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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 23/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, Caisse CPAM DU VAR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/02113 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L65D
En date du : 11 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du onze septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9], de nationalité Française, Profession : Jardinier, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [O] [R], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON
Organisme MSA PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Caisse CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Frédéric LIBESSART – 0333
Me Michel MAS – 0167
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2018, M. [B] [F], né le [Date naissance 4] 1993, a fait réaliser une échographie d’une lésion d’allure lipomateuse à la racine de la bourse.
Le 25 juin 2018, le Dr [N] [R], ORL libéral, en a pratiqué, au sein du centre hospitalier de [Localité 8], son exérèse sous anesthésie locale. M. [F] a quitté l’établissement immédiatement en moto, puis a été admis, quelques heures plus tard, aux urgences du centre hospitalier de [Localité 8] pour un hématome volumineux du site opératoire. Transféré au centre hospitalier intercommunal de [Localité 12], il a été opéré le soir-même sous anesthésie générale par le Dr [M] [L] [E], urologue. Il est resté hospitalisé jusqu’au 29 juin 2018.
Par ordonnance du 11 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [P] [I].
Le Dr [I] a rendu son rapport d’expertise le 10 octobre 2021.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulon a mis hors de cause le centre hospitalier intercommunal de Toulon et rejeté les demandes indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier de Hyères au motif que M. [F] a été admis en dehors de l’activité de service public de l’hôpital et qu’il n’appartient dès lors qu’à la juridiction judiciaire de connaître de l’action dirigée contre le Dr [R].
*
Par actes d’huissier en date du 3 mars, du 6 mars, du 9 mars et du 16 mars 2023, M. [B] [F] a fait assigner la CPAM du VAR, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, la MSA PROVENCE AZUR et le Dr [N] [R] aux fins d’indemnisation des préjudices imputables au geste chirurgical du 25 juin 2018.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [B] [F] demande au tribunal de :
1°) DIRE ET JUGER que la responsabilité du Docteur [N] [R] n’est pas sérieusement contestable en vertu des dispositions de l’article L1142-1 et suivants du Code de la santé publique et de l’article L 1111-4, al. 1 du même Code ;
2°) CONDAMNER le Docteur [N] [R] au paiement des sommes suivantes :
3000 € au titre des frais de médecin-conseil,
528,10 € au titre de l’assistance à tierce personne,
71,24 € au titre des frais de déplacement,
56 € au titre du préjudice matériel,
1038 € au titre de la perte de gains professionnels,
2364 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
5500 € au titre des souffrances endurées,
1960 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
1200 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
3°) CONDAMNER le Docteur [N] [R] au paiement de la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le Dr [N] [R] demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [B] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER irrecevables et pour le moins infondés, Monsieur [B] [F] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, présentées à l’encontre du Docteur [N] [R];
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Monsieur [B] [F] ;
REJETER toutes demandes de condamnations présentées à l’encontre du Docteur [N] [R] ;
A titre infiniment subsidiaire,
LIQUIDER le préjudice de Monsieur [B] [F] ainsi qu’il suit :
Tierce Personne : 384 €
PGPA : 1.000,18 €
Déficit Fonctionnel Temporaire :
Total : 115 €
Classe II : 350,75 €
Classe I : 1.138,50 €
Souffrances endurées : 4.000 €
Préjudice Esthétique Temporaire : 500 €
DFP : 1.960 €
Préjudice Esthétique Permanent : 500 €
Préjudice matériel : 56,20 €
TOTAL : 10.004,63 €
DEBOUTER Monsieur [B] [F] du surplus de ses demandes ;
RETENIR un taux de perte de chance de voir son état de santé s’améliorer à hauteur de 10 % et un taux de perte de chance de se soustraire au risque s’il en avait été informé à hauteur de 10 %;
APPLIQUER ces taux de perte de chance au montant des préjudices ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [B] [F] à payer au Docteur [N] [R] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; ou, à défaut, ramener ce montant à de plus justes proportions;
ECARTER l’exécution provisoire.
*
L’instruction a été clôturée le 9 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 9 janvier 2025, a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
*
Par jugement avant-dire-droit en date du 6 mars 2025, le tribunal a prononcé la réouverture des débats pour permettre aux parties d’échanger sur le moyen relevé d’office tiré de la cause partiellement exonératoire de responsabilité tenant au comportement du patient. Le tribunal a également prononcé la clôture de l’instruction au 5 juin 2025 et dit que l’affaire sera rappelée à la barre du tribunal à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025.
*
Par des conclusions signifiées par RPVA le 12 mai 2025 après réouverture des débats, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [B] [F] a repris ses précédentes demandes.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2025 après réouverture des débats, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [N] [R] demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [B] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONSTATER que les fautes commises par Monsieur [B] [F] sont de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 25 % ;
ORDONNER la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 25 % ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER irrecevables et pour le moins infondés, Monsieur [B] [F] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, présentées à l’encontre du Docteur [N] [R];
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Monsieur [B] [F];
REJETER toutes demandes de condamnations présentées à l’encontre du Docteur [N] [R] ;
A titre infiniment subsidiaire,
LIQUIDER le préjudice de Monsieur [B] [F] ainsi qu’il suit avant réduction de son droit à indemnisation et application de la perte de chance :
Tierce Personne : 384 €
PGPA : 1.000,18 €
Déficit Fonctionnel Temporaire :
Total : 115 €
Classe II : 350,75 €
Classe I : 1.138,50 €
Souffrances endurées : 4.000 €
Préjudice Esthétique Temporaire : 500 €
DFP : 1.960 €
Préjudice Esthétique Permanent : 500 €
Préjudice matériel : 56,20 €
TOTAL : 10.004,63 €
DEBOUTER Monsieur [B] [F] du surplus de ses demandes ;
RETENIR un taux de perte de chance de voir son état de santé s’améliorer à hauteur de 10 % et un taux de perte de chance de se soustraire au risque s’il en avait été informé à hauteur de 10 %;
APPLIQUER ces taux de perte de chance au montant des préjudices ;
APPLIQUER la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 25 % ;
En toute hypothèse,
CONSTATER que les fautes commises par Monsieur [B] [F] sont de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 25 % ;
ORDONNER la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 25 % ;
CONDAMNER Monsieur [B] [F] à payer au Docteur [N] [R] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; ou, à défaut, ramener ce montant à de plus justes proportions;
ECARTER l’exécution provisoire.
*
Régulièrement assignées le 3 mars, le 6 mars et le 9 mars 2023, la CPAM du VAR, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE et la MSA PROVENCE AZUR n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité du Dr [R]
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute…"
Aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique :
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment…".
Reprenant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, M. [F] soutient que la responsabilité du Dr [R] doit être retenue d’une part pour une faute médicale entraînant une perte de chance de 50% (défaut de diagnostic, conditions de réalisation du geste opératoire, absence de matériel adapté et de tout suivi postopératoire), et d’autre part en raison de l’absence de consentement éclairé entraînant également une perte de chance de 50%.
Le Dr [R] fait valoir qu’il n’a commis aucune faute de diagnostic, qu’il était habilité à effectuer l’opération litigieuse, qu’aucune faute technique ne peut lui être reprochée, que la survenue d’un hématome est un phénomène non prévisible qui constitue un aléa, qu’il n’a pas commis de faute relative à un défaut de surveillance post-opératoire. S’agissant du défaut d’information allégué, il relève que s’agissant d’un risque non grave et peu fréquent, le risque d’apparition d’un hématome volumineux n’aurait pas été inclus dans les informations relatives à l’opération.
En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Dr [I] que le Dr [R] a commis plusieurs manquements dans la prise en charge de M. [F].
En premier lieu, le Dr [R] a pris en charge un patient en-dehors de son domaine de spécialité. En effet, "M. [F] a été pris en charge par le Dr [R] pour un kyste épidermique ou sébacé inflammatoire à l’union de la racine de la cuisse gauche et du scrotum. Cette prise en charge dépasse les compétences du Dr [N] [R] qui est ORL". Or, si le Dr [R] fait valoir que les exérèses de la peau peuvent être pratiquées par des médecins ORL, il ressort toutefois des pièces produites que le kyste, du fait de sa localisation à proximité du scrotum, nécessitait les compétences d’un chirurgien ou d’un urologue.
En second lieu, le Dr [R] a posé un diagnostic erroné : "le diagnostic initial posé par le Dr [N] [R] est erroné car il ne s’agit pas d’un lipome comme il le prétend mais d’un kyste inflammatoire. La démarche diagnostique n’a pas été consciencieuse car le Dr [R] [N] n’a pas pris connaissance de l’échographie inguinale gauche qui avait été réalisée chez M. [B] [F] à la demande de son médecin traitant." Le Dr [R] fait valoir que seule une analyse anatomopathologique permettait, a posteriori, de déterminer exactement s’il s’agissait d’un lipome (ce que le Dr [R] a diagnostiqué) ou d’un kyste (ce qui était le cas). Toutefois, il ressort de l’analyse de l’échographie réalisée le 19 juin 2018 par le Dr [K] [D] l’existence de « 4 ou 5 adénomégalies satellites inflammatoires dont la plus importante mesure 7 mm de plus petit diamètre ». Le diagnostic de kyste inflammatoire pouvait donc être posé à la lecture du compte-rendu réalisé par le radiologue.
En troisième lieu, le Dr [R] a effectué un geste technique non conforme : "les soins prodigués n’ont pas été consciencieux, ni attentifs ni diligents et non conformes aux données de la science. L’état de santé de M. [B] [F] justifiait la réalisation d’un acte opératoire mais qui devait être pratiqué : avec une aide opératoire, avec un bistouri électrique, par un praticien diplômé dans ce domaine de spécialité, sans réaliser de points totaux mais plutôt une fermeture en plusieurs plans.". Le Dr [R] considère que ni le bistouri électrique ni l’aide opératoire n’étaient nécessaires pour ce type de chirurgie, et que la fermeture en un seul plan convenait dès lors que l’opération était cutanée et légèrement sous-cutanée. Toutefois, le Dr [I], chirurgien urologue, démontre que l’état de santé de M. [F] nécessitait une intervention chirurgicale plus encadrée et consciencieuse, et non une simple exérèse de la peau sans aide opératoire, bistouri électrique, et fermée sur un seul plan.
En quatrième lieu, le suivi post-opératoire du Dr [R] a été inexistant : "il n’a pas été organisé de suivi post opératoire par le Dr [R] [N]. Aucune ordonnance n’a été remise au patient pour des soins locaux ou encore des antalgiques. Par ailleurs, autoriser un retour à domicile en moto n’était pas raisonnable". Le Dr [R] ne conteste pas l’absence totale de suivi post-opératoire mais fait valoir qu’un hématome volumineux peut survenir même chez un patient pris en charge dans les règles de l’art sur le plan du retour à domicile. Cependant, il ressort clairement du rapport d’expertise que l’apparition d’un volumineux hématome « aurait pu être limité(e) par des consignes post-opératoires, en interdisant tout effort et tout retour en moto immédiatement après le geste ».
Il résulte également du rapport du Dr [I] une absence de délivrance à M. [F] « de l’information nécessaire sur la nature de l’intervention qu’il allait subir et des conséquences normalement prévisibles ». Le Dr [R] ne conteste pas non plus l’absence de consentement éclairé mais plaide pour l’inutilité, en l’espèce, de la délivrance d’informations qui n’auraient pas mentionné l’apparition d’un hématome volumineux, évènement rare et sans gravité. Toutefois, un phénomène survenant à une fréquence de 6%, selon les propres écritures du Dr [R], ne peut être regardé comme rare, et il n’est pas établi que M. [F] n’aurait pas renoncé à ladite opération, dans les conditions dans lesquelles elle a été réalisée, s’il avait été informé des conséquences possibles.
Il résulte de tout ce qui précède que le Dr [R] a commis plusieurs manquements fautifs dans la prise en charge de M. [F]. En outre, il n’a délivré aucune information au patient permettant de s’assurer de son consentement éclairé. Il est donc directement responsable du préjudice corporel résultant de l’intervention chirurgicale qu’il a pratiquée, le cumul des fautes commises entraînant une perte de chance d’échapper au dommage de 100%.
II. Sur la faute de la victime
Seule une faute du patient peut exonérer, totalement ou partiellement, le praticien de sa responsabilité.
Les débats ont été réouverts afin de solliciter les observations des parties sur le moyen de droit relevé d’office tiré de la cause partiellement exonératoire de responsabilité tenant au comportement du patient.
M. [F] soutient que son père connaissant le Dr [R], cela l’obligeait d’autant plus à donner des soins attentifs et consciencieux. Il affirme, en outre, que le Dr [R] a refusé de prendre connaissance de l’échographie qu’il avait apportée, étant sûr de son diagnostic.
Le Dr [R] fait valoir qu’il a conseillé à M. [B] [F] de consulter le Dr [G] [C], chirurgien viscéral, ce que le demandeur aurait refusé en raison de sa gêne due à l’emplacement de la grosseur. Il ajoute que M. [B] [F] a insisté pour être pris en charge par l’ami de son père, et qu’il ne lui a pas remis l’échographie dont il disposait, le privant ainsi d’une donnée médicale essentielle pour sa prise en charge. Il estime, de ce fait, que le comportement de M. [B] [F] est de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité et ainsi de réduire son droit à indemnisation à hauteur de 25%.
En l’espèce, il ressort des explications des parties ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que M. [B] [F] a été reçu le 25 juin 2018 par le Dr [R], médecin ORL, qu’il n’avait jamais rencontré auparavant, mais qui est une connaissance de son père. Il n’y a pas eu d’enregistrement administratif au centre hospitalier de [Localité 8], où exerce le Dr [R]. M. [F] n’a pas produit au Dr [R] le compte-rendu d’échographie réalisé le 19 juin 2018 et qui mentionnait l’existence de plusieurs satellites inflammatoires, que cette absence de production résulte du refus du Dr [R] de la regarder, comme le soutient M. [F], ou de l’omission de M. [F] lui-même, ainsi que le fait valoir le Dr [R], qui affirme qu’il n’avait pas connaissance de l’existence d’une telle échographie.
Les attestations produites après réouverture des débats ne revêtent pas de caractère probant dès lors qu’il s’agit d’une part d’attestations rédigées par les intéressés, M. [B] [F] et son père, M. [K] [F], et d’autre part d’une attestation en date du 20 mai 2025, portant la mention surprenante "Document signé [R] [N] 23/04/1950" par laquelle le Dr [H] [C], chirurgienne viscérale, certifierait "avoir reçu de la part du Dr [R] [N] la demande d’exérèse sous anesthésie locale d’un kyste cutané situé à deux travers de doigt sous l’épine iliaque antéro-supérieure droite pour le fils d’un de ses amis", sans préciser la date de cette demande (qui remonterait donc à 7 années en amont) et surtout alors que, à l’époque, le Dr [R] était convaincu qu’il s’agissait d’un lipome et non d’un kyste.
Il s’ensuit qu’en prenant l’initiative de faire appel à un ami de la famille pour lui demander la réalisation d’un geste chirurgical dépassant son champ d’expertise, sans respecter les procédures habituelles au sein d’un établissement hospitalier public, et sans veiller à ce que cet ami dispose de l’ensemble des éléments médicaux permettant de poser le diagnostic adéquat, M. [F] a participé à la réalisation du dommage dont il demande réparation.
Il y a donc lieu de retenir la faute exonératoire de la victime à hauteur de 10% et, par suite, de limiter l’indemnisation du préjudice corporel de M. [F] par le Dr [R] à 90%.
III. Sur l’indemnisation des préjudices
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé temporaires
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
M. [F] n’a pas exposé de frais restés à sa charge.
La MNT et la MSA ont exposé leurs débours dans le cadre de l’instance devant le tribunal administratif à hauteur de 2 468,82€ pour la première et de 35€ pour la seconde.
La CPAM du VAR a versé des indemnités journalières à M. [F] pour un montant total de 1 084€, ainsi qu’il ressort des relevés produits par le demandeur.
Compte tenu de la faute de la victime de 10%, la créance des organismes sociaux doit être fixée à hauteur de :
2 221,94€ pour la MNT
31,50€ pour la MSA
975,60€ pour la CPAM du VAR
2. Frais divers temporaires
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
M. [F] affirme avoir réglé une somme de 3 000€ au Dr [A] [J] pour l’assister lors de la préparation de son dossier médical et des différentes expertises. Toutefois, il est produit une facture due pour un montant de 2 160€ et une facture acquittée pour un montant de 840€. Seule la facture acquittée datée du 15 juin 2021 relève des frais divers susceptibles d’être indemnisés.
M. [F] démontre, d’autre part, avoir exposé la somme de 30€ et de 21€ pour la copie de son dossier, ainsi que les frais correspondants à un envoi avec accusé de réception à 5,20€, soit un montant total de 56,20€.
Il soutient avoir exposé la somme de 71,24€ au titre de frais de déplacement qui seraient justifiés par les soins qu’il a dû subir jusqu’à la consolidation de ses blessures. Toutefois, il ne fait référence qu’à un trajet en date du 22 mars 2021 relatif à l’expertise du Dr [A] [J] à [Localité 10] (et non l’expertise judiciaire du Dr [I] à [Localité 12]), sans lien, avec d’éventuels soins. Il n’y a donc pas lieu d’indemniser les frais de déplacement.
Compte tenu de la faute de la victime, le préjudice sera indemnisé à hauteur de (840 + 56,20) x 0,9 = 806,58€.
3. Assistance tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise afin d’indemniser la solidarité familiale.
M. [F] demande une somme de 528€ au titre de l’assistance par tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine pendant 8 semaines, à 22€ de l’heure. Le Dr [R] se réfère, à titre subsidiaire, à un tarif horaire de 16€.
Le rapport d’expertise retient la nécessité d’une aide par tierce personne de 3 heures par semaine pendant la période de DFT à 25% du 30 juin 2018 au 30 août 2018, soit pendant 8 semaines.
A raison de 20€ de l’heure, ce poste de préjudice sera évalué à 20€ x 3h x 8 semaines, soit 480€, et une indemnisation de 432€ après prise en compte de la faute de la victime.
4. Perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime et correspond à la différence entre la somme que la victime aurait touchée en l’absence d’accident et celle qu’elle a effectivement perçue entre la date de l’accident et la date de consolidation.
M. [F] soutient avoir été en arrêt de travail du 25 juin au 31 août 2018, et avoir perçu pendant cette période 435€ de la part de son employeur, 1 084€ au titre des indemnités journalières, soit 1 519€ au total, alors qu’il avait perçu 1 128€ en mai 2018.
Il ressort des fiches de paye produites qu’il a perçu 432,90€ du 20 au 30 avril 2018, 1 127,98€ du 1er au 30 mai 2018, 928,11€ du 1er au 30 juin 2018, et 280,02€ du 1er au 31 août 2018, soit une somme totale de 2 769,01€ de la part de son employeur sur toute la durée du contrat du 20 avril au 31 août 2018. Il a également touché 1 084€ d’indemnités journalières du 29 juin au 31 août 2018. Sur toute la période du contrat, il a donc perçu une somme globale de 3 853,01€.
Sans arrêt de travail, compte tenu du salaire de 1 127,98€ perçu en mai 2018 pour un mois complet, il aurait touché 432,90€ du 20 au 30 avril 2018, 1 127,98€ du 1er au 30 mai 2018, 1 127,98€ du 1er au 30 juin 2018, 1 127,98€ du 1er au 31 juillet 2018 et 1 127,98€ du 1er au 31 août 2018, soit un total de 4 944,82€.
Sa perte de gains professionnels s’élève donc à 4 944,82 – 3 853,01, soit 1 091,81€, ce qui justifie une indemnisation de 982,63€ après prise en compte de la faute de la victime.
B. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Le DFT indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire.
Le rapport d’expertise du Dr [I] retient :
un DFT total du 25 au 29 juin 2018 : 4 joursun DFT 25% du 30 juin au 30 août 2018 : 2 moisun DFT 10% du 31 août 2018 au 8 janvier 2020 : 1 an 4 mois 8 jours
Sur la base d’un DFT total indemnisé à 1 000€ par mois, M. [F] demande une somme de 2 364€ pour ce poste de préjudice. Le Dr [R] propose, à titre subsidiaire, une indemnisation de 23€ par jour pour un DFT total.
Il y a lieu de retenir un montant de 25€ par jour pour un DFT total, et d’indemniser le DFT à hauteur de : (25€ x 4 jours) + (25€ x 60 jours x 25%) + (25€ x 493 jours x 10%) = 100€ + 375€ + 1 232,50€ = 1 707,50€.
Le DFT sera donc indemnisé à hauteur de 1 536,75€ après application du ratio de 0,9.
2. Souffrances endurées temporaires
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert a estimé les souffrances endurées à 2,5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. [F] la somme de 5 000€, soit 4 500€ après application du ratio de 0,9.
3. Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
Pour ce poste de préjudice évalué par l’expert à 1 sur 7, M. [F] demande une somme de 1 000€. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice temporaire relativement peu apparent en l’estimant à 500€, ainsi que le suggère le Dr [R] à titre subsidiaire. L’indemnisation, après prise en compte de la faute de la victime, sera donc de 450€.
C. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’expert indique que « l’atteinte à l’intégrité physique et psychique » est de 1%. La consolidation a été fixée au 9 janvier 2020, alors que M. [F] avait 26 ans pour être né le [Date naissance 4] 1993. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 960€ au titre de ce poste de préjudice, soit 1 764€ après prise en compte du ratio de 0,9.
Préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice résultant de l’altération permanente de l’apparence physique de la victime.
Le préjudice esthétique permanent a été estimé à 0,5 sur 7 par l’expert. Il convient d’allouer la somme de 500€ à M. [F] à ce titre, ainsi que le propose le Dr [R] à titre subsidiaire.
L’indemnisation, après prise en compte de la faute de la victime, sera donc de 450€.
IV. Sur les demandes accessoires
Le Dr [R], partie succombante, sera condamné aux dépens et à verser une somme de 4 000€ à M. [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [R] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’en écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, à juge unique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que M. [B] [F] a droit à la réparation intégrale de son préjudice par le Dr [N] [R], après abattement d’un taux de 10% au titre de la contribution de la victime à son propre préjudice ;
FIXE le préjudice corporel de M. [B] [F] de la façon suivante :
— dépenses de santé temporaires : créance de la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE de 2 221,94€, créance de la MSA PROVENCE AZUR de 31,50€, créance de la CPAM du VAR de 975,60€
— frais divers temporaires : 806,58€
— assistance par tierce personne temporaire : 432€
— perte de gains professionnels actuels : 982,63€
— déficit fonctionnel temporaire : 1 536,75€
— souffrances endurées : 4 500€
— préjudice esthétique temporaire : 450€
— déficit fonctionnel permanent : 1 764€
— préjudice esthétique permanent : 450€
CONDAMNE le Dr [N] [R] à payer une somme totale de 10 921,96€ à M. [B] [F] en réparation du préjudice corporel résultant des manquements commis lors de l’intervention chirurgicale du 25 juin 2018, déduction faite d’un taux de 10% au titre de la faute de la victime ;
CONDAMNE le Dr [N] [R] à payer une somme de 4 000€ à M. [B] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Dr [N] [R] aux dépens ;
DEBOUTE le Dr [N] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement qui est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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