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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.A. GENERALI IARD C, S.A.S. URETECK FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00655 – N° Portalis DB22-W-B7J-S63Y
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. GENERALI IARD C/ S.A.S. URETECK FRANCE, Société QBE EUROPE SA/NV, Société QBE EUROPE SA/NV
DEMANDERESSE :
SA GENERALI IARD, au capital de 94.630.300 €, Entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS [Localité 8] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne du Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A 707, Me Franck LAFON, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 618
DEFENDERESSES :
SAS URETECK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D2042, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 644
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 6] (Belgique) et ayant un établissement sis [Adresse 1]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [T] [E] [L] [F]
né le 6 novembre 1969 à [Localité 7] (21)
[Adresse 5]
représenté par Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P378, Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 31
Madame [O] [U] [K] [C] épouse [F]
née le 3 février 1973 à [Localité 9] (78)
[Adresse 5]
représentée par Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P378, Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 31
Débats tenus à l’audience du 8 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lors des débats et de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 11 juillet 2016, Monsieur [T] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] faisaient l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 4], à [Localité 10] (Yvelines), laquelle avait fait l’objet de travaux réalisés par la société Uretek du 9 au 24 janvier 2012 portant sur le traitement de sol par injection à la suite de désordres imputés à la sécheresse.
La réception des travaux intervenait le 25 janvier 2012.
Après avoir constaté l’apparition de fissures sur leur maison d’habitation, et suivant l’arrêté de catastrophe naturelle en date du 20 avril 2021 et publié le 7 mai 2021, les époux [F] régularisaient une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société Generali IARD.
Par une ordonnance du 8 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, ordonnait une mesure d’expertise au contradictoire de la société Generali IARD à la demande des époux [F].
Il mettait en revanche hors de cause la société Uretek France et son assureur, la société QBE Europe SA/NV, retenant que : « Sur la demande de mise hors de cause de société URETEK :
L’article 1792-4-3 du code civil dispose que les constructeurs sont déchargés des responsabilités et garanties pesant sur eux dix ans à compter de la réception des travaux.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le délai de garantie décennale est un délai de forclusion, lequel peut être interrompu par une demande en justice ou une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée en application des article 2241 et 2244 du code civil.
En l’espèce les travaux réalisés par la société URETEK ont été réceptionnés le 25 janvier 2012. Si les époux [F] ont adressé un courrier à l’assureur de la société URETEK le 22 janvier 2022, ce courrier ne peut à lui seul interrompre le délai de prescription à l’encontre de la société URETEK.
Ainsi, la responsabilité de la société URETEK pour les travaux réalisés courant janvier 2012 ne peut plus être engagée, privant ainsi les époux [F] d’un intérêt légitime à ce que la mesure d’expertise lui soit contradictoire.
Sur la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE :
Il est de jurisprudence constate que l’action directe de la victime ou du tiers subrogé contre l’assureur de responsabilité se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable.
Il s’en déduit que dès lors que les époux [F] sont prescrits à rechercher la responsabilité de la société URETEK, ils ne peuvent pas plus rechercher la responsabilité de la société QBE EUROPE.
Ainsi, comme précédemment, les époux [F] ne justifient pas d’un intérêt légitime à ce que la mesure d’expertise soit réalisée au contradictoire de la société QBE EUROPE, laquelle sera mise hors de cause. »
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, les opérations d’expertise étaient rendues communes et opposables à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société MMA IARD et à la la société Allianz IARD.
Dans une note aux parties n° 8 en date du 24 février 2025, l’expert judiciaire, Monsieur [X] [P] relevait notamment que : « On ne retrouve aucune trace des injections prétendument réalisés 2,50 m sous les fondations. Si celles-ci avaient été réalisées, le défaut de dépassement des charges concernant les contraintes admissibles aurait été supprimé. De même les terrains sous la fondation auraient été injectés jusqu’à 3,50 m de profondeur soit légèrement au-dessous du toit des argiles alors qu’en l’état actuel, les fondations reposent sur environ 2,0 à 2,20 m d’argiles limoneuses.
— En revanche, l’injection de résines sur 1m de profondeur a bien été constatée. Mais ici aussi, il existe sous cette zone injectée environ 1,50 m d’argiles limoneuses. (…)
L’expert a précédemment émis des doutes sur la pertinence de la solution d’injections telles que celles prétendument réalisées par URETEK pour remédier aux désordres constatés à l’époque. Le rapport ERIS ne peut que conforter l’expert dans le fait que cette solution n’était pas adaptée.
Les injections sous les fondations n’ont pas été réalisées et celles sous de le dallage de la chambre ne sont aucunement aptes à empêcher le phénomène de se poursuivre et de s’amplifier.
Bien évidemment ce point se rajoute au précédent pour expliquer la reproduction des désordres presqu’identiques. »
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 23 avril 2025, la société Generali IARD a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société QBE Europe SA/NV et la société Uretek France devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire rétracter l’ordonnance de référé en date du 8 décembre 2022 et déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée.
La cause a été entendue à l’audience du 8 juillet 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Generali IARD maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Generali IARD expose, en substance, que la responsabilité du constructeur peut être recherchée, même postérieurement à la forclusion décennale, lorsque de façon délibérée, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles (3ème Civ., 27 mars 2013, pourvoi n° 12-13.840) et qu’en l’espèce, le fait que les injections n’aient pas été réalisées, ou non à la profondeur facturée, constitue incontestablement un élément susceptible de faire engager au stade du référé, la responsabilité dolosive de la société Uretek, caractérisant une circonstance nouvelle justifiant la rétractation de l’ordonnance ayant prononcé la mise hors de cause, rendue alors que les parties ignorairent que les injections n’avaient – au moins partiellement – pas été réalisées.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Uretek France demande au président du tribunal judiciaire statuant en référés de :
— déclarer irrecevable la société Generali IARD à agir en rétractation et à invoquer la responsabilité dolosive de la société Uretek ;
— débouter la société Generali IARD de ses demandes en rétractation et en ordonnance commune :
— condamner la société Generali IARD à lui verser la somme de 6 000,00 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle estime en substance que la demanderesse ne justifie d’aucune circonstance nouvelle susceptible de remettre en cause l’ordonnance du 8 décembre 2022 ayant retenu la forclusion de l’action à son encontre, en l’absence d’élément démontrant qu’elle aurait, consciemment et délibérément, violé par dissimulation ou fraude ses obligations contractuelles.
Elle soutient que les circonstances nouvelles dont entend se prévaloir la demanderesse ne portent pas sur la forclusion de l’action des époux [F], mais ont pour objet d’invoquer un autre fondement juridique en application duquel sa responsabilité serait susceptible d’être engagée, afin de contourner la forclusion de l’action irrémédiablement acquise.
Elle ajoute que la société Generali IARD, non liée avec elle par un contrat, n’est pas recevable à invoquer la responsabilité contractuelle pour faute dolosive et rappelle que le dol ne se présume pas.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [T] [F] et Madame [O] [C] épouse [F], intervenant volontairement à l’instance, demandent la rétractation de l’ordonnance du 8 décembre 2022 et que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société QBE Europe SA/NV et à la société Uretek France.
Ils exposent que lors des investigations menées par l’expert judiciaire avec l’entreprise Eris, il a été révélé que les travaux de reprise du sous-sol et des fondations réalisés par la société Uretek France sont insatisfaisants en ce que d’une part, certaines injections n’ont pas été réalisées et que d’autre part, d’autres injections n’auraient pas été effectuées suffisamment en profondeur.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société QBE Europe SA/NV n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, alors que l’action objet de la présente instance, fondée sur les article 145 et 331 du code de procédure civile, n’est pas de nature contractuelle, la société Generali IARD n’est pas dépourvue de qualité à agir à l’encontre de la société Uretek France, s’agissant d’une action tendant à déclarer communes et opposables des opérations d’expertise à l’encontre d’un tiers à l’égard duquel elle pourrait, le cas échéant, être amenée à se trouver subrogée dans les droits de ses assurés, notamment sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 8 décembre 2022 et la demande tendant à déclarer l’expertise commune et opposable aux défenderesses :
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et qu’elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 8 décembre 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/1024), tout en prononçant la mise hors de cause de la société QBE Europe SA/NV et de la société Uretek France.
Au regard tant des motifs de cette mise hors de cause que des écritures respectives des parties sur la base desquelles a été rendue la décision, il est manifeste que n’a pas été alors envisagée la possibilité d’une faute dolosive du constructeur de nature à faire échec à la forclusion décennale de l’action (3ème Civ., 27 mars 2013, pourvoi n° 12-13.840, Bull. 2013, III, n° 39).
Or, il ressort de la note aux parties n° 8 de l’expert judiciaire et du rapport de la société Eris émis en février 2025 dans le cadre des opérations d’expertise en cours, que certaines injections dont la société Uretek avait été chargée ont pu ne pas avoir été réalisées, ce qui caractérise une circonstance nouvelle révélée postérieurement au prononcé de l’ordonnance du 8 décembre 2022 et de nature à en remettre en cause les motifs. En effet, alors que la forclusion apparaissait acquise en l’absence d’acte interruptif, l’absence de traces d’injections sous les fondations révèle une potentielle violation délibérée par la société Uretek France de ses obligations contractuelles, par dissimulation ou par fraude, auquelle la forclusion décennale ne pourrait être opposée.
La société Generali IARD et les époux [F] justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la rétractation partielle de l’ordonnance du 8 décembre 2022 et l’extension réclamée de la mesure d’expertise judiciaire, ayant un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société QBE Europe SA/NV et la société Uretek France les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Generali IARD, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par Monsieur [T] [F] et Madame [O] [C] épouse [F], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Uretek France.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir ;
Rétractons partiellement l’ordonnance prononcée le 8 décembre 2022 (n° RG 22/1024) en ce qu’elle a mis hors de cause la société QBE Europe SA/NV et la société Uretek France ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 8 décembre 2022 (ordonnance n° RG 22/1024) communes et opposables à la société QBE Europe SA/NV et la société Uretek France, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société QBE Europe SA/NV et la société Uretek France parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société QBE Europe SA/NV et la société Uretek France l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société QBE Europe SA/NV et la société Uretek France en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société Generali IARD ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie BARCZUK Eric MADRE
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