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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMKY
MINUTE N° :
S.A.R.L. ASSET 2
c/
[Y] [S] [W] épouse [U]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bénédicte DE LAVENNE
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A.R.L. ASSET 2
[Adresse 2]
L2346
LUXEMBOURG, [Localité 6]-Duché de Luxembourg
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [Y] [S] [W] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 10 mars 2025, par Assignation du 04 mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier en date du 4 mars 2025, la SARL ASSET 2 venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne CETELEM a fait assigner Madame [Y] [S] [W] épouse [U] devant le présent Tribunal aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner Madame [Y] [S] [W] épouse [U] à lui payer les sommes de :
19.178,45 euros assortie des intérêts au taux de 5,54% à compter du 5 novembre 2023 ;
1.534,28 euros assortis des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation ;
1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025.
La SARL ASSET 2 fait valoir qu’elle vient aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne CETELEM suivant acte de cession de créance du 5 mars 2024, qui a consenti à Madame [Y] [S] [W] épouse [U] un prêt personnel d’un montant de 20.150 euros dont les échéances ne sont plus remboursées depuis le 5 décembre 2023 en dépit de ses tentatives de règlement amiable du litige, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2024.
Bien que régulièrement assignée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] [S] [W] épouse [U] n’était pas comparante ni régulièrement représentée à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La demanderesse a conclu que ces griefs ne sauraient prospérer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans les conditions garantissant la confidentialité ;
L’article L 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionnée à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 ou 1 du 1 de l’article L511-7 du code monétaire et financier ;
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la mesure fixée par le juge ;
Dans cette hypothèse, l’emprunteur est condamné à restituer le capital perçu après déduction des versements effectués ;
L’établissement bancaire ne produit pas aux débats le contrat de prêt mais uniquement la constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur ainsi que le chemin de preuve de la signature du contrat, ce qui laisse entendre la conclusion d’un crédit affecté à l’achat d’un véhicule. Il ne justifie pas avoir donné à Madame [Y] [S] [W] épouse [U] les explications lui permettant d’apprécier si le crédit accordé correspond à ses besoins et à ses capacités de remboursement, préalablement à l’octroi du Crédit. Il ne justifie pas davantage avoir consulté le FICP. Il encourt donc la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’historique du compte que Madame [Y] [S] [W] épouse [U] a perçu un capital de 20.150 euros ;
Il ressort de l’examen de l’historique du compte qu’il a versé avant la déchéance du terme la somme de 1.969,46 euros ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Madame [Y] [S] [W] épouse [U] à payer à la SARL ASSET 2 la somme de 18.180,54 euros et ce sans intérêt dans la mesure où le taux actuel des intérêts légaux est d’un montant supérieur à celui du contrat et que la défaillance de l’emprunteur dans le respect de ses obligations contractuelles ne saurait préjudicier à l’emprunteur.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au principe posé par l’article 827 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SARL ASSET 2 le montant de ses frais irrépétibles,
Madame [Y] [S] [W] épouse [U] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SARL ASSET 2 ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] [W] épouse [U] à payer à la SARL ASSET 2 la somme de 18.180,54 euros ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DÉBOUTE la SARL ASSET 2 de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] [W] épouse [U] aux entiers dépens.
Ainsi fait à [Localité 7] le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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