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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 21 août 2025, n° 25/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES, FRANCE TRAVAIL, Surendettement |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01970 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 35]
Surendettement
N° RG 25/01970 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMSI
Minute n°
N° BDF : 000424023952
Gestionnaire : [P] [O]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
21 AOÛT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 11]
comparant en personne
Madame [B] [G] née [C]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, représentée par Monsieur [I] [G], son époux, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSES :
[25],
sis CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 37]
[Localité 7]
non représentée
[32]
sis chez [29]
Pôle Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 13]
non représentée
TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES
sis CIT [16]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non représentée
FRANCE TRAVAIL GRAND-EST
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES-SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 11]
non représentée
[31] CF
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 14]
non représentée
[20]
sis chez [36]
[Adresse 21]
[Localité 10]
non représentée
[18]
sis chez [19]
[Adresse 24]
[Localité 10]
non représentée
[26] [Localité 11]
sis chez [33]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
[17]
sis chez [30]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
[28],
sis [Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [G] née [C] et Monsieur [I] [G] ont saisi le 13/09/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 19/11/2024.
Par décision prise le 04/02/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 889 €, avec effacement partiel ou total des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.
Madame [B] [G] née [C] et Monsieur [I] [G] ont contesté les mesures imposées, au motif d’une capacité de remboursement trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07/05/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Après renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 04/06/2025 au cours de laquelle Monsieur [I] [G], comparant en personne et muni d’un pouvoir spécial pour représenter son épouse, a expliqué que ses revenus ont baissé, qu’il travaillait pour 3 sociétés mais que le contrat avec son 3ème employeur a pris fin au mois d’avril, qu’il perçoit aujourd’hui environ 2 600 € par mois de salaires outre 965 € d’allocations familiales, que son épouse ne travaille pas et qu’il a six enfants à charge dont l’aîné qui est actuellement incarcéré pour une durée de 18 mois et sa fille âgée de 21 ans qui a fini ses études et recherche un premier emploi.
Interrogé sur la dette contractée à l’égard de FRANCE TRAVAIL, il en a contesté le caractère frauduleux, expliquant qu’il a cumulé l’allocation chômage (versée à la suite de la perte d’un de ses emplois) avec le salaire de ses autres emplois à temps partiel, qu’il a déclaré sa situation à FRANCE TRAVAIL, qu’un de leurs conseillers lui avait indiqué qu’il pouvait bénéficier de ce cumul puis qu’il a reçu un courrier lui notifiant le trop-perçu. Il a ajouté qu’il n’a jamais été radié ou sanctionné par une décision administrative ou judiciaire pour cet indu.
FRANCE TRAVAIL a usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation, par courrier reçu au greffe le 28/04/2025, et justifiant l’avoir adressé à Monsieur [I] [G] par LRAR datée du 11/03/2025 et réceptionnée le 15/03/2025.
FRANCE TRAVAIL a rappelé le montant de sa créance (21 111,21 €) et a précisé que la dette d’origine frauduleuse doit être exclue de la procédure de surendettement car elle relève de fausse déclaration.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier expédié le 29/01/2025, soit avant même la notification qui leur en a été faite le 05/02/2025.
Leur contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi des débiteurs n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En application de l’article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont notamment exclues de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale.
Cette disposition précise que l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL affirme que l’origine de la dette est frauduleuse, sans toutefois démontrer que ce caractère a été établi par une décision de justice ou résulte d’une sanction notifiée au débiteur, dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de débouter FRANCE TRAVAIL de sa demande tendant à voir sa créance exclue du champ de la présente procédure.
Au vu des justificatifs produits par le débiteur (courrier du 19/05/2025 d’ES et avis d’échéance du mois de mai d'[28]), il convient de fixer la créance d’ES à la somme de 250,27 € et celle du bailleur à la somme de 1 566,91 €
En conséquence, le montant global de l’endettement s’élève à 94 212,47 € dont 431,48 € d’amendes à l’égard de la TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES, amendes exclues de la procédure.
sur la situation des débiteurs :
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [I] [G] est actuellement salarié des sociétés [34] et [27], qu’il perçoit à ce titrer environ 2 642 € de salaires par mois.
Son épouse est sans emploi.
Le couple perçoit de la CAF DU BAS-RHN 965 € de prestations familiales.
Leur revenu global s’élève ainsi à 3 607 €.
Ils ont 6 enfants âgés de 8 à 24 ans.
Monsieur [I] [G] a déclaré que son fils aîné purge actuellement une peine d’emprisonnement de 18 mois. Il ne peut donc être considéré comme une personne à charge, même si le père a indiqué qu’il lui verse un peu d’argent. En outre, il n’est pas allégué qu’en sortie d’incarcération, il n’est pas en mesure de trouver un emploi ou de prétendre dans les premiers temps au versement du RSA.
Le couple assume donc l’entretien de 5 enfants.
Leurs charges mensuelles s’élèvent donc à 3 615 euros et se décomposent ainsi :
— forfait chauffage : 387 euros
— forfait de base : 1 958 euros
— forfait habitation : 373 euros
— logement : 737 euros
— charges courantes : 160 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments, les époux [G] ne disposent d’aucune capacité de remboursement. Monsieur [I] [G] a cependant indiqué à l’audience qu’il était en mesure de régler 500 € par mois après déduction de toutes les charges incompressibles du foyer.
— sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :
Au regard des éléments susvisés, et en application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement des dettes pour une durée de 84 mois, dans la limite d’une capacité de 500 euros par mois, selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
A la différence des règles en matière de procédure collective, les textes du code de la consommation relatifs à la procédure de surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan. Ainsi, la commission ou le juge n’a pas l’obligation d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, à l’exception de la priorité de règlement au profit des bailleurs (L. 711-6 du code de la consommation).
A ce titre, compte tenu de la durée du plan et de la capacité de remboursement, il convient de prioriser les dettes locatives et de charges courantes, puis les dettes sociales, puis les dettes bancaires et enfin les dettes sur crédit à la consommation.
Par ailleurs, la situation d’endettement des débiteurs par rapport à leur capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0 %, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen d’assurer le redressement de leur situation et de permettre le remboursement des dettes.
Enfin, conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.
Les débiteurs devront régler les amendes dues à la TRESORERIE HAUT-RHIN AMENDES avant la mise en œuvre du présent plan.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de changement significatif de leur situation à la hausse, comme à la baisse, les débiteurs devront ressaisir la commission de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [B] [G] née [C] et Monsieur [I] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 04/02/2025,
FIXE pour les seuls besoins de la procédure à 250,27 € la créance d'[26] [Localité 11],
FIXE pour les seuls besoins de la procédure, à 1566,91 € la créance de [28],
REJETTE la demande de FRANCE TRAVAIL GRAND EST tendant à exclure sa créance de la procédure de surendettement,
PRONONCE au profit de Madame [B] [G] née [C] et Monsieur [I] [G] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble des dettes, sur un délai de 84 mois, sans intérêt, dans la limite d’une capacité de 500 euros par mois, selon le plan annexé au présent jugement,
PRONONCE, sous réserve de la complète exécution du présent plan, l’effacement partiel des dettes subsistant à l’issue de ces mesures,
DIT que Madame [B] [G] née [C] et Monsieur [I] [G] devront s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 octobre 2025, étant précisé que les débiteurs devront contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à chaque débiteur quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE que les amendes dues à la TRESORERIE HAUT-RHIN AMENDES sont exclues de la présente procédure et devront être payées avant la mise en œuvre du présent plan, soit avant le 10 octobre 2025,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [B] [G] née [C] et Monsieur [I] [G] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [G] née [C] et Monsieur [I] [G], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 21 août 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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