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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 21/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 OCTOBRE 2025
Julien FERRAND, président
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 17 juin 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 octobre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [9]
N° RG 21/01240 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V5D6
DEMANDERESSE
Société [3]
Située [Adresse 2]
Représentée par Me Quentin BOCQUET ( SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS), avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[9]
Située [Adresse 1]
[Adresse 10]
Non comparante, ni représentée – Moyens exposés par écrit en vertu de l’article 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
SELAS [8] [Localité 11] [5]
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [C], salarié de la société [4] en qualité d’ouvrier non qualifié a été victime d’un accident du travail le 16 août 2018.
La société [4] a établi une déclaration d’accident du travail le 20 août 2018, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“ Activité de la victime lors de l’accident : Il prenait un colis d’alcool,
Nature de l’accident : en se relevant, il se serait bloqué le dos
Objet dont le contact a blessé la victime : Néant
Nature des lésions : Douleur effort lumbago – Douleurs en bas du dos.”
Le certificat médical initial établi par le Docteur [H] fait état d’une “lombalgie basse – région lombaire.”
Par courrier recommandé du 27 septembre 2018 réceptionné le 1er octobre 2018, la [7] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier recommandé du 7 décembre 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 4 juin 2021 à la suite de la décision implicite de rejet de son recours.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 juin 2025, la société [4] sollicite :
— à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 19 septembre 2018 ;
— à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale soit mise en oeuvre afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge ;
— à titre plus subsidiaire, que l’affaire soit renvoyée à une audience médicale à laquelle siège le médecin consultant du tribunal afin qu’il se prononce sur l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [C] à la lésion du 16 août 2018.
Elle fait valoir :
— que 217 jours d’arrêt de travail ont été prescrits et imputés sur son compte ;
— que l’absence de communication des pièces médicales lui fait grief dès lors qu’elle ne peut apprécier l’imputabilité des arrêts à l’accident ;
— que la caisse doit rapporter la preuve d’une continuité de soins et de symptômes permettant l’application de la présomption d’imputabilité ;
— qu’il existe un différend d’ordre médical compte tenu de l’apparition d’une protusion discale médiale et d’une hernie discale un mois après l’accident du travail qui, selon l’avis de son médecin conseil, évolue indépendamment de l’accident et justifie qu’une expertise médicale soit ordonnée ;
— que la note établie par son médecin conseil constitue un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail.
La [7], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [4].
Elle fait valoir :
— que l’absence de transmission du rapport médical dans le cadre du recours pré-contentieux devant la commission de recours amiable ne constitue pas une violation du principe du contradictoire et qu’elle ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts dès lors que l’employeur dispose d’un recours effectif devant le juge judiciaire ;
— que les certificats médicaux de prolongation ont été transmis à l’employeur ;
— que la présomption d’imputabilité s’applique nonobstant l’absence de production des certificats médicaux de prolongation et l’absence de continuité des soins et symptômes ;
— que la société n’apporte aucun élément objectif permettant de détruire la présomption d’imputabilité ;
— que la mesure d’expertise n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande d’inopposabilité en l’absence de transmission des éléments médicaux :
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “ pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
La société [4] a saisi le 7 décembre 2020 la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] au titre de l’accident du travail du 16 août 2018, initialement à hauteur de 217 jours.
Elle a mandaté le Docteur [I] [U] afin que lui soit transmis le rapport médical comportant l’ensemble des certificats médicaux de prolongation. Il est constant qu’aucun élément n’a été transmis dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable qui n’a pas prononcé de décision explicite dans les délais prescrits.
L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Il convient dès lors de débouter la société [4] de ce chef de demande.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [B] [C] a bénéficié de prescriptions de repos et soins continues jusqu’au 20 mars 2019, date de consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Après le certificat médical initial prescrivant un arrêt jusqu’au 21 août 2018 et constatant que Monsieur [C] présentait une “ lombalgie basse – région lombaire”, neuf certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes :
— lombalgie avec contracture paravertébrale – doit se mobiliser ;
— lombalgies ;
— lombalgies – arrachement osseux du bord inférieur de L3 après protrusion discale médiane (scanner) ;
— lombalgies – arrachement osseux vertébral de L3 + hernie discale ;
— hernie discale L3-L4 + arrachement osseux – soins ;
— lombalgie avec arrachement osseux de l’angle postéro inférieur du corps vertébral de L3 + saillie discale médiale ;
— douleur du rachis avec arrachement osseux de l’angle postéro inférieur du corps vertébral de L3 avec hernie discale médiane ;
— douleur du rachis avec arrachement osseux de l’angle postéro inférieur du corps vertébral de L3 avec hernie discale médiane – RDV rhumatologue ;
— douleur du rachis avec arrachement osseux de l’angle postéro inférieur du corps vertébral de L3 avec hernie discale médiane – RDV rhumatologue.
Tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.
Le médecin conseil de la [6] a fixé au 20 mars 2019 la consolidation sans séquelles indemnisables.
La continuité de soins et symptômes au seul titre de la lombalgie basse justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
La [7] a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation et l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt du 17 août 2018 au 20 mars 2019.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et d’expertise, la société [4] produit un avis établi le 4 juin 2025 par son médecin conseil, le Docteur [I] [U] qui conclut qu’avec les pièces médicales fournies, les arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 16/08/2018 se terminent le 18/09/2018, qu’à partir du 19/09/2018 l’ensemble des arrêts et soins sont le fait d’une nouvelle lésion à savoir un “arrachement osseux du bord inférieur de L3 avec protusion discale médiane”, pathologie indépendante évoluant pour son propre compte en l’absence de séquelles indemnisables à la consolidation du 20/03/2019, qu’il est regrettable que cette nouvelle lésion n’ait pas été étudiée au niveau du service médical de la [7] et que ce dossier justifie la mise en route d’une expertise médicale judiciaire avec fourniture des pièces médicales manquantes.
L’avis du médecin conseil de l’employeur établi sans examen de Monsieur [C] et la référence aux barèmes indicatifs, ne permettent pas d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [4] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 16 août 2018 à compter du 18 septembre 2018 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [C], ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— Déboute la société [4] de ses demandes ;
— Condamne la société [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 21 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. FERRAND
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