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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 2 déc. 2024, n° 23/03374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
02 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/03374 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHZY
Code NAC : 70B
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sis [Adresse 3] et [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet A2BCD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 304 497 183 ayant son siège social situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître François AJE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 6],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
2/ La société FANI, société civile immobilière représentée par Monsieur [Z] [F] demeurant [Adresse 6],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
3/ La société L’AMARANTE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
793 229 386 ayant son siège social situé [Adresse 2]
[Localité 8], prise en la personne de sa Présidente, Madame [G] [D], elle-même domiciliée [Adresse 5],
* * * * * *
ACTE INITIAL du 18 Avril 2023 reçu au greffe le 14 Juin 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Juin 2024, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Béatrice CRENIER, Adjoint Administratif faisant Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Septembre 2024, prorogé par bulletins du greffe au 21 Novembre 2024 et 02 Décembre 2024 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 7], située [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 8] (78) est issue d’une opération immobilière réalisée par la société KAUFMAN et BROAD.
Faisant état d’une atteinte au droit de propriété résultant d’une construction en bois édifiée par la société L’AMARANTE exploitée dans des locaux dépendant de la résidence contigüe du [Adresse 2] et appartenant à la SCI FANI, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 8] (78) a par actes extrajudiciaires en date des 20 et 29 décembre 2022, 21 avril et 31 mai 2023, fait assigner la société L’AMARANTE, la SCI FANI et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] (78) afin de voir :
— condamner in solidum la société L’AMARANTE, la SCI FANI et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] à détruire toute construction sur ou en ancrage et en surplomb du mur de clôture de la propriété du syndicat de la [Adresse 7] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— dire et juger qu’à défaut de démolition dans un délai de deux mois en suite de la signification de la décision rendue, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sera autorisé à procéder à la destruction de tout ouvrage empiètant sur sa propriété aux frais et risques des défendeurs in solidum ;
— condamner in solidum la société L’AMARANTE, la SCI FANI et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de constat.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] et la SCI FANI ont été assignés à étude dans les conditions prévues aux articles 656 et suivants du code de procédure civile.
La société L’AMARANTE a été assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] fait valoir que, au visa de l’article 544 du code civil :
— la [Adresse 7] est de construction récente et son mur de clôture est en parfait état ;
— la construction en bois édifiée par le voisin s’ancrant dans ce mur et dont les éléments périphérique de bardage et de toiture viennent en surplomb viole le droit de propriété lequel est invilable et sacré ;
— le syndicat des copropriétaires n’aurait jamais dû autoriser cette construction qui empiète chez son voisin ;
— la SCI FANI a dû louer cet ouvrage en sus de l’exploitation du commerce au rez de chaussée ;
— la société L’AMARANTE qui utilise cet appentis en bois est tout autant
fautive ;
— les défendeurs ont contribué à la réalisation de l’entier préjudice ;
— outre l’atteinte au droit de propriété, la construction génère un risque d’intrusion car elle permet un passage direct à l’étage du bâtiment sur rue de la résidence;
Il résulte des pièces versées au débat que :
— une sommation de remise en état a été adressée à la société AMARANTE le 8 janvier 2021 mais a été déposée à étude, la société étant fermée.
— deux courriers ont été adressés par le service de protection juridique du demandeur les 2 août et 4 octobre 2021 et sont revenus avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile que la société L’AMARANTE est en liquidation judiciaire, le liquidateur étant M. [U] [J].
Toutefois, celui-ci n’a pas été assigné ès qualités. En effet, l’huissier mentionne qu’une lettre de convocation lui a été adressée sans retour de la poste ni du liquidateur.
Il s’ensuit que la procédure n’est pas recevable à l’égard de la société AMARANTE dont les organes de la procédure n’ont pas régulièrement été attraits dans la cause.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats pour régularisation de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 Février 2025 à 09h30 pour régularisation de la procédure (mise en cause des organes de la procédure de liquidation de la société L’AMARANTE).
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 DÉCEMBRE 2024 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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