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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 21 juil. 2025, n° 25/05479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société POLYLOGIS SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Juillet 2025
MINUTE : 25/816
RG : N° RG 25/05479 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3INH
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [L] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
ET
DEFENDEUR :
Société POLYLOGIS SERVICE CLIENT
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Juillet 2025, et mise en délibéré au 21 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 19 mai 2025, M. [U] [L] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à BOBIGNY (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance de référé rendue le 26 décembre 2019 par le juge d’instance du tribunal d’instance de Bobigny, statuant en référé, au bénéfice de la société LOGIREP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
A cette audience, M. [U] [L] [G], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir qu’il vit seul mais reçoit son enfant un week-end sur deux ; qu’il a été opéré du genou gauche en 2024 et du genou droit en mars 2025 ; qu’il perçoit un maintien de salaire et une prime d’activité ; qu’il a repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante ; que, depuis le mois de mars 2025, il paie une somme d’au moins 100 euros additionnelle pour apurer sa dette; qu’il bénéficie d’un accompagnement social depuis mai 2025; qu’il est en discussion avec son propriétaire pour signer un nouveau bail; que le propriétaire a accepté de signer un nouveau bail si sa demande de FSL était accepté.
Régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2025, la société POLYLOGIS SERVICE CLIENTS n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la société POLYLOGIS SERVICE CLIENT
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 26 décembre 2019 par le juge d’instance du tribunal d’instance de Bobigny, statuant en référé.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 9 décembre 2020 a été délivré le 9 octobre 2020.
Au soutien de sa demande, M. [U] [L] [G] produit une série de pièces desquelles il ressort qu’il occupe seul les lieux ; qu’il a déposé une demande d’aide auprès du Fonds de solidarité pour le logement le 1er juillet 2025; que son propriétaire s’est engagé à lui proposer un nouveau bail dès que les fonds du FSL seront versés ; qu’il a déposé une demande de logement social le 22 mai 2025 et a formé un recours dans le cadre du droit au logement opposable (Dalo) le 28 mai 2025; que, le 16 mai 2025, il a conclu un contrat d’accompagnement social avec l’association Soli’AL qui s’est engagée à l’aider à la résolution de ses difficultés locatives ; que, selon l’avis de situation déclarative d’impôt établi en 2025 pour les revenus de 2024, M. [U] [L] [G] a perçu un revenu annuel net de 24 193 euros, soit un revenu mensuel de 2 016 euros ; qu’il a perçu des salaires nets de 1 193 et 1 231 euros respectivement aux mois de juin et mai 2025; qu’au mois de mai 2025, il a également perçu 569,47 euros au titre des prestations sociales (prime d’activité et allocation de soutien familial); qu’il a subi une intervention chirurgicale au genou en 2024 et 2025 et a reçu deux prothèses totales de genou.
Il ressort du décompte produit en demande, que M. [U] [L] [G] a effectué des paiements fréquents, mais irréguliers au titre de son indemnité d’occupation. Il ressort de l’attestation fournie en demande que la dette locative de M. [U] [L] [G] s’élève à 1 826,61 euros au 7 juillet 2025, en diminution depuis la décision du 26 décembre 2019.
Il résulte ainsi de l’ensemble des pièces produites et, notamment, des démarches effectuées par M. [U] [L] [G] pour payer son indemnité d’occupation et pour signer un nouveau bail que ce dernier a manifesté une bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Alors qu’il rencontre de sérieuses difficultés de santé, il y a lieu de faire droit aux délais sollicités par lui pour quitter les lieux, pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 21 juillet 2026.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 26 décembre 2019 par la Vice-Présidente du tribunal d’instance de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
M. [U] [L] [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
ACCORDE à M. [U] [L] [G] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu’au 21 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé rendue le 26 décembre 2019 par le juge d’instance du tribunal d’instance de Bobigny, statuant en référé, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [U] [L] [G] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et la société POLYLOGIS SERVICE CLIENTS pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [U] [L] [G] devra quitter les lieux le 21 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE M. [U] [L] [G] aux dépens ;
DECLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 21 Juillet 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Hélène SAPEDE
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