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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 11 déc. 2025, n° 24/14470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL
Copie certifiée conforme à :
— Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/14470
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RN7
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS BELLEROCHE, S.A.S
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0442
DÉFENDERESSE
S.C.I. IMMO 668
[Adresse 7]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 11 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/14470 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RN7
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI IMMO 668 est propriétaire des lots 20 et 43 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
Par jugement du 9 décembre 2014, la SCI IMMO 668 a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 6 743,84 € au titre des charges impayées arrêtées au 1 er juillet 2017 (3 ème trimestre 2014 inclus),
— 500 € à titre de dommages et intérêts,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 30 mars 2016, la SCI IMMO 668 a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 550 € à titre de dommages et intérêts,
— 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 10 juin 2020, la SCI IMMO 668 a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 6 961,55 € au titre des charges arrêtées au 01/10/2019) ;
— 800 € à titre de dommages et intérêts,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 19 mai 2021, la SCI IMMO 668 a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 3 386,21 € au titre des charges arrêtées au 13/01/2021,
— 1 565,01 € au titre de la déchéance du terme des charges des 2 ème , 3 ème et 4 ème trimestre 2021,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par exploit d’huissier signifié le 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 8] Paris a fait assigner la SCI IMMO 668 en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 février 2025, et au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l’article 1231-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« – Prendre acte du fait que les sommes dues par la SCI IMMO 668 au 1 er octobre 2024 au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ont été réglées,
— Condamner la SCI IMMO 668 à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SCI IMMO 668 aux entiers dépens ».
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Bien que régulièrement citée, la SCI IMMO 668 n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 avril 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 21 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 11 Décembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/14470 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RN7
1 – Sur la demande de « prendre acte »
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, laquelle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, qui est reprise des moyens de fait et de droit développés dans les conclusions, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.
2 – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance, d’autant que la dite procedure a permis au demandeur de recevoir le paiement de la créance qui lui était due en cours de procédure.
En consequence, le défendeur sera condamné au paimement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code procedure civile, outre les dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI IMMO 668 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI IMMO 668 au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 11 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
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