monsieur [R] [B] un local à usage d’habitation n° 2001 avec parking n° 1238P-0257, situé [Adresse 5] en contrepartie d’un loyer de 373,31euros,76,93 euros pour le parking et 169,80 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice, en date du 20 octobre 2023, un commandement d’avoir à payer la somme principale de 2997,78 euros, au titre des loyers impayés et visant la clause résolutoire, a été délivré à Monsieur [R] [B].
Le commandement a été notifié à la CCAPEX le16 octobre 2023.
Au 31 juillet 2025 il restait à devoir la somme de 3435,66 euros.
Suivant acte de commissaire de justice, en date du 4 septembre 2025 notifié au Préfet des Yvelines le 10 septembre 2025 la société anonyme d’H.L.M IMMOBILIERE 3F a fait délivrer assignation à Monsieur [B] à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du logement ;
Ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est;
Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant de désigner aux frais et risques du défendeur
Condamner Monsieur [R] [B] à payer à la société requérante la somme provisionnelle de 3435,66 euros, correspondant aux loyers et charges, arrêtés au 31 juillet 2025.
Dire qu’à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à son départ définitif, le défendeur devra mensuellement une indemnité d’occupation provisionnelle égale au loyer du logement litigieux majoré de 50 %, sans préjudice des charges, et subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer;
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 350,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et l’assignation et tous actes subséquents.
A l’audience du 12 janvier 2026 la société immobilière 3F, représentée par son avocat, a porté le montant des loyers et charges impayés à la somme de 3207,37 euros au 31 décembre 2025.
Monsieur [B] ne comparaissait pas ni n’était représenté.
Le diagnostic social et financier a été versé au débat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant l’audience.
L’assignation du 4 septembre 2025 a été dénoncée à la Préfecture des Yvelines le 19 septembre 2025, en vue de l’audience du juge des contentieux de la protection, du statuant en référé, en date du 12 janvier 2026 conformément aux dispositions de la loi.
Monsieur [R] [B] est locataire d’un logement appartenant à un bailleur social, personne morale.
Il convient donc de vérifier si la SA d’H.L.M IMMOBILIERE 3F a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, dans le délai imparti par l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société demanderesse justifie avoir saisi la CCAPEX le 16 octobre 2023 soit dans le délai requis par la loi.
La demande de la SA d’H.L.M IMMOBILIÈRE 3F sera donc déclarée recevable.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est constant que la société anonyme d’H.L.M IMMOBILIERE 3F est propriétaire de l’appartement, n° 2001 et du parking n° 1238P-0257 situé [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7]).
Il résulte des pièces versées aux débats (contrat de location, extraits de compte, commandement de payer, décompte actualisé) que la créance de la SA d’H.L.M IMMOBILIERE 3F s’élève à la somme de 3207,37 euros représentant les loyers et les charges impayés, arrêtés au 31 décembre 2025.
En conséquence, la créance étant justifiée, il convient de condamner Monsieur [R] [B] à payer à la SA d’H.L.M IMMOBILIERE 3F, la somme provisionnelle de 3207,37 euros, au titre de l’arriéré locatif, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 octobre 2023 sur la somme de 2997,78 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur l’expulsion
Il appert qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [R] [B] le 20 octobre 2023 et lui a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, le locataire n’a ni réglé l’intégralité de la dette dans le délai légal ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 23 décembre 2023.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [B], des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin l’aide de la force publique et un serrurier.
Sur le placement sous séquestre des meubles
Les difficultés liées aux meubles laissés dans les lieux loués suite à une mesure d’expulsion sont régies par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [R] [B] sera en outre tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résolution du bail égale au montant du loyer courant et charges jusqu’au départ effectif des lieux sans qu’il soit appliqué une majoration de 50 %.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [R] [B] devra payer la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens restent à sa charge, ce compris le coût du commandement de payer ainsi que l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé et publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 20 décembre 2023.
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [R] [B] des lieux loués et de tous occupants de son chef avec si besoin le recours à la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS Monsieur [R] [B] par provision au paiement de la dette locative de 3207,37 euros, au titre de l’arriéré locatif, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 octobre 2023 sur la somme de 2997,78 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNONS par provision Monsieur [R] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 20 décembre 2023 égale au montant du loyer en cours plus charges et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
LE CONDAMNONS à la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CONDAMNONS aux dépens, ce compris le coût de l’assignation et du commandement de payer du 20 octobre 2023.
DISONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit par provision.
DISONS que la décision sera notifiée au représentant de l’État dans le département (Préfecture des YVELINES),
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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