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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 mai 2026, n° 25/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/02359 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27Y2
MI : 26/00000647
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 26/05/2026
à la SARL GRANET AVOCATS
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 27 Avril 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Société LES ATELIERS LIMOUGEAUDS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérémy GRANET de la SARL GRANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 30 et 31 juillet 2025, Monsieur [A] [S] a fait assigner la SAS ADHARA et la SAS LES ATELIERS LIMOUGEAUDS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01681.
Par acte du 04 novembre 2025, la SAS LES ATELIERS LIMOUGEAUDS a fait assigner Monsieur [K] [N], exerçant à titre d’entrepreneur individuel sous l’enseigne RK TECH, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de joindre la présente instance avec celle engagée par [A] [S] (RG 25/01681).
Par ordonnance du 02 mars 2026, dans le cadre de l’instance n° RG 25/01681 opposant Monsieur [A] [S] à la SAS ADHARA et la SAS LES ATELIERS LIMOUGEAUDS, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [O] [X] épouse [U] pour y procéder.
Appelée à l’audience du 02 mars 2026, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 27 avril 2026.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois le 30 mars 2026, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [K] [N] tout en précisant la mission de l’expert.
Régulièrement assigné par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [K] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats dont la facture RK TECH du 28 octobre 2024, la SAS LES ATELIERS LIMOUGEAUDS justifie d’un motif légitime à faire étendre à Monsieur [K] [N] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [O] [X] épouse [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 02 mars 2026 (n°RG 25/01681) et confiées à Madame [O] [X] épouse [U] seront opposables à Monsieur [K] [N], exerçant à titre d’entrepreneur individuel sous l’enseigne RK TECH, qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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