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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 avr. 2026, n° 25/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 22 avril 2026
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01122 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JF2
[H] [Z], [K] [E] [C] épouse [Z]
C/
[M] [Y]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 22 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [Z]
né le 22 Février 1951 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me François-olivier SEVENO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [K] [E] [C] épouse [Z]
née le 16 Janvier 1953 à [Localité 3] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me François-olivier SEVENO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Y]
Exerçant sous l’enseigne “WINTER RENOVATION”
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre BLAZY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 18/03/2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 20 mars 2025, M. [H] [Z] et Mme [K] [E] [C] épouse [Z] ont saisi le tribunal judiciaire, Pôle protection et proximité, pour obtenir la condamnation de M. [M] [V] (entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne WINTER RENOVATION), auquel ils avaient confié des travaux de rénovation de la couverture de leur immeuble et d’isolation, au paiement notamment d’une somme de 1.194 euros en restitution d’un acompte, et de celle de 3.623 euros au titre des travaux de reprise de la couverture.
Après citation du défendeur qui n’avait pas accusé réception de sa convocation, et plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 18 mars 2026, où les parties ont demandé l’homologation du protocole d’accord transactionnel auquel elles sont parvenues.
SUR QUOI
L’article 1541 du code procédure civile en vigueur à compter du 1er septembre 2025 prévoit : “L’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre”.
L’article 1541-1 précise :
“L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.”
L’article 1543 prévoit :
“Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section”.
L’article 1545 “La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.”
En l’espèce les parties dans le cadre de l’instance ont conclu un protocole d’accord transactionnel dont elles demandent l’homologation.
Cette transaction ressort d’une matière dont les parties ont la libre disposition, elle est régulière en la forme, porte concessions réciproques des parties et n’est pas contraire à l’ordre public. Il convient donc de l’homologuer.
L’article 384 du code procédure civile prévoit : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie”.
En l’espèce il convient de constater le dessaisissement du tribunal par l’effet de la transaction.
Conformément au protocole transactionnel, chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre M. [H] [Z] et Mme [K] [E] [C] épouse [Z] et M. [M] [V] (entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne WINTER RENOVATION) et lui confère force exécutoire ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l’effet de ce protocole transactionnel qui met fin à l’entier litige ;
DIT que conformément au protocole transactionnel, chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure ;
DIT que ladite transaction sera annexée au présent jugement.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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