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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 mars 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00357 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WW3
Jugement du 24 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00357 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WW3
N° de MINUTE : 26/00733
DEMANDEUR
Société, [1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
DEFENDEUR
CPAM DES FLANDRES,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non représentée à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de M. Hugo VALLEE, Greffier et en présence de M KAMOWSKI Frédéric, assesseur.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS
FAITS ET PROCÉDURE
M., [G], [T], ancien salarié de la, [2] qualité d’ajusteur, d’ouvrier électronicien, de régulation, puis de technicien pyrométrie, est décédé le 26 mars 2024.
Le certificat médical du 16 mai 2024 établi par le docteur, [W], [E] constate qu’il “est décédé des suites d’un carcinome épidermoïde bronchopulmonaire droit constaté le 23/01/2023 des suites d’une maladie professionnelle (Asbestose)”.
Mme, [Q], [T], veuve de l’assuré, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 mai 2024, faisant état d’un “carcinome épidermoïde broncho-pulmonaire droit lobaire supérieur”.
Le certificat médical initial du 3 avril 2024, joint à cette demande, indique : “ carcinome épidermoïde broncho pulmonaire droit lobaire supérieur MP 30 C ”.
Par lettre du 3 juin 2024, la CPAM a transmis à la société, [2] cette déclaration, l’informant de l’ouverture d’une instruction, l’invitant à compléter un questionnaire en ligne et l’informant sur les délais de procédure.
Par lettre du 16 septembre 2024, la CPAM a informé la société, [2] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie du 15 novembre 2023 de M., [G], [T].
Par lettre de son conseil du 14 octobre 2024, la société, [2] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette décision.
Par lettre du 25 octobre 2024, la CPAM a informé la société, [2] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels du décès de M., [T], le lien ayant été établi avec sa maladie professionnelle du 15 novembre 2023.
Par lettre de son conseil du 23 décembre 2024, la société, [2] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge du décès.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, par deux requêtes reçues le 6 février 2025 pour l’une et le 25 avril 2025 pour l’autre au greffe, la société, [2] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 15 novembre 2023 de M., [G], [T], puis de celle de son décès survenu le 26 mars 2024.
La première affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/357 et évoquée à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée.
La seconde affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/1058 et appelée à l’audience du 14 janvier 2026, date à laquelle elle a également été renvoyée.
Les deux affaires ont été appelées conjointement à l’audience de renvoi du 10 février 2026, date à laquelle elles ont été retenues et les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance (RG n° 25/357), la société, [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision, en date du 16 septembre 2024, de la CPAM portant reconnaissance du caractère professionnel la maladie du 15 novembre 2023 de M., [T].
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience (RG n°25/1058), elle demande en outre à la juridiction de lui déclarer inopposable la décision, en date du 25 octobre 2024, de la CPAM portant reconnaissance du caractère professionnel du décès de M., [T] survenu le 26 mars 2024.
Oralement, elle sollicite la jonction des affaires RG 25/357 et RG 25/1058.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la CPAM ne démontre pas que les conditions du tableau 30 C s’agissant de la désignation de la maladie et l’exposition à l’amiante sont réunies en l’espèce. Elle soutient en outre que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne respectant pas son obligation d’information générale et loyale. S’agissant de la prise en charge du décès, la requérante soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire, en ce qu’elle ne l’a pas informée de l’instruction menée quant à l’imputabilité du décès de M., [T] à la maladie du 15 novembre 2023 qu’il a déclaré. Elle fait, par ailleurs, valoir que l’avis du médecin conseil de la caisse à ce sujet n’est pas motivé et que l’auteur du certificat médical faisant le lien entre la maladie et le décès n’était pas suffisamment qualifié pour le caractériser. Elle en conclut que la CPAM n’établit pas l’imputabilité du décès de son ancien salarié à la pathologie déclarée à titre de maladie professionnelle.
Par courriers reçus les 18 novembre 2025 et du 14 janvier 2026 au greffe, la CPAM des Flandres, qui a sollicité une dispense de comparution, et le bénéfice de ses écritures, demande au tribunal de débouter la requérante de son recours et confirmer l’opposabilité de ses décisions de prise en charge du 16 septembre 2024 portant reconnaissance du caractère professionnel la maladie du 15 novembre 2023 de M., [T] ainsi que de celle du 25 octobre 2024, prenant en charge son décès au même titre.
Elle fait d’abord valoir, sur le caractère professionnel de l’affection, que son médecin conseil a confirmé que la pathologie déclarée est bien celle inscrite au tableau 30 C à l’appui d’un élément médical extrinsèque. Elle soutient ensuite que l’exposition au risque, dans les conditions prescrites audit tableau, est établie par de nombreux éléments, non démentis par la requérante elle-même, qui a admis l’exposition à l’amiante du salarié à l’occasion de l’instruction de deux précédentes maladies professionnelles de M., [T] qu’elle a aussi pris en charge. Elle expose, enfin, avoir respecté toutes ses obligations d’information et de communication dans le cadre du respect du principe du contradictoire. S’agissant de sa décision de prise en charge du décès de M., [T], elle fait valoir qu’elle a communiqué le certificat médical objectivant le lien entre le décès et la maladie déclarée de sorte que l’employeur a pu formuler ses observations. Au fond, elle expose que la commission de recours amiable a confirmé, dans son avis du 3 avril 2025, la position de son médecin conseil sur l’imputabilité du décès à la maladie, lequel s’impose à elle. Elle souligne que la requérante n’apporte aucun élément de nature à contredire le lien entre la maladie et le décès médicalement constaté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 5 février 2026, la CPAM des Flandres a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 10 février 2026, compte tenu de son éloignement géographique et il n’est pas contesté que ses écritures ont été communiqué à la société demanderesse.
Le jugement rendu en premier ressort sera donc contradictoire.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, les affaires RG 25/357 et RG 25/1058 sont étroitement liées en ce qu’elles portent sur les décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 15 novembre 2023 déclarée par M., [T] et de son décès, survenu le 26 mars 2024.
Il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les deux procédures. La jonction sera ordonnée sous le numéro RG 25/357.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les juges du fond doivent rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau, sans s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial.
La ligne C du tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux “Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante”, prévoit les conditions suivantes :
Désignation de la maladie : dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées Délai de prise en charge : 35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)Liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie :Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.Conduite de four.Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et deblaiement lors des effondrements de constructions.
Si elle prend en charge une maladie inscrite au tableau en invoquant le bénéfice de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, il lui appartient de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
A défaut, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Sur la désignation de la maladie
En l’espèce, il est constant que le libellé du certificat médical initial : “carcinome épidermoïde broncho pulmonaire droit lobaire supérieur MP 30 C”, ne correspond pas aux mêmes termes que ceux mentionnés au tableau susvisé.
Toutefois, il convient de rappeler qu’il n’est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot à celui du tableau dès lors qu’il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué.
Il ressort du colloque médico-administratif, rempli le 29 avril 2024 par le médecin-conseil de la caisse, le docteur, [R], [P], que la maladie déclarée correspond au code syndrome “030ACC34X”, soit à une “dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes”. Le médecin précise avoir fondé son diagnostic en considération d’un compte rendu anatomopathologique du 23 février 2024 du docteur, [C]. Il ressort en outre des pièces du dossier que M., [T] a bénéficié de la prise en charge de deux précédentes pathologies professionnelles en lien avec une exposition à l’amiante pour une asbestose et des plaques pleurales.
L’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie est donc fondé sur un élément médical extrinsèque, de sorte que la caisse rapporte suffisamment la preuve que la condition médicale du tableau est remplie, laquelle n’est pas utilement combattue par la société requérante.
Sur l’exposition de l’assuré au risque
En l’espèce, la requérante fait valoir que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’est pas démontrée par la CPAM.
Aux termes d’un courrier du 5 août 2024, la société, [2] indique ce qui suit “au vu de l’antériorité de la période de travail de Monsieur, [T] au sein de notre entreprise, il ne nous est pas possible de vous retourner le questionnaire complété”.
Cette dernière a néanmoins transmis un certificat de travail précisant les postes occupés et les périodes concernées mentionnant les informations suivantes :
Du 6 août 1979 au 30 avril 1980 : Ouvrier Electronicien (Energie Acierie) Du 1er mars 1980 au 30 septembre 1982 : Ouvrier régulation (Energie Acierie) Du 1er octobre 1982 au 31 décembre 1991 : Agent Technique Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1998 : Technicien Pyro MétrologieLa CPAM fait valoir que M., [T] était atteint, avant sa maladie du 15 novembre 2023, de deux autres maladies liées à l’amiante en 2005 et en 2013, et dont l’origine professionnelle avait été reconnue. Ainsi elle indique s’être, notamment, basée sur des éléments repris dans les enquêtes administratives précédemment menées pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée à l’appui du certificat médical du 16 mai 2024.
Parmi les pièces de ces enquêtes, lesquelles sont versées aux débats par la caisse, un courrier du 20 février 2006 de la société, [3] indique : “M., [T] a été employé dans notre établissement du 6 août 1979 au 31 mars 2005. M., [T] a occupé les postes suivants :
Du 6 août 1979 au 30 septembre 1982 ouvrier électronicien au service énergie de l’aciérie. Du 1er octobre 1982 au 18 octobre 1989 agent technique à l’aciérie. Du 19 octobre 1989 au 31 décembre 1991 agent technique au service automatisme.Du 1er décembre 1992 au 31 mars 2005 technicien pyro métrologie à l’unité support électromécanique”. Selon une attestation rédigée le 22 août 2005, le docteur, [O], médecin du travail de la société requérante, certifie que M., [T] “eu égard à son histoire professionnelle et en fonction de la connaissance des postes de travail occupés, a pu être exposé à l’inhalation des fibres d’amiante”.
Dans une attestation du 28 février 2006, M., [Z], [M], écrit : “J’ai connu Mr, [T], [G] professionnellement de 1979 à 1987 à, [Localité 4]. On a travaillé ensemble à l’aciérie 1. Il employait des plaques, des bandes d’amiante couramment pour protéger les cables, les flexibles sur les fours, les convertisseurs, les coulées continues, les répartiteurs, les poulies. Il a porté des gants en amiante […]”
Dans une attestation du 25 janvier 2006, M., [T] indique : “ […] j’ai travaillé de 1979 à 1992 aux aciéries 1 et 2. J’ai employé des plaques et des tresses d’amiante. A l’occasion j’ai porté des gants en amiante. Puis de 1992 à 2005 j’ai travaillé comme technicien en pyrométrologie sur l’ensemble du site de, [Localité 5] et principalement à l’atelier. J’ai employé des tresses d’amiante pour protéger les cannes pyrométriques. Je portais des gants en amiante […]”.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que dans le cadre des postes qu’il a occupés au sein de la société requérante, M., [T] a réalisé des travaux l’exposant directement à l’amiante pendant une vingtaine d’années.
Dès lors, la condition du tableau 30C relative à l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante est remplie.
Sur le respect du contradictoire
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
En l’espèce, il convient de constater que la société, [2] ne développe pas sa demande et n’explicite pas en quoi la CPAM aurait manqué à son obligation d’information.
Par courrier recommandé du 3 juin 2024, dont l’accusé de réception est signé par la société requérante le 6 juin 2024, la CPAM a informé cette dernière de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié et l’a invitée à compléter un questionnaire, ce courrier précisant qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 2 septembre 2024 au 13 septembre 2024 directement en ligne, qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision finale devant intervenir au plus tard le 20 septembre 2024.
Par lettre du 16 septembre 2024 envoyé en recommandé avec accusé de réception reçu le 3 octobre 2024, la CPAM a informé la société, [4] de la prise en charge de la maladie.
Il en ressort que la société a disposé d’un délai de plus de dix jours pour consulter le dossier.
Les obligations d’information et de consultation destinée à assurer le respect du principe du contradictoire ont été observée par la CPAM.
La requérante sera donc déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision du 16 septembre 2024 de prise en charge de la maladie du 15 novembre 2023 de M., [T] au titre de la législation professionnelle.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge du décès
Sur le respect du contradictoire
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, qu’ “en cas de réserves motivées de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.”
Par ailleurs, selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, “lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.”
Il résulte de ces dispositions qu’hormis les cas où la caisse l’estime nécessaire ou lorsqu’elle décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, la caisse est tenue de procéder à une instruction en cas de réserves motivées de l’employeur et en cas de décès.
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve du respect de ces obligations.
Il est enfin constant que le manquement à cette obligation est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, la société, [2] reproche à la CPAM de ne pas l’avoir informé de l’instruction parallèlement menée sur l’imputabilité du décès de M., [T] à la maladie du 15 novembre 2023 déclaré par son épouse.
Le décès de M., [T] étant survenu le 16 mai 2024, soit antérieurement à la décision de prise en charge, la caisse était tenue de solliciter les observations de l’employeur sur l’imputabilité du décès à la maladie.
La CPAM se prévaut de son courrier d’information du 3 juin 2024 pour faire valoir qu’elle a régulièrement informé la société, [2] du décès de M., [T].
Ledit courrier indique ce qui suit : “Le représentant de l’assuré(e) cité(e) en références a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont nous vous adressons une copie. Cette déclaration nous est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant carcinome épidermoïde broncho pulmonaire lobaire sup. droit le 22 Mai 2024.” Au titre des pièces jointes à l’envoi il est mentionné ce qui suit : “2 exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle” ; “courrier à l’attention du médecin du travail” ; “copie du certificat médical initial”.
Il ne ressort pas de ce courrier, ni d’aucune autre pièce versée aux débats, que la caisse ait effectivement informé l’employeur du décès de M., [T]. Elle ne démontre donc pas que l’employeur ait été mis en mesure de formuler des observations quant à l’imputabilité du décès de M., [T] à la maladie du 15 novembre 2023 déclarée par l’épouse du défunt.
La décision du 25 octobre 2024 de prise en charge du décès de M., [T] au titre de la législation professionnelle sera donc être déclarée inopposable à la société, [2].
Sur les mesures accessoires
Les parties succombant chacune à l’une de leur demande, elles conserveront la charge de leur dépens respectifs, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction sous le numéro RG 25/357, des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/357 et RG 25/1058 ;
Rejette la demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres du 16 septembre 2024 de prise en charge de sa maladie professionnelle du 15 novembre 2023 ;
Déclare inopposable à la société par actions simplifiée, [2] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres du 25 octobre 2024 de prise en charge du décès de M., [G], [T] ;
Laisse la charge des dépens à chacune des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Hugo Vallée Cédric Briend
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