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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 21/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LA NEF - VOLUME 5 LOCAUX PROFESSIONNELS agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE dénommée LA NEF ASL agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE LOIRE c/ SYNDICAT |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 JANVIER 2025
N° RG 21/00386 – N° Portalis DBYF-W-B7F-H2VS
DEMANDERESSES
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE dénommée LA NEF ASL agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE LOIRE, (RCS de [Localité 52] n° 307 213 249)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [30] 2 PARKINGS agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE LOIRE,
(RCS de [Localité 52] n° 307 213 249)
dont le siège social est sis [Adresse 15],
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LA NEF – VOLUME 5 LOCAUX PROFESSIONNELS agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, la Société FONCIA VAL DE LOIRE,
(RCS de [Localité 52] n° 307 213 249)
dont le siège social est sis [Adresse 15],,
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LA NEF – VOLUME 6 BATIMENT C agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, la Société FONCIA VAL DE LOIRE
(RCS de [Localité 52] n° 307 213 249)
dont le siège social est sis [Adresse 15],
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [30] 7 BATIMENT A, agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, la Société FONCIA VAL DE LOIRE,
(RCS de [Localité 52] n° 307 213 249)
dont le siège social est sis [Adresse 15],
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [31] 10, 11, 12 [Localité 44] agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, la Société FONCIA VAL DE LOIRE,
(RCS de [Localité 52] n° 307 213 249
dont le siège social est sis [Adresse 15],,
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LA NEF – VOLUME 8 PARKINGS agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, la Société FONCIA VAL DE LOIRE,
(RCS de [Localité 52] n° 307 213 249
dont le siège social est sis [Adresse 15],,
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LA NEF – VOLUME 9 PARKINGS agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, la Société FONCIA VAL DE LOIRE,
(RCS de [Localité 52] n° 307 213 249
dont le siège social est sis [Adresse 15],,
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
(RCS de [Localité 45] n°542 110 291)
en qualité d’assureur de DALKIA, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Christine LIAUD de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
S.A.S. ANVOLIA
(RCS de [Localité 52] n° 432 303 261), dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.R.L. [K], [R], [X], ARCHITECTES ASSOCIES
(RCS de [Localité 52] n° 775 346 059), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nicolas SONNET de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE
(RCS de [Localité 52] n° 388 779 407), dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Hubert VEAUVY, avocat au barreau de TOURS,
S.A.R.L. EFFILIOS
(RCS de [Localité 48] n° 501 596 555), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
S.A.S.U [Adresse 26]
exerçant sous le nom commercial « IOSIS CENTRE OUEST »,
(RCS de [Localité 49] n° 775 764 186), dont le siège social est sis [Adresse 53]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
SA BUREAN VERITAS aux droits de laquelle vient aujourd’hui S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION par suite d’un apport partiel d’actif au titre de l’activité de controleur technique
(RCS de [Localité 52] n°775.690.621), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL DRACHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. DALKIA SA
(RCS de [Localité 43] n°456 500 537)
prise en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Pierre-Olivier LEBLANC de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
en sa qualité d’assureur de [K], [R], [X], ARCHITECTES ASSOCIES
(SIRENE 784.647.349), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas SONNET de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
SMABTP
(RCS de [Localité 47] n° 775 684 764)
en sa qualité d’assureur de la société EFFILIOS, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
S.A. SMA anciennement « SAGENA »,
(RCS de [Localité 47] n° 332 789 296)
en sa qualité d’assureur decennale de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
SA ABEILLE IARD & SANTE
ex AVIVA ASSURANCES
(RCS de [Localité 45] n° 306.522.665)
en qualité d’assureur Dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LEFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
(RCS de [Localité 45] n°542 110 291)
en qualité d’assureur de [Adresse 24], dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
SA MMA IARD
(RCS du MANS n° 440 048 882)
en sa qualité d’assureur de la société ANVOLIA 37, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocats au barreau de BLOIS,
MMA IARD Assurances Mutuelles
RCS du MANS n°775 652 126)
en sa qualité d’assureur de la société ANVOLIA 37, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocats au barreau de BLOIS,
QBE EUROPEAN SERVICES LTD
société étrangère
(RCS de [Localité 45] n°528 838 899)
en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL DRACHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SCCV LA NEF
(RCS de [Localité 52] n° 501 160 972), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame BELOUARD, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 prorogée au 09 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Courant 2012, la société ARTPROM a envisagé la réhabilitation de l’ancien centre de tri postal situé sur le territoire de la Commune de [Localité 52], au [Adresse 16], pour y réaliser des bâtiments à usage de logements et de bureaux.
A cette fin, la société ARTPROM a créé la SCCV LA NEF, maître de l’ouvrage.
La SCCV LA NEF a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement conjoint composé de:
— la société [K], [R], [X], ARCHITECTES ASSOCIES, architecte et mandataire, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES ;
— la société [Adresse 26], exerçant alors sous l’enseigne IOSIS CENTRE OUEST, bureau d’études CVC et Electricité, assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
La société EFFILIOS, assurée auprès de la SMABTP, a conclu avec la SCCV LA NEF une prestation d’assistance technique sur les volets énergétiques et réglementaires du projet.
Les missions de contrôle technique et de coordination SPS ont été confiées par le maître de l’ouvrage au bureau de contrôle VERITAS, assuré auprès de QBE EUROPEAN SERVICE Ltd.
Les marchés de travaux ont été conclus avec la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-VAL DE LOIRE, assurée auprès de la SMA SA (anciennement SAGENA), pour les lots n° 13 «Chauffage Ventilation, Climatisation (CVC)» et n° 14 «Plomberie».
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE a sous-traité une partie des lots à BARCOL AIR FRANCE, assurée auprès de MMA IARD et à CAP TECHNOLOGIE.
Elle a réalisé les travaux de Chauffage Ventilation, Climatisation des parties communes, des logements, des locaux de SNCF, de radiologie et d’Interloire.
L’aménagement du surplus de ces lots (soit certains espaces de bureaux) a été confié à la société ANVOLIA 37.
Le chantier a été déclaré ouvert le 22 septembre 2011.
La réception des travaux est intervenue avec pour date d’effet le 12 février 2015, avec réserves.
L’immeuble a été divisé en divers volumes dénommés en l’espèce «bâtiments », chacun étant administré par un syndicat de copropriétaires, à l’exception des espaces communs gérés par une Association syndicale libre, l’ASL LA NEF.
Par contrat en date du 16 juillet 2014, la société EIFFAGE s’est vu confier la maintenance des installations notamment de chauffage, jusqu’au 1er janvier 2017, date à laquelle la maintenance a été confiée à la société DALKIA.
En début d’année 2017, l’ASL LA NEF et les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [28] du volume 2 Parkings, du volume 5 locaux professionnels, du volume 6 Bâtiment C, du volume 7 Bâtiment A, des volumes 10,11, 12 [Localité 44], du volume 8 Parkings, et du volume 9 Parkings ont fait savoir à la SCCV LA NEF que les ouvrages réalisés étaient affectés de :
• défauts identifiés par la société DALKIA dans son état des lieux du 30 mars 2017, en suite de la reprise par elle des installations maintenues jusqu’alors par la société EIFFAGE ;
• d’une insuffisance de chauffage des locaux tertiaires de l’immeuble, concernant les lots professionnels occupés par le Cabinet de Radiologie GRIM, la SNCF et DENTAL ;
• de dysfonctionnement des dispositifs de comptage de calories des locaux tertiaires occupés professionnellement par le Cabinet de Radiologie GRIM, la SNCF et DENTAL.
La SCCV LA NEF a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de Tours aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, décidée par ordonnance du 11 juillet 2017 et confiée à monsieur [U] [E].
Suivant ordonnances de référé du 7 novembre 2017, du 10 juillet 2018 et du 18 décembre 2018 du président du tribunal judiciaire de Tours, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés ANVOLIA 37 et DALKIA, à la société BUREAU VERITAS, et à leurs assureurs, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, ALLIANZ IARD, et QBE EUROPEAN SERVICES LTD.
Le rapport d’expertise en date du 04 octobre 2019 a été déposé au greffe le 15 octobre 2019.
C’est dans ces conditions que suivant actes d’huissier du 9 décembre 2020, 10 décembre 2020 15 décembre 2020 et 16 décembre 2020, l’ASL LA NEF et les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [28] du volume 2 Parkings, du volume 5 locaux professionnels, du volume 6 Bâtiment C, du volume 7 Bâtiment A, des volumes 10,11, 12 [Localité 44], du volume 8 Parkings, et du volume 9 Parkings ont fait assigner la SCCV LA NEF, la société [K], [R], [X], ARCHITECTES ASSOCIES, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-VAL DE LOIRE, la société EFFILIOS, la société [Adresse 26], la société BUREAU VERITAS, la société DALKIA, la société ANVOLIA 37, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société [K], [R], [X], ARCHITECTES ASSOCIES, la SMABTP en qualité d’assureur de la société EFFILIOS, la SMA SA, es qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, la compagnie AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur dommages ouvrage et de constructeur non réalisateur, la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de DALKIA et de [Adresse 24], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société ANVOLIA 37 et la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, es qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, l’ASL LA NEF et les 7 syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 50] demandent au Tribunal de :
— déclarer les syndicats de copropriétaires et l’ASL recevables et bien fondés en leurs demandes, En conséquence :
Au titre des dysfonctionnements de chauffage, des pompes à chaleur et de la production d’eau chaude sanitaire
Vu l’article 1646-1du code civil
Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-3 du code civil Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 1231-1 (dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016)
Vu les articles L. 124-3, L241-1 et L. 242-1 du Code des Assurances
— condamner in solidum, la SARL BOILE ET ASSOCIES, la SAS [Adresse 24], la SARL EFFILIOS, la société EIFFAGE en sa double qualité de titulaire des lots 13 (CVC) et 14 (plomberie) et titulaire de la maintenance entre 2014 et 2016, la société DALKIA (en charge de la maintenance à compter de 2017), la SCCV LA NEF, AVIVA ASSURANCES (en sa qualité d’assureur D.O et CNR), la MAF (ès-qualités d’assureur de la société BOILE ET ASSOCIES), ALLIANZ (ès-qualités d’assureur de la société EGIS BATIMENT et de DALKIA), SMABTP (ès-qualités d’assureur de la société EFFILIOS) et SMA (ès-qualités d’assureur de la société EIFFAGE) à verser aux requérants la somme de 54.427,21 € HT outre intérêts à compter de l’assignation ;
— condamner les mêmes et sous la même solidarité à verser aux requérants la somme de 5.443 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
— dire et juger que les sommes seront actualisées selon l’indice BT 01 à compter d’octobre 2019 (date du dépôt du rapport d’expertise) ;
— dire et juger que les sommes seront assorties de la TVA applicable au jour des travaux ;
Au titre de la défectuosité du système de comptage des calories
Vu l’article 1231-1 (dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016) du code civil Vu l’article 1792-4-3 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
— condamner in solidum, la SARL BOILE ET ASSOCIES, la SAS [Adresse 24], la SARL EFFILIOS, la société EIFFAGE et la société ANVOLIA et son assurer les MMA à verser aux requérants la somme de 26 960,00 € HT outre intérêts à compter de l’assignation ;
— condamner les mêmes et sous la même solidarité à verser aux requérants la somme de 2.696 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
— dire et juger que les sommes seront actualisées selon l’indice BT 01 à compter d’octobre 2019 (date du dépôt du rapport d’expertise) ;
— dire et juger que les sommes seront assorties de la TVA applicable au jour des travaux ;
Au titre des défauts identifiés par DALKIA
Vu l’article 1646-1du code civil
Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-3 du code civil Vu l’article 1231-1 (dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016)
Vu les articles L. 124-3, L241-1 et L. 242-1 du Code des Assurances
— condamner in solidum, la SARL BOILE ET ASSOCIES, la SAS [Adresse 24], la SARL EFFILIOS, la société EIFFAGE en sa double qualité de titulaire des lots 13 (CVC) et 14 (plomberie) et titulaire de la maintenance entre 2014 et 2016, la SCCV LA NEF, AVIVA ASSURANCES (en sa qualité d’assureur D.O et CNR), la MAF (ès-qualités d’assureur de la société BOILE ET ASSOCIES), ALLIANZ (ès-qualités d’assureur de la société EGIS BATIMENT), SMABTP (ès-qualités d’assureur de la société EFFILIOS), SMA (ès-qualités d’assureur de la société EIFFAGE), BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPEAN SERVICES LTD à verser aux requérants la somme de 17.583,68 € HT outre intérêts à compter de l’assignation ;
— condamner les mêmes et sous la même solidarité à verser aux requérants la somme de 1.758 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
— dire et juger que les sommes seront actualisées selon l’indice BT 01 à compter d’octobre 2019 (date du dépôt du rapport d’expertise) ;
— dire et juger que les sommes seront assorties de la TVA applicable au jour des travaux ;
Au titre des préjudices immatériels
Vu l’article 1646-1du code civil
Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-3 du code civil Vu l’article 1231-1 (dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016)
Vu les articles L. 124-3, L241-1 et L. 242-1 du Code des Assurances
Vu l’article 1240 du code civil
— condamner in solidum, la SARL BOILE ET ASSOCIES, la SAS [Adresse 24], la SARL EFFILIOS, la société EIFFAGE en sa double qualité de titulaire des lots 13 (CVC) et 14 (plomberie) et titulaire de la maintenance entre 2014 et 2016, la société DALKIA (en charge de la maintenance à compter de 2017), la SCCV LA NEF, AVIVA ASSURANCES (en sa qualité d’assureur D.O et CNR), la MAF (ès-qualités d’assureur de la société BOILE ET ASSOCIES), ALLIANZ (ès-qualités d’assureur de la société EGIS BATIMENT et de DALKIA), SMABTP (ès-qualités d’assureur de la société EFFILIOS), SMA (ès-qualités d’assureur de la société EIFFAGE), BUREAU VERITAS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD (ès-qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS), la société ANVOLIA 37 et les MMA (assureur de ANVOLIA) à verser aux requérants la somme à parfaire de 113.200 € au titre de la surconsommation électrique et 50.000 € au titre du préjudice collectif ;
En tout état de cause,
— débouter l’ensemble des parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum, la SARL BOILE ET ASSOCIES, la SAS [Adresse 24], la SARL EFFILIOS, la société EIFFAGE en sa double qualité de titulaire des lots 13 (CVC) et 14 (plomberie) et titulaire de la maintenance entre 2014 et 2016, la société DALKIA (en charge de la maintenance à compter de 2017), la SCCV LA NEF, AVIVA ASSURANCES (en sa qualité d’assureur D.O et CNR), la MAF (ès-qualités d’assureur de la société BOILE ET ASSOCIES), ALLIANZ (ès-qualités d’assureur de la société EGIS BATIMENT et de DALKIA), SMABTP (ès-qualités d’assureur de la société EFFILIOS), SMA (ès-qualités d’assureur de la société EIFFAGE), BUREAU VERITAS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD (ès-qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS), la société ANVOLIA 37 et les MMA (assureur de ANVOLIA) à verser aux requérants la somme 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise (taxés à hauteur de 31.856,35€ dont 10.242,97 € ont été supportés par les requérants) dont distraction au profit de la SCP REFERENS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, la SCCV LA NEF demande au Tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles 1134 et 1147 du Code civil dans leurs dispositions applicables, des dispositions de l’article 1240 du Code civil, des dispositions de l’article L. 241-1 du Code des assurances, et des dispositions de l’article L. 123-3 du Code des assurances, de :
S’agissant des dysfonctionnements allégués du chauffage des lots professionnels occupés par le cabinet de radiologie, la SNCF et la société DENTAL
A TITRE PRINCIPAL,
• débouter l’Association Syndicale Libre LA NEF ASL, les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [40], 5 Lots professionnels, 6 Bâtiment C, 7 Bâtiment A, 10 11 12 [Localité 44], 8 Parkings, et 9 Parkings, de l’ensemble de leurs fins, prétentions et conclusions dirigées contre la SCCV LA NEF
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— plafonner tous dommages et intérêts mis à la charge de la SCCV LA NEF au bénéfice de l’Association Syndicale Libre LA NEF ASL, les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [40], 5 Lots professionnels, 6 Bâtiment C, 7 Bâtiment A, 10 11 12 [Localité 44], 8 Parkings, et 9 Parkings à hauteur de 16.500,00 euros HT
— débouter l’Association Syndicale Libre LA NEF ASL, les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [40], 5 Lots professionnels, 6 Bâtiment C, 7 Bâtiment A, 10 11 12 [Localité 44], 8 Parkings, et 9 Parkings du surplus de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées contre la SCCV LA NEF
— condamner in solidum la société [K] [R] [X] ARCHITECTES ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, la société [Adresse 24], la société DALKIA, la société ALLIANZ IARD en sa double qualité d’assureur de la société [Adresse 24] et de la société DALKIA, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE en sa double qualité de locateur d’ouvrage et de mainteneur, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la SCCV LA NEF à relever et garantir la SCCV LA NEF de toutes condamnations le cas échéant prononcées à son encontre.
➢ Sur les défauts identifiés par la société DALKIA dans son état des lieux du 30 mars 2017
A TITRE PRINCIPAL,
Débouter l’Association Syndicale Libre LA NEF ASL, les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [40], 5 Lots professionnels, 6 Bâtiment C, 7 Bâtiment A, 10 11 12 [Localité 44], 8 Parkings, et 9 Parkings, de l’ensemble de leurs fins, prétentions et conclusions dirigées contre la SCCV LA NEF
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Plafonner tous dommages et intérêts mis à la charge de la SCCV LA NEF au bénéfice de l’Association Syndicale Libre LA NEF ASL, les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [40], 5 Lots professionnels, 6 Bâtiment C, 7 Bâtiment A, 10 11 12 [Localité 44], 8 Parkings, et 9 Parkings à hauteur de 8.536,63 euros HT
— débouter l’Association Syndicale Libre LA NEF ASL, les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [40], 5 Lots professionnels, 6 Bâtiment C, 7 Bâtiment A, 10 11 12 [Localité 44], 8 Parkings, et 9 Parkings du surplus de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées contre la SCCV LA NEF
— condamner in solidum la société [K] [R] [X] ARCHITECTES ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, la société [Adresse 24], la société ALLIANZ IARD son assureur, la société BUREAU VERITAS, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la SCCV LA NEF, à relever et garantir la SCCV LA NEF de toutes condamnations le cas échéant prononcées à son encontre
En tout état de cause,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties notamment celles dirigées contre la SCCV LA NEF
— condamner in solidum l’Association Syndicale Libre LA NEF ASL, les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [40], 5 Lots professionnels, [Adresse 11], 10 11 12 [Localité 44], 8 Parkings, et 9 Parkings, à verser à la SCCV LA NEF la somme de 21.000 euros au titre des frais non répétibles engagés par la SCCV LA NEF, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
A défaut, Condamner la société [K] [R] [X] ARCHITECTES ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, la société [Adresse 24] et la société ALLIANZ IARD son assureur, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE et la SMA SA son assureur, la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD son assureur, la société BUREAU VERITAS et la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la SCCV LA NEF à verser chacune à la SCCV LA NEF 3.500,00 euros au titre des frais non répétibles engagés par la SCCV LA NEF, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner in solidum l’Association Syndicale Libre LA NEF ASL, les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [40], 5 Lots professionnels, [Adresse 10] [Adresse 17], 10 11 12 [Localité 44], 8 Parkings, et 9 Parkings, et à défaut in solidum la société [K] [R] [X] ARCHITECTES ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, la société [Adresse 24] et la société ALLIANZ IARD son assureur, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE et la SMA SA son assureur, la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD son assureur, la société BUREAU VERITAS et la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD son assureur, à régler à la SCCV LA NEF les dépens qu’elle a été contrainte d’engager au titre de l’instance de référé et de la présente instance, en ce compris les frais et honoraires de l’Expert judiciaire dont elle a supporté la taxation à hauteur de 21.613,38 euros
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la SARL EFFILIOS et la SMABTP demandent au Tribunal de :
A titre principal,
Débouter :
1. L’Association Syndicale Libre dénommée la NEF ASL
2. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [32] 2 PARKINGS
3. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [32] 5 LOCAUX PROFESSIONNELS
4. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [32] 6 BATIMENT C
5. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [32] 7 BATIMENT A
6. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [32] 10, 11, 12 [Localité 44]
7. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [32] 8 PARKINGS
8. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [32] 9 PARKINGS
de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la Société EFFILIOS et son assureur la SMABTP.
A titre subsidiaire
Vu l’article 1240 du Code civil,
Condamner in solidum, les sociétés :
• [K] [R] [X] ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
• [Adresse 24] et son assureur la Société ALLIANZ – EIFFAGE et son assureur la SMA SA
• DALKIA et son assureur la Société ALLIANZ – SCCV LA NEF
• BUREAU VERITAS et son assureur la Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD – ANVOLIA 37 et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemnes la Société EFFILIOS et son assureur la SMABTP de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au profit des parties ci-après, voire de la SCCV LA NEF
— réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par les requérants et juger qu’elles ne sauraient excéder le chiffrage expertal.
— écarter une double indemnisation du préjudice lié à l’érosion monétaire en optant soit pour l’application de l’indice du coût de la construction, soit pour les intérêts à compter de la délivrance de l’assignation.
En toute hypothèse,
— débouter l’ensemble des codéfendeurs de leurs appels en garantis formées contre la Société EFFILIOS et son assureur la SMABTP dont la Société EGIS, la Sté EIFFAGE ENERGIE, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ, ANVOLIA 37
— condamner in solidum tout succombant à régler à la Société EFFILIOS et à son assureur, la SMABTP, une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Vincent DAVID (SARL ARCOLE) conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la SAS [Adresse 26] et son assureur la SA ALLIANZ IARD demandent au Tribunal, au visa des dispositions de l’article 1792 et suivants du Code civil, de l’article 1231-1 du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, l’article 122 du Code de procédure civile,
déclarer l’ASL LA NEF et les syndicats de copropriétaires de l’ensemble immobilier RÉSIDENCE [28] (volume 2 et volumes 5 à 12), la SARL [K] [R] [X], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la Société EFFILIOS, la SMABTP, la SCCV LA NEF, la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME – VAL DE LOIRE et la Société DALKIA irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société [Adresse 27] et de la Société ALLIANZ IARD ;
Les en débouter ;
Prononcer la mise hors de cause de la Société [Adresse 27] ;
Subsidiairement,
— fixer la part de la Société EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST au titre de l’insuffisance de chauffage des locaux tertiaires à 10 %;
Condamner in solidum la SCCV LA NEF, son assureur la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société EIFFAGE ENERGIE VAL-DE-LOIRE, son assureur la SA SMA, la Société DALKIA, la Société [K]-[R]-[X], son assureur la MAF, la Société EFFILIOS et son assureur la SMABTP à garantir la Société [Adresse 27] et la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 90 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l’insuffisance de chauffage des locaux tertiaires ;
— laisser à la charge de la Société [Adresse 27] une quote-part de responsabilité de 5 % au titre de la défectuosité des compteurs de calories ;
— condamner in solidum la Société BUREAU VERITAS, son assureur la Société QBE EUROPEAN SERVICE LTD, la Société EIFFAGE ENERGIE VAL-DE-LOIRE, son assureur la SA SMA, la Société ANVOLIA 37, ses assureurs la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société [K]-[R]-[X] et son assureur la MAF, à garantir la Société [Adresse 27] et la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre de la défectuosité des compteurs calories ;
— laisser à la charge de la Société [Adresse 27] une quote-part de responsabilité de 5 % au titre des défauts d’accessibilité des équipements
— condamner in solidum la Société BUREAU VERITAS, son assureur la Société QBE EUROPEAN SERVICE LTD, la Société EIFFAGE ENERGIE VAL-DE-LOIRE, son assureur la SA SMA, la Société ANVOLIA 37, ses assureurs la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société [K]-[R]-[X] et son assureur la MAF, à garantir la Société [Adresse 27] et la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des défauts d’accessibilité des équipements techniques ;
En tout état de cause,
— juger que le quantum des travaux de remise en état de l’installation de chauffage devra être cantonné à 46.716,70 € HT ;
— condamner l’ASL LA NEF et les syndicats des copropriétaires et à défaut in solidum la Société EIFFAGE ENERGIE VAL-DE-LOIRE, la Société DALKIA et la Société BUREAU VERITAS à payer à la Société [Adresse 27] et à la Société ALLIANZ IARD une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’ASL LA NEF et les syndicats des copropriétaires et à défaut in solidum la Société EIFFAGE ENERGIE VAL-DE-LOIRE, la Société DALKIA et la Société BUREAU VERITAS aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société ANVOLIA 37 demande au Tribunal de :
A titre principal
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société ANVOLIA 37.
A titre subsidiaire
— dire et juger que la responsabilité de la société ANVOLIA 37, au titre de la défectuosité du système de comptage de calories ne peut concerner que les deux compteurs sur lesquels elle est intervenue.
— dire et juger que la responsabilité de la société ANVOLIA 37 au titre des travaux réparatoires liés aux deux compteurs la concernant doit être limitée au titre des travaux réparatoires à 10 %, soit à la somme de 385,14 € (un seul compteur), et à titre uniquement subsidiaire la somme de 770,28 € (deux compteurs).
— condamner en tout état de cause la SARL BOILE ET ASSOCIES, la SAS [Adresse 24], la société EIFFAGE, ainsi que leur assureur respectif, la MAF, la société ALLIANZ et la SMA, ou l’un à défaut de l’autre ou tout autre succombant, à relever et garantir la société ANVOLIA 37 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires liés au système de comptage des calories au-delà du pourcentage de responsabilité retenu à son encontre.
— débouter en tout état de cause les demandeurs de leurs demandes complémentaires au titre des frais induits de maîtrise d’œuvre.
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes au titre d’une surconsommation électrique vis-à-vis de la société ANVOLIA 37 nullement concernée par ce point.
— dire et juger que la responsabilité de la société ANVOLIA 37 dans le cadre d’un préjudice de jouissance qui pourrait être retenu, devra être limité à 2,72 %.
— condamner la société [K], [R], [X], ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE et son assureur, la SMA SA, la société EFFILIOS et son assureur, la SMA BTP, la société [Adresse 26] et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société BUREAU VERITAS et son assureur, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, ou l’un à défaut de l’autre ou tout autre succombant, à garantir la société ANVOLIA 37 de toute somme mise à sa charge au-delà du pourcentage de responsabilité retenu à son encontre.
— dire et juger que la société ANVOLIA 37 ne saurait être tenue qu’à hauteur de 2,72 % du montant de l’article 700 et des dépens qui pourraient être alloués aux demandeurs.
— condamner la société [K], [R], [X], ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE et son assureur, la SMA SA, la société EFFILIOS et son assureur, la SMA BTP, la société [Adresse 26] et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société BUREAU VERITAS et son assureur, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD ou l’un à défaut de l’autre ou tout autre succombant, à garantir la société ANVOLIA 37 de toute somme mise à sa charge au-delà du pourcentage de responsabilité retenu à son encontre.
— condamner la société MMA IRARD SA et la société MMA IARD, assurance mutuelle, en leur qualité d’assureur de la société ANVOLIA 37, à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de ses garanties mobilisables.
— dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit.
— condamner les syndicats de copropriétaires et l’ASL à verser à la société ANVOLIA 37 la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SMA SA, es qualité d’assureur décennal de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE demande au Tribunal, au visa de l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, du Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des articles 117 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 31 du Code de procédure civile, ensemble les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil, des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil, de l’article L 124-3 du Code des assurances, de :
À titre principal
— prononcer la nullité de l’assignation en ce qu’elle a été délivrée à la requête de l’Association syndicale libre LA NEF agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VAL DE LOIRE.
— débouter en conséquence l’ASL LA NEF de ses demandes.
— déclarer les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [39] 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir.
— débouter en conséquence les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [39] 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de leurs demandes.
— débouter tous les défendeurs de leurs demandes dirigées contre la SMA SA comme étant sans objet et partant infondées.
A titre subsidiaire,
— débouter l’ASL LA NEF, les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 29], volumes 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 8 et 9 ainsi que l’ensemble des autres parties de toutes leurs demandes dirigées contre la SMA SA comme étant infondées.
En tout état de cause,
— condamner in solidum l’ASL LA NEF, les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 29], volumes 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 8 et 9 au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la société DALKIA demande au Tribunal :
A titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes formées par l’ASL La Nef à l’encontre de Dalkia, et mal fondées les demandes des Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 50] et de l’ASL La [Adresse 46] à l’encontre de Dalkia ;
A titre subsidiaire :
— condamner Allianz Iard à garantir indemne Dalkia dans les termes de la police n°086931973 souscrite ;
— condamner [K] [R] [X], la MAF, [Adresse 25], Allianz Iard, Eiffage Energie Systèmes Val de Loire, SMA, Anvolia, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, Effilios, la SMABTP, Bureau Veritas, QBE European Service Ltd, la SCCV la Nef ainsi que tout autre succombant à relever et garantir Dalkia de toute condamnation ;
En tout état de cause :
— débouter la SCCV La Nef, [K] [R] [X] et son assureur la MAF, Effilios et son assureur la MAF, Abeille Iard & Santé, Bureau Veritas, Egis et son assureur Allianz et Eiffage et toute autre partie des demandes formulées à l’encontre de Dalkia ;
— condamner l’ASL La Nef et l’ensemble des Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 50] à verser à Dalkia une indemnité de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société DALKIA, demande au Tribunal, au visa de l’article L112-6 du Code des assurances, de l’article L124-3 du Code des assurances, et de l’article 1240 du Code civil, de :
— juger irrecevables et mal fondées les demandes formées à l’encontre d’ALLIANZ IARD, assureur de DALKIA, par l’ASL LA NEF et les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LA NEF.
— débouter l’ASL LA NEF et les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LA NEF, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de DALKIA.
— débouter la société [K] [R] [X] et son assureur la MAF, les sociétés [Adresse 24] et son assureur ALLIANZ, EFFILIOS et son assureur la SMABTP, EIFFAGE et son assureur la SMA SA, BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPEAN SERVICES LTD, ANVOLIA 37 et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCCV LA NEF de leurs demandes de garanties dirigées contre la société ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de la société DALKIA ;
A titre subsidiaire,
— débouter l’ASL LA NEF et les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LA NEF de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
— condamner in solidum, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et L124-3 du Code des assurances, la société [K] [R] [X] et son assureur la MAF, les sociétés [Adresse 24] et son assureur ALLIANZ, EFFILIOS et son assureur la SMABTP, EIFFAGE et son assureur la SMA SA, BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPEAN SERVICES LTD, ANVOLIA 37 et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCCV LA NEF ainsi que tout autre succombant, à garantir et relever indemne la société ALLIANZ IARD, assureur de la société DALKIA, de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle au profit de l’une quelconque des parties au litige ;
— débouter les mêmes de leurs demandes de garanties dirigées contre la société ALLIANZ, assureur de la société DALKIA.
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le préjudice de jouissance sera réduit à une somme symbolique.
— condamner l’ASL LA NEF et les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LA NEF, ou tout succombant, à verser à ALLIANZ IARD, assureur de DALKIA, la somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— juger en tout état de cause, qu’il sera fait application des termes, limites, conditions et exclusions du contrat d’assurance d’ALLIANZ IARD N°086931973 déduction faite des franchises applicables opposables aux tiers (de 50 000 € pour les dommages matériels et immatériels consécutifs et de 75 000 € pour les dommages immatériels non consécutifs).
— condamner l’ASL LA NEF et les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LA NEF, ou tout succombant, aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE demande au Tribunal de :
— débouter l’Association Syndicale Libre dénommée La Nef ASL, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [42] 2 Parkings, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [32] 5 locaux professionnels, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [41], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 51], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence La Nef- Volumes 10,11,12 [Localité 44], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [36] 8 PaRking, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [38], de l’ensemble de leurs demandes et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société EIFFAGE et les condamner in solidum d’avoir à lui verser une somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référés et frais d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire :
— condamner les sociétés [Adresse 24] et son assureur ALLIANZ, EFFILIOS et son assureur la SMABTP, DALKIA et son assureur ALLIANZ IARD, BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPEAN SERVICES LTD, ANVOLIA 37 et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [K] [R] [X] et son assureur la MAF, la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD son assureur, la SCCV LA NEF ainsi que tout autre succombant, à garantir et relever indemnes EIFFAGE ENERGIE SYSTEME (VDL) ET SON ASSUREUR la SMA SA, de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elles au profit de l’une quelconque des parties au litige.
— débouter les sociétés [Adresse 24] et son assureur ALLIANZ, EFFILIOS et son assureur la SMABTP, DALKIA et son assureur ALLIANZ IARD, BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPEAN SERVICES LTD, ANVOLIA 37 et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [K] [R] [X] et son assureur la MAF, la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD son assureur, la SCCV LA NEF ainsi que tout autre de leurs demandes de garanties dirigées contre la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME (VDL) ET SON ASSUREUR la SMA SA,
— condamner la société SMA SA à garantir indemne EIFFAGE ENERGIE SYSTEME (VDL) dans les termes de la police d’assurance ayant été conclue ;
— condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualités d’assureurs de la société ANVOLIA 37, demandent au Tribunal, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil et l’article L.124-3 du Code des Assurances, de :
— débouter l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE dénommée LA NEF ASL, les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [32] 2 PARKINGS, VOLUME 5 LOCAUX PROFESSIONNELS, VOLUME 6 BATIMENT C, VOLUME 7 BATIMENT A, VOLUME 8 PARKINGS, VOLUME 9 PARKINGS, VOLUMES 10, 11, 12 [Localité 44], de leurs fins, prétentions et conclusions dirigées à l’encontre des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s’agissant de la défectuosité du système de comptage des calories, de l’ensemble de leurs prétentions et conclusions dirigées contre les Sociétés Anonymes MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en ce que, ni la responsabilité décennale des constructeurs, ni la responsabilité contractuelle des vices intermédiaires, sont susceptibles de mobiliser leur garantie ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum la SARL [K] & ASSOCIES, la SASU [Adresse 26], la SARL EFFILIOS, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, de relever et garantir les Sociétés Anonymes MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, article 700 compris ;
— rejeter en tout état de cause toutes autres demandes ou prétentions contraires des parties ;
Très subsidiairement,
— déclarer opposables à qui de droit, les franchises et plafond de garanties, conformément à l’Article L.112-6 du Code Assurances, du contrat n° 119637914 consenti par les MMA à la SAS ANVOLIA.
— condamner l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE dénommée LA NEF ASL, les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [37], VOLUME 5 LOCAUX PROFESSIONNELS, VOLUME 6 BATIMENT C, VOLUME 7 BATIMENT A, VOLUME 8 PARKINGS, VOLUME 9 PARKINGS, VOLUMES 10, 11, 12 [Localité 44], à défaut, la SARL [K] & ASSOCIES, la SASU [Adresse 26], la SARL EFFILIOS, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, à une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes sous les mêmes modalités aux entiers dépens, y compris de l’instance en référé, y ajoutant, le coût de l’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la SA bureau VERITAS et la QBE EUROPE SERVICE LTD demandent au Tribunal, au visa des articles 1792, 1231-1, 1240 et suivants du Code Civil, des articles L. 121-12 et L.124-3 du Code des assurances, de l’article L.111-24 du Code de la construction et de l’habitation, de :
— prendre acte que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS vient aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d’un apport partiel d’actif,
— prononcer la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA,
— recevoir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en ses conclusions et les déclarer bien fondées,
— prononcer la mise hors de cause de QBE EUROPE SERVICES LTD
A titre principal,
— ordonner la mise hors de cause de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION tant en sa qualité de contrôleur technique, qu’en sa qualité de coordonnateur SPS,
— débouter l’ASL LA NEF ou toute autre partie de toutes leurs demandes dirigées contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— débouter l’ASL LA NEF ou toute autre partie des demandes formulées à l’encontre de QBE EUROPE SERVICES LTD,
rejeter tout appel en garantie formé à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
A titre subsidiaire,
— rejeter toute solidarité à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur,
— condamner in solidum, [K] [R] [X] ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, [Adresse 24] et son assureur la Société ALLIANZ, EIFFAGE et son assureur la SMA SA, DALKIA et son assureur la Société ALLIANZ, SCCV LA NEF, ANVOLIA 37 et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, EFFILIOS et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux tant en principal, intérêts et frais, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code Civil.
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner in solidum l’ASL et les copropriétaires et/ou tout succombant à payer à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes en tous les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 mars 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE, ex AVIVA, es qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de l’article 1231-1 et 1240 du Code civil, de l’article L.124-3 du Code des Assurances, de :
À titre principal :
— dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de la NEF ASL et des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LA NEF
En conséquence, débouter la NEF ASL et les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LA NEF ou toute autre partie, de toutes demandes à l’encontre d’ABEILLE IARD & SANTE et la mettre hors de cause
Subsidiairement :
— condamner la SARL BOILE ET ASSOCIES et son assureur la MAF, la SAS [Adresse 24] et son assureur ALLIANZ, BUREAU VERITAS et son assureur QBE, EIFFAGE et son assureur SMA SA, DALKIA et son assureur ALLIANZ à relever et garantir ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur Dommage Ouvrage et CNR de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
— dire qu’ABEILLE IARD & SANTE est fondée à opposer sa franchise ainsi que son plafond de garantie en ce qui concerne les préjudices immatériels
En tout état de cause :
— condamner l’association syndicale libre dénommée la NEF ASL, les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LA NEF ou tout succombant à payer à ABEILLE IARD & SANTE la somme 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marc MORIN Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la SARL [K] [R] [X] et la MAF demandent au Tribunal de
À titre principal,
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LA NEF – VOLUME 5 LOCAUX PROFESSIONNELS, le SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [32] 6 BATIMENT C, le SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [32] 7 BATIMENT C, le SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [33] 10, 11, 12 [Localité 44], le SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [32] 8 PARKINGS et le SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [32] 9 PARKINGS de leurs demandes, fins et conclusions, à tout le moins de celles dirigées contre la société [K] [R] [X] et son assureur la MAF ;
À titre subsidiaire,
— condamner in solidum, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les sociétés [Adresse 24] et son assureur ALLIANZ, EFFILIOS et son assureur la SMABTP, EIFFAGE et son assureur la SMA SA, DALKIA et son assureur ALLIANZ, BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPEAN SERVICES LTD, ANVOLIA 37 et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCCV LA NEF ainsi que tout autre succombant, à garantir et relever indemnes la société [K] [R] [X] et son assureur la MAF de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elles au profit de l’une quelconque des parties au litige ;
— débouter les demandeurs de leurs demandes au titre des préjudices immatériels ; à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions ;
— débouter les demandeurs de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 ; à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions ;
— condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros à la société [K] & ASSOCIÉS et son assureur la MAF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me SONNET, membre de la SELARL CMB & ASSOCIÉS.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2024 avec effet au 30 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 juin 2024.
MOTIVATION
SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION DÉLIVRÉE PAR L’ASL LA NEF
En l’espèce, la SMA SA soulève la nullité de l’assignation délivrée par l’ASL LA NEF, au motif qu’elle a été délivrée par la société FONCIA VDL, en qualité de syndic de l’ASL LA NEF, qui n’a pas la capacité juridique, ni le pouvoir de représenter cette association.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
A défaut d’avoir été soulevé devant le juge de la mise en état exclusivement compétent pour en connaître, le moyen tiré de la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de la société FONCIA VDL doit être déclarée irrecevable.
SUR L’IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES FORMÉES PAR LES SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LA NEF et par l’ASL LA NEF
Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La SAS [Adresse 26] et son assureur la société ALLIANZ IARD, la SMA SA et la société DALKIA et son assureur soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par l’ASL LA NEF et/ou les syndicats des copropriétaires de la résidence LA NEF, au motif qu’ils n’ont aucun intérêt ou qualité à agir et que le seul organe habilité à représenter en justice l’ASL serait le syndicat de l’ASL LA NEF.
Toutefois, en application des dispositions précitées, il leur appartenait de soulever devant le Juge de la mise en état exclusivement compétent pour en connaître jusqu’à son dessaisissement, les fins de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des syndicats de copropriétaires et/ou de l’ASL en indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels ou du défaut de capacité à agir de l’ASL LA NEF.
Il s’ensuit que ces fins de non-recevoir seront déclarées irrecevables.
SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD ET SANTE EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DOMMAGES OUVRAGE
Aux demandes indemnitaires formées par l’ASL LA NEF et les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LA NEF, la société ABEILLE IARD ET SANTE oppose qu’aucune déclaration de sinistre ne lui a été adressée de sorte que la garantie de l’assurance obligatoire dommages ouvrages ne peut être mobilisée.
Il est de droit que les dispositions d’ordre public de l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances imposent à l’assuré, pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages obligatoires, de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés.
Il en découle que l’assuré ne peut saisir directement une juridiction aux fins de condamnation de l’assureur de dommages ouvrage (Cass. Civ., 1re 19 mai 1999, pourvoi n°96.20.842).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (pièce 1, la société ABEILLE IARD ET SANTE) que la SCCV LA NEF a souscrit auprès de la société AVIVA ASSURANCES devenue la société ABEILLE IARD ET SANTE le 17 février 2012 une police d’assurances couvrant la garantie dommages ouvrage d’une part et d’autre part, sa responsabilité en tant que constructeur non réalisateur.
Il n’est toutefois produit aux débats aucune déclaration de sinistre effectuée par la SCCV LA NEF avant les procédures en référé et la présente procédure.
Par voie de conséquence, la garantie dommages ouvrage de la société ABEILLE IARD & SANTE ne peut être mobilisée et il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause formée de ce chef par la société ABEILLE IARD & SANTE.
En revanche, l’absence de déclaration de sinistre amiable ne fait pas obstacle à ce que les garanties dues au titre de la police constructeur non réalisateur soient mobilisables.
SUR LES DEMANDES FORMÉES PAR LES SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES ET L’ASL AU TITRE DU DYSFONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE, DES POMPES A CHALEUR ET DE LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
A titre liminaire, il sera relevé qu’en tant qu’elle a pour mission d’effectuer l’entretien et la gestion des volumes 1 (espace vert, espaces bâches à eaux, locaux techniques, chaufferie, local comptage eau… ) et 13 (panneaux solaires) constituant les parties communes de l’ensemble immobilier, l’ASL LA NEF a seule qualité, à l’exclusion des syndicats des copropriétaires de la [Adresse 50], pour solliciter la réparation des désordres affectant l’installation de chauffage.
L’ASL LA NEF dispose à l’encontre des locateurs d’ouvrage des actions contre les constructeurs en réparation des non-conformités ou désordres affectant les parties communes, qui lui sont transmises en tant qu’accessoires de la chose vendue.
Par conséquent, les demandes indemnitaires formées par les syndicats des copropriétaires de la Résidence [28] au titre du dysfonctionnement du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire seront rejetées.
I- Sur la nature des désordres affectant le système de chauffage et leur origine
Au sens de l’article 1792 du Code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Il s’ensuit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire (rapport, p. 21) que :
— le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire de l’immeuble sont assurés à partir de 3 pompes à chaleurs principales eau-eau installées au sous-sol de l’immeuble ;
— le circuit primaire des pompes à chaleur principales est alimenté à partir du forage ;
— le rafraîchissement des bureaux, le secours du chauffage de l’immeuble et le traitement d’air de la zone bureaux sont assurés par deux pompes à chaleur air-eau situées au dernier niveau de l’immeuble ;
— les logements sont traités à partir de planchers chauffants, les bureaux à partir de plafonds chauffants rafraîchissants.
Après avoir souligné la faible inertie du bâtiment, l’expert judiciaire relève, en page 42, que l’insuffisance de chauffage concerne les locaux exploités par la société DENTAL au rez-de-chaussée du bâtiment B (trois bureaux et la salle de soins utilisés par la société Dental), ainsi que le plateau ouvert exploité par la SNCF au 4ème étage du bâtiment B.
Il ressort ainsi de ces constatations expertales (rapport, p. 39, 65) que :
— les conditions minimales de température prévues au CCTP ne sont pas assurées par températures extérieures négatives ;
— les constatations faites mettent en évidence une température de départ de l’eau de chauffage trop basse pour obtenir la puissance nécessaire au chauffage des plateaux de bureaux .
— les pompes à chaleur ne fonctionnent pas dans les conditions prévues : les consignes de température de départ, tant sur les réseaux haute et basse température, ne sont pas obtenues ;
— ces températures trop basses sont moins préjudiciables aux réseaux de planchers chauffants des logements qu’aux plafonds chauffants installés dans les plateaux tertiaires.
L’expert judiciaire en déduit que l’impropriété de l’immeuble à sa destination est caractérisée, dès lors que les conditions minimales de températures prévues au CCTP ne sont pas atteintes.
Toutefois, l’expertise judiciaire n’a pas caractérisé de non-conformité aux normes réglementaires de cette insuffisance de chauffage, puisque ces constatations portent exclusivement sur la conformité des températures aux prescriptions contractuelles.
En outre, l’insuffisance de chauffage ne porte que sur trois locaux à usage de bureaux, occupés par la société DENTAL, représentant une surface totale de 23,07 mètres carrés, sur une salle de soins SS3 utilisée par la société DENTAL d’une surface de 13,24 mètres carrés (pièce 19, SCCV La Nef), ainsi que sur le plateau exploité par la SNCF au 4ème étage, et ne concerne donc pas l’ensemble des bâtiments et notamment les bâtiments à usage d’habitation, représentant une surface totale de 9.250 mètres carrés suivant l’expert judiciaire.
Il en découle que les désordres affectant le chauffage ne rendent pas l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Les demandeurs échouent ainsi à rapporter la preuve de l’ampleur décennale des désordres affectant le système de chauffage.
En ce qui concerne l’origine des désordres, l’expert judiciaire indique que les désordres constatés concernant l’installation de chauffage ne découlent pas d’un défaut de conception ou de réalisation des installations ; ces dernières respectant les exigences du cahier des charges techniques du lot 13.
Ces désordres sont essentiellement imputables, selon l’expert judiciaire, à :
— la mauvaise coordination des travaux par l’équipe de maître d’œuvre ;
— l’absence d’équilibrage final de toute l’installation en fin de construction ;
— l’absence de maintenance des installations des plateaux tertiaires depuis la mise en service ;
— l’absence de remise en service des pompes à chaleur en mode automatique après le remplacement des compresseurs ;
Il précise à cet égard que :
— contrairement aux prescriptions du CCTP, les essais, les mises en service et l’équilibrage final de l’ensemble de l’installation n’ont pas été effectués (rapport, p.67) ;
— les pompes à chaleur n’ont pas été correctement paramétrées, dans la mesure où les consignes de température étaient supérieures aux données maximales fixées par le constructeur (rapport, p.43), ce qui a entraîné la casse de 4 compresseurs à la fin 2016 ;
— le fonctionnement des pompes à chaleur, en mode manuel suite à la casse des compresseurs, n’a pas permis d’assurer le fonctionnement prévu lors de la conception de l’ouvrage et a déphasé le fonctionnement des installations (rapport, p.47 et 67) ;
— les pompes à chaleur n’ont pas été remises en mode automatique après le remplacement des compresseurs en 2017, ce qui a rendu le fonctionnement de ces équipements « aléatoires » (rapport, p.67) ;
— depuis la mise en service de l’installation, le suivi et le traitement périodique de l’eau du circuit n’ont pas été réalisés, ce qui a rendu nécessaire le désembouage du réseau (rapport, p.71) ;
— la filtration sur le circuit primaire des pompes à chaleur prévue par le CCTP n’est pas adaptée au réseau de forage, en ce qu’elle génère une perte d’efficacité des systèmes ainsi que des arrêts d’installation pour la réalisation des opérations de maintenance (rapport, p.69) ;
II- Sur la responsabilité des désordres et la garantie d’assurances
Sur la responsabilité de la SCCV LA NEF, constructeur non réalisateur
Aux termes de l’article 1646-1 du Code civil, « le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, les entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble ».
En l’absence de caractère décennal des désordres affectant le chauffage, la responsabilité de la SCCV LA NEF, vendeur d’un immeuble à construire, à l’égard des syndicats des copropriétaires et de l’ASL LA NEF, ne peut être retenue. En effet, la responsabilité contractuelle du vendeur en état futur d’achèvement ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu’en cas de faute pouvant être imputée au vendeur, qui n’est ni établie, ni même alléguée en l’espèce.
Par voie de conséquence, la garantie de la société ABEILLE IARD ET SANTE en tant qu’assureur de responsabilité décennale de la SCCV LA NEF, constructeur non réalisateur ne peut être mobilisée.
Sur la responsabilité des constructeurs
Sur la responsabilité de l’équipe de maîtrise d’œuvre, la SARL BOILE ET ASSOCIES et la SAS [Adresse 23]
Il est de droit que le maître d’œuvre complète est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de ses fautes dans la conception de l’ouvrage et dans l’exécution de sa mission de suivi et de réception des travaux.
Il doit, lors de l’élaboration de son projet, tenir compte des souhaits de son client et attirer son attention sur les conséquences techniques de ses choix ou sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus mais indispensables, et ce d’autant plus lorsqu’elles portent sur des domaines spécifiques et requièrent des connaissances techniques poussées. Il incombe au maître d’œuvre de décrire et prescrire dans les documents contractuels, les solutions techniques d’ouvrage respectant les règles de l’art et les normes en vigueur.
Le maître d’œuvre d’exécution répond également à l’égard du maître de l’ouvrage des défauts de conformité affectant les travaux réalisés sous sa responsabilité et révélant de sa part un défaut de surveillance du chantier ou encore des manquements à son devoir d’assistance et de conseil lors de la réception de l’ouvrage.
Par ailleurs, si le maître d’œuvre doit diriger et surveiller l’exécution des marchés de travaux, il n’est pas tenu à une présence constante sur les lieux et à une vérification systématique des prestations réalisées par les différents intervenants, mais il doit procéder à des visites hebdomadaires, assorties de visites inopinées, afin de relever les défauts d’exécution de l’entrepreneur et le contraindre à les reprendre.
Si un défaut de conformité des travaux aux règles de l’art ne suffit pas à caractériser un manquement du maître d’œuvre à son obligation de surveillance et de direction, il en est autrement lorsque les désordres affectant les travaux sont particulièrement visibles et qu’ils pouvaient être relevés par le maître d’œuvre lors de ses visites hebdomadaires de chantier.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que l’absence d’équilibrage final de l’installation était imputable à « l’équipe de maîtrise d’œuvre » et au maître de l’ouvrage.
Il a expliqué à cet égard que le cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux de la société EIFFAGE, prévoyait des essais, et réglages des réseaux hydraulique en fin de construction et que cette opération n’a pas été effectuée, en raison d’une décision du maître de l’ouvrage de dispenser, suivant protocole d’accord du 25 août 2014, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES de l’exécution des travaux de climatisation, ventilation, chauffage relevant du lot 13 pour la partie des locaux tertiaires n’ayant pas trouvé preneur, pour les confier à la société ANVOLIA 37 suivant devis du 17 octobre 2014.
Il ajoute que « les conséquences techniques de cet accord passé avec EIFFAGE sur la poursuite de l’opération (mise en service, réglage, équilibrage et réception) n’ont pas été correctement évaluées par l’équipe de maîtrise d’œuvre et le maître de l’ouvrage » (rapport, p.70)
L’absence de réalisation des essais, mise en service et de l’équilibrage final de l’installation hydraulique ne peut caractériser un défaut de conception des travaux relevant du lot CVC, puisque le marché de travaux conclu avec la société EIFFAGE pour ce lot prévoyait la réalisation de ces prestations (pièce 2, société EGIS), ni d’une « direction des travaux insuffisante » comme le retient l’expert judiciaire, sans s’en expliquer en page 70 de son rapport, en l’absence de faute d’exécution imputable aux constructeurs en charge de ces lots.
En revanche, l’absence de réalisation des essais, mise en service et de l’équilibrage final de l’installation hydraulique révèle, un manquement des maîtres d’œuvre à leur devoir de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage, en ce qu’il leur appartenait d’attirer l’attention de la SCCV LA NEF sur la nécessité de prévoir la réalisation de ces prestations par les sociétés EIFFAGE, et ANVOLIA en charge de ces travaux, le cas échéant en faisant appel à un prestataire pour la coordination de ces prestations.
La société BOILE [R] et [X] ne peut prétendre être exonérée de sa responsabilité, motif pris que la maîtrise technique relative au lot CVC aurait été dévolue à la société [Adresse 24].
En effet, si l’avenant n°1 du 24 janvier 2011, conclu entre la SCCV LA NEF et la SARL BOILE [R] [X] a confié à la société [Adresse 24] (ex IOSIS) une mission de co-traitance de maîtrise d’oeuvre, elle n’a pas pour autant dispensé la SARL BOILE [R] [X] de la mission de conception et d’exécution de la maîtrise d’œuvre du lot CVC (contrat d’architecture du 24 janvier 2011, annexe 1, p.4), sauf à préciser que pour ce lot, société [Adresse 24] (ex IOSIS) avait un rôle prédominant pour être désignée comme « responsable » alors que son cotraitant était désigné comme « participant » à cette mission.
D’ailleurs, dans le marché de travaux du 08 mars 2012 liant la SCCV LA NEF à la société EIFFAGE, la société [Adresse 24] et la SARL BOILE [R] [X] sont désignées conjointement comme maîtres d’œuvre (pièce 2, société EGIS)
Par ailleurs, l’expert judiciaire a également souligné l’inadaptation du système de filtration des eaux des pompes à chaleur, générant une perte d’efficacité puisque nécessitant des arrêts pour maintenance et préconisé la mise en place d’un dispositif de filtration automatique sur le réseau de forage, ce qui caractérise un défaut de conception imputable aux maîtres d’œuvre, soit à la SARL BOILE [R] [X] et à la société [Adresse 24], dont la responsabilité sera retenue.
En ce qui concerne la garantie d’assurances, selon l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
En application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurances et de son étendue et à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. A l’égard du tiers victime, cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il n’est pas justifié par l’ASL LA NEF d’une police d’assurances couvrant la responsabilité civile de la SARL BOILE [R] [X] et de la société [Adresse 24] pour les fautes retenues à leur égard.
Seule a été produite par la SCCV LA NEF une attestation de la société ALLIANZ IARD couvrant la responsabilité décennale de la société [Adresse 24] pour l’opération de construction litigieuse (pièce 3, SCCV LA NEF).
Si dans l’inventaire des pièces produites, l’expert judiciaire fait état en pièce 66 de l’attestation d’assurances responsabilité civile professionnelle de [Adresse 24], cette pièce n’est pas jointe au rapport d’expertise, ni produite par la société EGIS BATIMENT CENTRE OUEST (seule étant produite l’attestation de responsabilité décennale), en sorte qu’aucune condamnation à garantie ne peut être prononcée à l’égard de la société ALLIANZ IARD.
Sur la responsabilité de la SARL EFFILIOS, assistant au maître de l’ouvrage
La responsabilité de la SARL EFFILIOS est recherchée par les demandeurs, « en sa qualité d’assistant au maître de l’ouvrage ».
Toutefois, les demandeurs n’indiquent pas quel manquement fautif imputable à cette société justifierait de retenir la responsabilité de la SARL EFFILIOS, alors que l’expert judiciaire n’a pas caractérisé de manquement fautif à son encontre et que le contrat du 19 septembre 2009, la liant à la SCCV LA NEF, limitait sa mission à une mission technique d’optimisation énergétique du bâtiment, d’étude de faisabilité en approvisionnement énergétique et de calculs réglementaires selon la réglementation thermique 2005 (pièce 4, SCCV LA NEF).
La responsabilité de la SARL EFFILIOS au titre de l’insuffisance de chauffage ne sera donc pas retenue.
Sur la responsabilité de la société EIFFAGE en tant que titulaire des lots CVC (lot n°13)
Il est de droit que l’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Il est également tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’un devoir de conseil l’obligeant à avertir le maître de l’ouvrage des difficultés techniques à prendre en compte pour garantir la destination à long terme de l’ouvrage et lui proposer des travaux indispensables pour rendre l’ouvrage exempt de vice au besoin en émettant des réserves en cas de non-réalisation.
En l’espèce, la responsabilité pour faute de la société EIFFAGE, en charge du lot n°13, ne peut être retenue à raison d’un défaut d’exécution des prestations de mise en service, d’équilibrage de toute l’installation, dès lors qu’il n’est pas démontré que la société EIFFAGE était en mesure d’exécuter ces prestations sur l’ensemble de l’installation hydraulique, alors que la mise en œuvre du réseau hydraulique sur une partie des locaux tertiaires à usage de bureaux a été confiée à la société ANVOLIA à partir d’octobre 2014.
La responsabilité de la société EIFFAGE en tant que constructeur ne sera pas retenue.
Sur la responsabilité des mainteneurs de l’installation de chauffage
Il est établi que la société EIFFAGE était contractuellement liée à l’ASL LA NEF, par un contrat de maintenance des installations de chauffage et ventilation entre le 16 juillet 2014 et le 31 décembre 2016, et que la casse des compresseurs est intervenue pendant la période où elle était en charge de la maintenance de l’installation de chauffage.
Son contrat de maintenance (pièce 1, SARL BOILE) lui faisant obligation de réaliser des opérations de maintenance préventive à raison de visites régulières (article 1.3.1) et d’assurer la maintenance en cas de défaillance d’un équipement, matériel ou installations, en en recherchant l’origine, en procédant si possible à la remise en service de l’équipement au moins provisoirement ou en cas d’impossibilité manifeste par la prise de mesures conservatoires.
La casse des compresseurs des pompes à chaleur intervenue fin 2016 découle selon l’expert judiciaire, d’un paramétrage erroné des pompes à chaleur, les consignes de température étant supérieures aux données maximales fixées par le constructeur (rapport, p.43) et a nécessité la mise en mode manuel des installations ; le fonctionnement des pompes à chaleur en mode manuel n’ayant pas permis d’obtenir une température d’eau suffisante au chauffage des bureaux par temps froid.
Cette erreur de paramétrage engage donc la responsabilité pour faute de la société EIFFAGE, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil.
Cette responsabilité est également engagée au titre de l’inexécution fautive du contrat de maintenance la liant à l’ASL, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir fait effectuer le désembouage de l’eau du circuit rendu nécessaire par les caractéristiques physico-chimiques de l’eau et à l’origine du dysfonctionnement du chauffage.
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME ne produit aucune pièce de nature à prouver ses allégations, suivant lesquelles le contrôle du système n’était pas praticable en l’absence de suivi sur les réseaux de distribution des logements, ou encore la dégradation des conditions d’exploitation serait imputable à des compléments d’eau ajoutés par des entreprises extérieures.
Sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’ASL LA NEF sera donc retenue. En revanche, la garantie de son assureur, la SMA SA ne peut être mobilisée dès lors que l’attestation d’assurances « tous risques chantiers » 2012, produite en pièce 11 par la SCCV LA NEF, s’applique aux « biens assurés constitués par les chantiers de bâtiment objets des marchés de l’assuré, dont la durée n’excède pas 36 mois et dont le coût total n’excède pas 15.000.000 euros », ainsi qu’aux « chantiers de génie civile » et couvre « les dommages matériels, pertes et destruction subis par les biens pendant la durée des travaux ».
Il n’est donc pas justifié de contrat d’assurances couvrant l’activité de maintenance de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME.
Pour ce qui est de la société DALKIA, l’expert judiciaire a retenu que la remise en service méthodique des pompes à chaleur en mode automatique, après le remplacement des compresseurs par le fournisseur Carrier en avril 2017, n’avait pas été effectuée par cette société alors en charge de la maintenance.
Aux termes du contrat d’assistance technique du 12 décembre 2016, prenant effet au 1er janvier 2017, l’ASL LA NEF a confié à la société DALKIA la gestion technique de l’installation comprenant « la conduite, la maintenance et le dépannage sur le site situé au [Adresse 13] à [Localité 52] » (article 1).
Il n’est pas contesté qu’en exécution de ce contrat de maintenance, la société DALKIA devait intervenir sur les pompes à chaleur litigieuses.
La société DALKIA ne peut échapper à la responsabilité au motif que la société Carrier avait été missionnée à cette fin et que cette société l’avait enjointe de ne pas intervenir sur les réglages des pompes à chaleur.
En effet, si la société CARRIER avait insisté auprès de la société DALKIA, dans un courrier reçu le 17 octobre 2017, soit postérieurement à la désignation de l’expert judiciaire, sur la nécessité de « respecter la consigne du fabricant et de ne pas modifier les paramètres des pompes à chaleur en l’absence d’un technicien Carrier » (pièce 4, société Dalkia), cette préconisation, qui n’impliquait pas nécessairement d’intervention sur les paramètres de fonctionnement, ne l’empêchait pas de remettre en service les pompes à chaleur après leur remplacement dans l’attente de la prochaine visite de maintenance de la société CARRIER, dont l’objet était notamment d’intégrer si nécessaire de nouvelles consignes en fonction des besoins de la copropriété.
En maintenant en mode manuel le fonctionnement des pompes à chaleur entre avril 2017 et juillet 2017, date de début des opérations d’expertise, et n’alertant pas l’ASL LA NEF du fonctionnement anormal des pompes à chaleur, ce qui lui aurait permis de procéder à la remise en état de cette installation, la société DALKIA a contribué au désordre d’insuffisance de chauffage.
Elle a également contribué à ce désordre, en n’effectuant pas le suivi et le traitement périodique de l’eau du circuit.
Elle sera donc déclarée responsable du désordre d’insuffisance de chauffage.
Par ailleurs, son assureur, la société ALLIANZ IARD, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamné à garantir la société DALKIA, au titre de la police d’assurances couvrant la responsabilité civile, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
III- Sur les travaux réparatoires des désordres
Au titre des travaux réparatoires, l’expert judiciaire préconise, en page 71 de son rapport :
— la mise en place d’un dispositif de filtration automatique sur le réseau de forage pour un montant de 7.928,91 euros HT ;
— la remise en service des pompes à chaleur pour un montant de 16.080,30 euros HT ;
— le désembouage de l’installation de chauffage et refroidissement pour un montant de 7.707, 49 euros HT (rapport, p.71) ;
— l’équilibrage de l’installation pour un montant évalué par l’expert judiciaire à la somme de 15.000 euros HT ;
Soit au total de 46.716,70 euros HT auquel il convient d’ajouter les honoraires de maîtrise d’œuvre de 10 % préconisés par l’expert judiciaire, soit 4.671,67 euros HT, soit un total de 51.388,37 euros HT.
Il n’y a pas lieu de distinguer entre les travaux réparatoires rendus nécessaires par les fautes des constructeurs et ceux nécessités par des fautes des mainteneurs, dans la mesure où ces fautes conjuguées ont contribué à la réalisation de l’entier dommage résultant de l’insuffisance du chauffage des locaux tertiaires, en sorte que chacun des responsables de ce dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Par voie de conséquence, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE, la société [Adresse 26], la société BOILE [R] [X] et la société DALKIA et son assureur, la société ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer à l’ASL la somme de 51.388,37 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour du paiement, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise en octobre 2019 jusqu’à la date du présent jugement.
S’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts seront dus à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
IV- Sur les appels et les recours en garantie
Il y a lieu de rappeler que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants telles que précédemment rappelées, la part de responsabilité incombant à chacun est de :
— la société BOILE ET ASSOCIES : 5 %
— la SAS [Adresse 24] : 10 % :
— société EIFFAGE : 55 %
— société DALKIA : 30 %
Ces sociétés seront donc condamnées à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’insuffisance de chauffage dans ces proportions indiquées ci-dessus.
Les recours en garantie formés par les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, DALKIA, BOILE ET ASSOCIES, et la SAS [Adresse 24] et leurs assureurs à l’égard des autres parties (la SCCV LA NEF, la société EFFILIOS, la société ANVOLIA 37 et la société Bureau VERITAS ainsi que leurs assureurs respectifs) seront rejetées comme étant non motivés en fait ou en droit.
En l’absence de condamnation prononcée à leur encontre, les recours en garantie formés par la société EFFILIOS et son assureur, la SMABTP, par la SCCV LA NEF et son assureur de responsabilité décennale, la société ABEILLE IARD ET SANTE, à l’égard des autres parties seront déclarés sans objet.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES FORMÉES AU TITRE DES DÉFAUTS INHÉRENTS AUX DISPOSITIFS DE COMPTAGE DE CALORIE DES LOCAUX TERTIAIRES
L’ASL LA NEF et les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 50] forment une demande en condamnation in solidum, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, de l’article 1792-4-3 du Code civil et de l’article 1240 du Code civil, à l’encontre la SARL BOILE ET ASSOCIES, de la SAS [Adresse 24] et de la société EIFFAGE et de la société ANVOLIA et de son assureur, les sociétés MMA au paiement de la somme de 26.960 euros HT au titre de la défectuosité du système de comptage des calories.
Seule l’ASL LA NEF a qualité, à l’exclusion des syndicats des copropriétaires de la Résidence [28], pour solliciter la réparation des désordres affectant les compteurs de calories constituant les éléments d’équipement communs de l’ensemble immobilier.
Par conséquent, les demandes indemnitaires formées par les syndicats des copropriétaires de la Résidence [28] au titre des désordres affectant les compteurs de calories seront rejetées.
I- Sur la responsabilité des désordres et leur origine
Il résulte des constatations expertales que les compteurs des plateaux tertiaires ne fonctionnent pas correctement et ne permettent pas de réaliser une répartition des charges de chauffage pertinente.
En particulier, les anomalies suivantes des compteurs de calorie ont été relevées par l’expert judiciaire, en page 48 de son rapport :
— Cabinet de radiologie GRIM : ……………….. Pas de relevé de consommation
— EGIS : : ……………………….. Valeurs fausses Consommation mensuelle beaucoup trop élevée
— SNCF R+3 et R+4 : ……………………………… Pas de relevé de consommation
— DAHER R+3 : ……………………………….… le relevé du compteur n’apparaît pas sur la GTC (gestion technique centralisée)
— DAHER R+4 : ……………………………………… Pas de raccordement physique du compteur de calorie
— RCP : …………………………………………………. Pas de raccordement physique du compteur de calorie
Les sociétés EIFFAGE et ANVOLIA n’ont pas assuré complètement la pose et le raccordement des compteurs d’énergie thermique au réseau prévus dans leur marché de travaux.
Ces constatations expertales caractérisent des défauts d’exécution de la société ANVOLIA 37, en charge du lot CVC pour les locaux exploités par l’entreprise DAHER et RCP, au 3ème et 4ème étage du bâtiment B, de ceux exploités par la société EGIS situés au 2ème étage du bâtiment B (rapport d’expertise, p.31), étant précisé que la société ANVOLIA 37 qui conteste avoir posé les compteurs situés dans les locaux exploités par la société DAHER et RCP ne produit pas d’élément probant au soutien de sa contestation ; les devis produits par elle étant imprécis.
En revanche, pour ce qui est des anomalies affectant les compteurs de calorie du cabinet de radiologie GRIM et des locaux SNCF, les dysfonctionnements relèvent de la responsabilité de la société EIFFAGE, tenue à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices.
La réalisation de l’interface entre les compteurs et la GTC incombait à la société EIFFAGE dans le cadre de son marché initial de travaux, et à la société ANVOLIA 37 dans le cadre de l’aménagement de certains plateaux de bureau.
Pour ce qui est de la garantie d’assurances de ces sociétés, en l’absence de production d’une police d’assurances de la SMA SA, anciennement SAGENA, couvrant la responsabilité civile de la société EIFFAGE, la garantie de la SMA SA, qui dénie sa garantie, ne sera pas retenue.
Si en revanche, la société ANVOLIA 37 bénéficie d’une police d’assurances « Defi » souscrite le 11 décembre 2015 auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, couvrant sa responsabilité civile contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages matériels et des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, cette police prévoit une exclusion de garantie pour « les dommages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants » (article 33, de la convention spéciale n°971 applicable par renvoi des conditions particulières), en sorte qu’elle ne couvre pas les dommages résultant des travaux défectueux réalisés par la société ANVOLIA 37, à l’encontre de laquelle aucune condamnation ne peut être prononcée.
En ce qui concerne la responsabilité des maîtres d’œuvre, l’expert judiciaire relève (page 67 et 72) que :
— les compteurs situés dans les faux plafonds sont difficilement repérables et accessibles ;
— la coordination technique nécessaire à la remontée des informations sur la GTC (gestion technique centralisée) n’a pas été respectée ;
— les dysfonctionnements n’ont pas été réservés « en l’absence de réception exhaustive » par la maîtrise d’œuvre, et notamment la société [Adresse 24] en charge des lots fluides.
Toutefois, l’expert judiciaire n’explique pas en quoi la zone d’implantation des compteurs électriques, décrite comme étant difficile d’accès, pourrait expliquer leur dysfonctionnement et il n’est pas justifié, ni même allégué que leur localisation aurait rendu impossible le raccordement au réseau et l’interconnexion au système de gestion centralisée.
Il n’est pas davantage justifié d’une complexité particulière de l’opération de raccordement des compteurs d’énergie, qui aurait nécessité une coordination technique ou une surveillance particulière de la maîtrise d’œuvre, étant rappelé que le maître d’œuvre n’est pas tenu à une vérification systématique des prestations réalisées par les différents intervenants, qu’il n’a pas à se substituer à l’obligation de surveillance que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel et que les désordres affectant les compteurs de calorie n’étaient pas particulièrement visibles.
Pour ce qui est des manquements des maîtres d’œuvre à leur obligation d’assister le maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie d’achèvement, il n’est pas rapporté de préjudice en lien avec ce manquement, puisque l’absence de réserves n’interdit pas le recours du maître de l’ouvrage contre les entreprises responsables de ce désordre non apparent.
La responsabilité des sociétés de maîtrise d’œuvre ne sera donc pas retenue.
Pour ce qui est de celle de la SARL EFFILIOS, assistant maître de l’ouvrage, dont la responsabilité est recherchée par l’ASL LA NEF, sans motivation particulière, il n’y a pas lieu de la retenir au regard de la mission limitée à des études techniques d’optimisation énergétique du bâtiment, d’étude de faisabilité en approvisionnement énergétique et de calculs réglementaires selon la réglementation thermique 2005, sans lien avec l’origine des désordres affectant les compteurs de calorie.
Sur les travaux réparatoires
Au titre des travaux réparatoires, en l’absence de contestation, il y a lieu d’entériner le devis de remplacement des compteurs de calories et de connexion à la GTB pour un montant de 26.960 euros HT, somme à laquelle seront ajoutés les honoraires de maîtrise d’œuvre, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire pour un montant de 2.696 euros, soit un montant total de 29.650 euros HT.
Par voie de conséquence, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE et la société ANVOLIA et son assureur, seront condamnées in solidum à payer à l’ASL la somme de 29.650 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour du paiement, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise en octobre 2019 jusqu’à la date du présent jugement.
S’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts seront dus à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les recours en garantie
Dans leurs recours entre eux, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE devra garantir la société ANVOLIA de cette condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 40 % et réciproquement la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE devra garantir la société ANVOLIA 37 à hauteur de 60 %.
Les recours en garantie formés par les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE et la société ANVOLIA à l’égard des autres parties seront rejetés comme n’étant pas fondés.
En l’absence de condamnation prononcée à leur encontre, les recours en garantie formés par la SARL BOILE, LAVAL, [X], la société [Adresse 26], la société EFFILIOS et leurs assureurs respectifs seront déclarés sans objet.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES FORMÉES PAR LES SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES ET L’ASL AU TITRE DES DÉFAUTS IDENTIFIES PAR DALKIA
Il sera rappelé à titre liminaire que l’ASL LA NEF a seule qualité pour obtenir la réparation des désordres affectant les locaux techniques, en tant qu’elle a pour mission statutaire d’en assurer la gestion et l’entretien.
Par conséquent, les demandes indemnitaires formées par les syndicats des copropriétaires de la Résidence [28] au titre des défauts signalés par la société DALKIA lors de son état des lieux seront rejetées.
L’expert judiciaire a repris, dans son rapport en page 49 et 50, l’ensemble des défauts signalés par la société DALKIA lors de son état des lieux effectué entre le 14 mars 2017 et le 29 mars 2017, dans un tableau difficilement exploitable, puisque la désignation des équipements défectueux, leur localisation, ne sont pas repris dans le tableau et que les observations de l’expert judiciaire sur chacun des défauts identifiés ne sont pas toujours explicites.
L’ASL LA NEF à laquelle il incombe pourtant de rapporter la preuve des désordres, non conformités dont elle sollicite l’indemnisation, de leur origine et de leur imputabilité, se borne à reproduire ce tableau.
Rapprochés de l’état des lieux effectué par la société DALKIA, les désordres, malfaçons, non façons retenus par l’expert judiciaire peuvent être exposés comme suit :
R001 Présence de 2 pompes immergées de puisage, mais un seul départ identifié (local garage)
Lié à l’absence de cahier des charges précis pour les opérations de maintenance et de DOE global
R002 Compteur d’énergie chauffage rafraîchissant ( Bâtiment B – local production) :
Capot cassé, tient avec rilsan
Intervention relevant de la maintenance courante
R003 Régulateur Pompe à chaleur (local production): Écran de visualisation HS
Intervention relevant de la maintenance courante
R004 V2V et servomoteur PAC (local production) : absent de la liste de l’appel d’offre
Lié à l’absence de cahier des charges précis pour les opérations de maintenance et de DOE global
R005 V3V et servomoteur PAC (local production) Absent de la liste de l’appel d’offre
Lié à l’absence de cahier des charges précis pour les opérations de maintenance et de DOE global
R006 à R009 – [Localité 20] stockage BT/HT (local production) : Accès au local stockage eaux BT HT non conforme
Lié à un défaut de conception des installations et l’absence de correction lors des travaux
R010 et R011 – Disconnecteurs non contrôlés (local production)
Matériel HS — devis en cours
R012 Disconnecteur mur végétal (local production) : absent de la liste de l’appel d’offre
Lié à l’absence de cahier des charges précis pour les opérations de maintenance et de DOE global
R013 Accès difficile pour la maintenance du groupe doseur (local production)
Lié à un défaut de conception des installations et l’absence de correction lors des travaux
R014 Absence de ventilation du local, forte humidité risque de détérioration rapide des équipements
Lié à un défaut de conception des installations et l’absence de correction lors des travaux
R015 Disconnecteur fuyard (local technique ECS)
Matériel HS — devis en cours
R016 et R017 L’évacuation des eaux ne se fait pas en point bas (local technique ECS)
Lié à un défaut de conception des installations et l’absence de correction lors des travaux
R018 Absence de chasse ballon (local technique ECS)
Lié à un défaut de conception des installations et l’absence de correction lors des travaux
R019 Collerette calorifuge démontée (local technique ECS)
Intervention relevant de la maintenance courante
R020 Pompe double chauffage ECS inaccessible, bloc moteur non démontable (local technique ECS)
Lié à un défaut de conception des installations et l’absence de correction lors des travaux
R021 Corrosion apparente sur tuyauteries dans le suppresseur ECS du local technique ECS
Intervention relevant de la maintenance courante
R022 Accès difficile pour la maintenance dans le local technique ECS
Lié à un défaut de conception des installations et l’absence de correction lors des travaux
R023 Protection d’une gaine de ventilation en mauvais état dans le local CTA
Intervention relevant de la maintenance courante
R024 Accès difficile par passage sous gaine de ventilation pour accès à la CTA du Bâtiment C
Lié à un défaut de conception des installations et l’absence de correction lors des travaux
R025 Accès difficile par passage sous gaine pour accès à la CTA du Bâtiment C
Lié à un défaut de conception des installations et l’absence de correction lors des travaux
R026 Silencieux détérioré dans le local CTA
Intervention relevant de la maintenance courante
R027 Pas d’éclairage dans le local CTA
Lié à un défaut de conception des installations et l’absence de correction lors des travaux
R028 et R029 Quantité de compteurs d’énergie et eau froide (gaine technique)
Lié à l’absence de cahier des charges précis pour les opérations de maintenance et de DOE global
R030 Problèmes de colmatage sur régulateur de pression (gaine technique)
Embouage partiel de l’installation devis en cours
R031 Quantité de régulateurs de pression (gaine technique)
Lié à l’absence de cahier des charges précis pour les opérations de maintenance et de DOE global
R032 Quantité de compteurs ECS (gaine technique)
Lié à l’absence de cahier des charges précis pour les opérations de maintenance et de DOE global
R033 à R036 – Pompe de circulation ; pompe double CTA, Pot et filtre à boue (boucle sur nappe phréatique) : Matériel non trouvé
Lié à l’absence de cahier des charges précis pour les opérations de maintenance et de DOE global
L’expert judiciaire précise (cf. p.50) que les défauts constatés par la société DALKIA ont 3 origines distinctes : « correction à apporter relevant de la maintenance courante, absence de cahier des charges précis pour les opérations de maintenance et de DOE global ou défaut de conception des installations et l’absence de correction lors des travaux ».
I- Sur la nature des désordres et leur origine
En dépit des imprécisions du rapport d’expertise sur la nature et l’origine des désordres examinés par l’expert judiciaire sous la rubrique « défauts identifiés par Dalkia »), il ressort de l’examen des devis des travaux réparatoires que trois types de désordres, malfaçons ou non façons ont été pris en considération par l’expert judiciaire (l’aménagement du local surpresseur, les modifications électriques tenant à l’éclairage dans les locaux techniques (basse et haute tension) et dans le local production et ballon de stockage) et enfin la sécurisation d’accès aux locaux techniques (locaux PAC situés en sous-sol et locaux PAC CTA situés dans les combles).
Pour ce qui concerne l’aménagement du local surpresseur (eau chaude sanitaire), l’expert judiciaire relève (rapport, p.56) que :
— les opérations de maintenance inhérentes aux matériels installés dans ce local génèrent des écoulements d’eau ; le risque de fuites étant proportionnel au nombre important de raccords ;
— la présence d’un siphon de sol est une exigence réglementaire.
Lors de sa visite dans les lieux, l’expert judiciaire avait observé qu’une modification avait été apportée au sol de ce local par la création d’une dalle partielle surélevée ; cette modification ayant contribué à la rétention d’eau dans ce local (rapport, p.26).
L’expert judiciaire a conclu que « les inondations du local génèrent un risque pour les intervenants de la société de maintenance et peuvent provoquer des dégradations dans les locaux adjacents » (rapport, p.56).
Il n’a toutefois pas été en mesure de dater la réalisation de cet aménagement à l’origine de la mauvaise exécution des eaux de ruissellement, en l’absence d’élément ou de document apportés par le maître d’œuvre d’exécution
Pour ce qui est les modifications électriques diverses, telle que l’absence de prises et l’éclairage insuffisant dans les locaux techniques (basse et haute tension) et dans le local production et ballon de stockage, l’expert judiciaire retient que des travaux sont nécessaires pour réaliser les opérations de maintenance dans des conditions de sécurité suffisantes (rapport, p.58)
Enfin, au titre de la sécurisation des accès aux locaux techniques (accès au local technique PAC situé en sous-sol et accès aux locaux techniques PAC et CTA situés en combles), l’expert judiciaire relève, là aussi, que des travaux sont nécessaires pour réaliser les opérations de maintenance dans des conditions de sécurité suffisantes (rapport, p.59) Il précise, à cet égard, que les défauts de conception rendent les accès aux installations techniques non conformes aux principes généraux du Code du travail (partie 4) (rapport d’expertise, p.75).
Le risque d’atteinte à la sécurité physique du personnel de maintenance résultant de la présence d’eau dans le local surpresseur, de l’absence d’éclairage dans les locaux techniques et des conditions d’accès dangereuses à ces locaux rend l’immeuble dans son ensemble impropre à sa destination, en sorte que la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil des constructeurs du chef de l’aménagement du local surpresseur, des modifications électriques (absence de prises électriques) et accès aux locaux techniques est engagée.
II – Sur la responsabilité des désordres et la garantie d’assurances
Pour ces trois types de désordres, l’ASL LA NEF recherche la responsabilité décennale de la SCCV LA NEF, de la SARL BOILE ET ASSOCIES, de la SAS [Adresse 24], de la SARL EFFILIOS, en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage et de la société EIFFAGE en sa qualité de titulaire des lots 13 (CVC) et 14 (plomberie), et de leurs assureurs respectifs, ainsi que celle du bureau VERITAS, en qualité de coordinateur sécurité et protection de la santé.
Sur la responsabilité décennale de la SCCV LA NEF, constructeur non réalisateur
La SCCV LA NEF, en qualité de vendeur d’immeuble à construire, est tenue à l’égard des acquéreurs de l’immeuble et de l’ASL LA NEF, des trois types de désordres retenus par l’expert judiciaire, sur le fondement de la garantie décennale en application de l’article 1646-1 du Code civil, puisque ces désordres présentent le caractère de gravité décennale.
Sur la responsabilité des constructeurs
En application des dispositions de l’article 1792 du Code civil, sont présumés responsables de plein droit tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. La preuve doit donc être apportée de l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du constructeur mis en cause, soit que la cause du dommage se situe dans la sphère d’intervention du
constructeur incriminé.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’aménagement non réglementaire du local surpresseur par la mise en place d’une dalle surélevée sans siphon au sol, l’absence d’éclairage dans les locaux techniques et les conditions d’accès dangereuses à ces locaux résultent de défauts de conception des installations et d’une absence de réalisation complète de la direction des travaux (mission DET-OCT) (rapport, p.50, p.68).
Ainsi, aucun élément ne vient rapporter la preuve que les travaux à l’origine des désordres relèveraient de la sphère d’intervention de la société EIFFAGE, étant relevé que pour l’aménagement d’une dalle sans installation de siphon, l’expert n’a pas été en mesure de déterminer quelle entreprise avait été à l’origine de cet aménagement, à défaut de pouvoir le dater et que pour les modifications électriques, la société ANVOLIA a succédé à la société EIFFAGE à compter d’octobre 2014.
En conséquence, la responsabilité de la société EIFFAGE ne peut être retenue.
Il en est de même de la responsabilité de la SARL EFFILIOS, dont la qualité de constructeur n’est pas contestée, au regard de la mission limitée à des études techniques d’optimisation énergétique du bâtiment, d’étude de faisabilité en approvisionnement énergétique et de calculs réglementaires selon la réglementation thermique 2005, sans lien avec les désordres portant sur les conditions d’accès aux locaux techniques.
En ce qui concerne la responsabilité de l’équipe de maître d’œuvre, soit la SARL BOILE ET ASSOCIES et la SAS [Adresse 24], il est établi que ces sociétés ont été en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre complète (conception et direction des travaux) ; l’avenant du 25 janvier 2011 consistant dans l’intégration à l’équipe de maîtrise d’œuvre du BET EGIS dans le cadre d’une cotraitance de maîtrise d’oeuvre pour les lots CVC (13) et plomberies sanitaires (14) ; la SAS EGIS apparaissant comme responsable et la SARL BOILE ET ASSOCIES comme participant.
Plus précisément dans le cadre de la mission DET/OPC, la SARL BOILE ET ASSOCIES, et la SAS [Adresse 24] y apparaissent toutes deux soit comme « exécutant », soit comme « participant » selon la répartition des lots.
Dans la mesure où ces deux sociétés sont intervenues en qualité de maîtres d’œuvre, avec une mission complète pour les lots incriminés, leur responsabilité de plein droit est engagée, comme relevant de leur sphère d’intervention.
Sur la garantie d’assurances
Selon l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
La SCCV LA NEF ayant souscrit une police d’assurances « responsabilité civile décennale » auprès de la société AVIVA, devenue ABEILLE IARD, il convient de condamner cette société à garantir la SCCV LA NEF, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
La SAS [Adresse 24] justifie également être titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité décennale (pièce 3, société EGIS), auprès de la société ALLIANZ IARD, qui ne dénie pas sa garantie. La société ALLIANZ IARD sera donc également condamnée à garantir son assurée.
En l’absence de production d’une police d’assurances couvrant la responsabilité décennale de la SARL [K] [R] [X], la MAF ne sera pas condamnée à garantir cette société.
Sur la responsabilité du Bureau Véritas en qualité de coordonnateur SPS et la garantie d’assurances de QBE
A titre liminaire, il sera constaté que Bureau Veritas Construction SAS vient aux droits de Bureau Veritas SA et intervient volontairement dans l’instance. Dans le corps de la motivation, la société Bureau Veritas Construction SAS sera désignée Bureau Veritas.
Il résulte des dispositions de l’article L.4532-2 et R.4532-12 du Code du travail que le coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) est chargé d’évaluer les risques liés à la co-activité des entreprises travaillant sur le projet et de préconiser des actions de prévention visant à éviter les accidents pendant les travaux de construction (PGC : Plan Général de Coordination) et de maintenance (DIUO : Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage). Le coordonnateur doit notamment veiller à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L.4531-1 et L.4535-1 du Code du travail soient effectivement mis en œuvre et se trouve ainsi investi de la mission d’assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes intervenant sur le chantier et doit veiller à ce que ces principes soient pris en compte tant dans les choix architecturaux et techniques que dans l’organisation des opérations de chantier.
L’article R4532-95 du code du travail précise que le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) rassemble, sous bordereau, tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l’intervention ultérieure sur l’ouvrage, ainsi que le dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche et à l’identification des matériaux contenant de l’amiante, le dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l’article R. 4211-3, s’agissant des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs.
L’art. R. 4532-12 du Code du travail prévoit enfin que « Le coordonnateur, au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet de l’ouvrage:
1o Élabore le plan général de coordination lorsqu’il est requis;
2o Constitue le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage;
3o Ouvre un registre-journal de la coordination dès la signature du contrat ou de l’avenant spécifique;
4o Définit les sujétions relatives à la mise en place et à l’utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques. Il mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d’état ou de métier qui interviendront sur le chantier;
5o Assure le passage des consignes et la transmission des documents mentionnés aux 1o à 4o au coordonnateur de la phase de réalisation de l’ouvrage lorsque celui-ci est différent ».
La responsabilité du coordonnateur SPS est celle d’un prestataire non constructeur et suppose donc la caractérisation d’une faute.
En l’espèce, il résulte des termes du rapport d’expertise que le coordinateur SPS n’a pas complètement vérifié les sujétions relatives à la mise en place et à l’utilisation des protections collectives, telles que le lui imposent les dispositions de l’article R.4532-12 du Code du travail. L’expert judiciaire a également retenu qu’il revenait au bureau Véritas de vérifier et de préconiser les moyens à mettre en œuvre et qu’il endossait la responsabilité qui reviendrait au maître de l’ouvrage ; le DIUO ne comportant pas les conditions d’accès aux locaux techniques.
La responsabilité du bureau Véritas doit être analysée au regard de la nature de sa mission de coordonnateur, qui ne consiste qu’à prévenir les risques résultant de la présence sur le chantier des ouvriers et entreprises et de leurs interactions, et à préconiser des actions de prévention visant à éviter les accidents pendant les opérations de construction et de maintenance.
Il ressort des conditions particulières du contrat de coordinateur sécurité santé, conclu avec la SCCV LA NEF, que sa mission concerne la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet ainsi que la phase de réalisation, et la fiche mission, annexée au contrat, prévoit au titre des mission su coordonnateur « la constitution du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage en rassemblant sous bordereau les pièces constitutives du dossier, visées à l’article R.4532-95 du code du travail » et précise que le dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l’article R4211-3 du Code civil est transmis par le maître de l’ouvrage au coordonnateur pour intégration au dossier d’intervention du maître de l’ouvrage. Il entre également dans la mission du coordonnateur SPS d’opérer la mise à jour du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage.
Si le bureau Véritas, en sa qualité de coordonnateur SPS, ne se substitue pas matériellement aux constructeurs et notamment aux maîtres d’œuvre, il lui appartenait néanmoins de formuler des avis sur les documents constituant le DIU et d’alerter le maître de l’ouvrage et tous les intervenants à l’acte de construire des dangers concernant l’accès aux locaux techniques pour le personnel de maintenance, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
Par sa défaillance, le bureau Véritas a donc contribué à la survenance des désordres portant sur l’accès aux locaux techniques.
Sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l’ASL LA NEF sera donc retenue. Ayant concouru avec les maîtres d’œuvre et la SCCV LA NEF à l’entier dommage, Bureau Veritas SAS sera condamné in solidum avec ces derniers.
En ce qui concerne la garantie d’assurances de la société QBE EUROPE SERVICE LTD, la SCCV LA NEF a produit une « attestation d’assurance de responsabilités professionnelles et de responsabilité décennale » au nom de Lloyd’s de Londres indiquant que le contrat est souscrit par QBE European Services Ltd, « agissant pour le seul compte de QBE Syndicate n°1886 garantissant le risque à 100 %, en vertu de l’autorisation résultant du pouvoir de souscription n°B6006QBEFR2014 » et la société QBE EUROPE SERVICE LTD produit en pièce 2 un extrait K bis à jour du 18 septembre 2023 dont il résulte qu’elle a pour activité la souscription en France pour le compte des souscripteurs ou des syndicats de souscripteur du Lloyd’s of London d’assurances et de réassurances, de risques en tous genres, sauf dispositions contraires et exceptions, et les placements d’opérations d’assurances tant nationales qu’internationales.
Au regard de ces éléments et en l’absence de mise en cause ou d’intervention volontaire de QBE Syndicate n°1886, il y a lieu de mettre hors de cause la société QBE EUROPE SERVICE LTD.
III- Sur les travaux réparatoires des désordres
Au titre des travaux réparatoires, l’expert judiciaire entérine les travaux de sécurisation des accès aux locaux techniques suivant devis de la société DALKIA du 12 février 2018 pour un montant de 8.536,63 euros HT, ceux d’aménagement du local surpresseur/eau chaude sanitaire suivant devis de Dalkia du 10 mai 2017 pour un montant de 5.639,98 euros HT et les modifications électriques préconisées suivant devis de la société DALKIA d’un montant de 3.407,07 euros HT, soit un montant total de 17.583,68 euros, auquel il convient d’ajouter les honoraires de maîtrise d’œuvre de 10 % préconisés par l’expert judiciaire, soit un montant de 1.758 euros HT, soit un total de 19.341,68 euros HT, somme à laquelle seront condamnée in solidum la SCCV LA NEF, la société ABEILLE IARD et SANTE, la SARL BOILE ET ASSOCIES et la SAS [Adresse 24] et la société ALLIANZ IARD et le BUREAU VERITAS.
IV – Sur les recours en garantie
En qualité de non professionnelle de la construction et s’agissant de désordres non apparents à la réception, la SCCV LA NEF et son assureur, ABEILLE IARD ET SANTE seront intégralement garanties des condamnations prononcées à leur encontre par La SARL BOILE ET ASSOCIES et la SAS [Adresse 24] et le bureau Véritas
La SARL BOILE ET ASSOCIES et la SAS [Adresse 24], en tant que maître d’œuvre de conception et d’exécution, ont failli à leur mission, en ne concevant pas un ouvrage permettant l’accès aux locaux techniques par le personnel de maintenance dans les conditions de sécurité suffisantes et en n’assurant pas une surveillance particulière du chantier, dans le cadre de leur mission de direction des travaux, pour remédier aux conditions d’accès insatisfaisantes des locaux techniques par le personnel de maintenance, alors que ce point nécessitait une surveillance particulière de leur part, puisque mettant en jeu la sécurité du personnel.
La circonstance que le CCTP Chauffage ventilation plomberie (pièce 3, produite par EGIS) comporte un paragraphe sur l’aménagement des locaux techniques (article 9.1.6.2) prévoyant la circulation autour de chaque appareil, et l’accessibilité aux organes de commande, contrôle, sécurité et entretien ne peut suffire à établir que l’équipe de maître d’œuvre a correctement rempli sa mission, en l’absence de production des plans d’exécution.
Le caractère insuffisamment détaillé du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage établi par le bureau Véritas, en sa qualité de coordonnateur SPS, n’exonère pas la société [Adresse 24] de sa responsabilité, dans la mesure où le coordonnateur n’a pas vocation à se substituer matériellement aux constructeurs et notamment aux maîtres d’œuvre dans la conception de l’ouvrage.
Au regard de ces éléments et compte tenu du rôle prépondérant de la SAS EGIS BÂTIMENT CENTRE OUEST dans la conception et la direction des travaux des lots incriminés par ces désordres, le partage de responsabilité sera établi comme suit :
— la société BOILE ET ASSOCIES : 40 % :
— la SAS [Adresse 24] et la société ALLIANZ IARD : 60 %
— Bureau Veritas Construction SAS : 20 %
Les recours en garantie formés par la SCCV LA NEF, et son assureur, la SARL BOILE ET ASSOCIES et la SAS [Adresse 24] et son assureur, à l’égard des autres parties seront rejetés comme n’étant pas fondés.
En l’absence de condamnation prononcée à leur encontre, les recours en garantie formés par la EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE, la société EFFILIOS et leurs assureurs respectifs, à l’égard des autres parties seront déclarés sans objet.
SUR LA DEMANDE DE L’ASL LA NEF ET DES SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [34] PRÉJUDICES IMMATÉRIELS
Sur la demande indemnitaire du chef de surconsommation électrique
Les syndicats des copropriétaires et l’ASL forment à l’encontre de l’ensemble des défendeurs et de leurs assureurs, une demande en indemnisation des préjudices de surconsommation électrique à hauteur de 113.200 euros, à raison des constatations de l’expert judiciaire suivant lesquelles, compte tenu des dysfonctionnements affectant l’installation de chauffage, la production de chauffage a été assurée à partir des pompes à chaleur air-eau situées en terrasse, dont le rendement est plus faible que celui des pompes à chaleurs principales et celle d’eau chaude sanitaire par le système d’appoint électrique.
Si l’ASL LA NEF produit ses statuts lui donnant pour mission l’entretien et la gestion des parties communes de l’ensemble immobilier et notamment celle de refacturer aux copropriétaires concernés des surconsommations d’énergie en cas de dépassement de 20 % par rapport à la consommation d’énergie moyenne (pièce 5, article 19), elle ne justifie pas, pour autant, avoir personnellement subi un préjudice résultant de la surconsommation électrique, alors que les statuts de l’ASL LA NEF rappellent, en leur action 18, que « les charges sont des dépenses incombant définitivement aux propriétaires chacun pour sa quote-part pour l’entretien, la gestion, la réparation et de manière générale pour toutes actions nécessaires au fonctionnement de tous les équipements communs installés dans les volumes 1 et 13 de l’ensemble immobilier ».
L’ASL ne produit d’ailleurs aucune facture de nature à démontrer qu’elle s’acquitterait des factures de chauffage ou d’eau chaude sanitaire.
Les 7 syndicats de copropriétaires de la résidence LA NEF n’établissent pas davantage avoir souffert personnellement du préjudice résultant de la surconsommation électrique.
A défaut de justifier d’un préjudice personnel, l’ASL LA NEF et les syndicats des copropriétaires de la [Adresse 50] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires formées de ce chef.
Sur la demande indemnitaire du chef du préjudice de jouissance
Les syndicats de copropriétaires de la Résidence [35], dont sont membres les copropriétaires de 12 volumes composant l’ensemble immobilier, peuvent obtenir réparation du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires, à condition d’établir le caractère collectif du trouble.
A l’appui de leur demande indemnitaire formée à hauteur de 50.000 euros, sont invoqués les « désagréments » subis par la collectivité des copropriétaires au titre du chauffage et du réseau d’eau chaude depuis la réception de l’ouvrage en 2015, désagréments qui se seraient aggravés avec la casse des compresseurs et le passage de l’installation en mode manuel fin 2016.
Toutefois, il n’est pas justifié de la réalité d’un préjudice de jouissance subi par la collectivité des propriétaires, en raison de la surconsommation d’énergie résultant du dysfonctionnement de l’installation de chauffage. En effet, le fait de devoir exposer des frais supplémentaires en électricité ne porte pas atteinte en soi à la jouissance paisible de leurs lots par les copropriétaires.
Il n’est pas davantage établi que la collectivité des copropriétaires aurait souffert d’un préjudice de jouissance du fait que les promesses du promoteur immobilier sur les qualités de consommation énergiques, mis en avant par la presse, n’auraient pas été tenues.
Les syndicats de copropriétaires de la Résidence [35] seront donc déboutés de leur demande formées de ce chef.
Sur les recours en garantie
En l’absence de condamnation prononcée, les recours en garantie formé par les parties seront rejetés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ASL LA NEF les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige.
En conséquence, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, la SARL BOILE [R] [X], la société [Adresse 24], la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assurreur de DALKIA et la société EGIS ASSURANCE, la société ANVOLIA 37 et le bureau VERITAS seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées.
Parties perdantes, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, la SARL BOILE [R] [X], la société [Adresse 24], la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DALKIA et la société EGIS ASSURANCE, la société ANVOLIA 37 et le bureau VERITAS seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les dépens de référé ainsi que les honoraires d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Dans leurs recours entre eux, la condamnation prononcée au titre des dépens sera ainsi répartie entre les parties, soit :
40 % pour la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE ;
15 % pour la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD ;
15 % pour la société ANVOLIA 37
15 % pour la société SARL BOILE [R] [X] ;
10 % pour la société [Adresse 24]
5 % pour la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déclare irrecevable l’exception de nullité tirée de la nullité de l’assignation délivrée par l’ASL LA NEF et par les syndicats des copropriétaires de la [Adresse 50] ;
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de l’ASL LA NEF et des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [28] du volume 2 Parkings, du volume 5 locaux professionnels, du volume 6 Bâtiment C, du volume 7 Bâtiment A, des volumes 10,11, 12 [Localité 44], du volume 8 Parkings, et du volume 9 Parkings ;
Met hors de cause la société ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur dommages ouvrages ;
Met hors de cause la société QBE EUROPE SERVICE LTD ;
Déboute les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [28] du volume 2 Parkings, du volume 5 locaux professionnels, du volume 6 Bâtiment C, du volume 7 Bâtiment A, des volumes 10,11, 12 [Localité 44], du volume 8 Parkings, et du volume 9 Parkings de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, la SARL BOILE [R] [X], la société [Adresse 24], la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DALKIA, à payer à l’ASL LA NEF la somme de 51.388,37 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour du paiement, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du mois d’octobre 2019 jusqu’à la date du présent jugement, au titre des travaux réparatoires du dysfonctionnement du chauffage, et de la production d’eau chaude sanitaire, comprenant les frais de maîtrise d’œuvre ;
Dit que les garanties d’assurance de la société ALLIANZ IARD s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite par la société DALKIA ;
Condamne dans leurs recours entre eux, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE à garantir la SARL BOILE [R] [X], la société [Adresse 24], la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DALKIA, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires du dysfonctionnement du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire, à hauteur de 55 % ;
Condamne dans leurs recours entre eux, la SARL BOILE [R] [X] à garantir la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, la société [Adresse 24], la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DALKIA, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires du dysfonctionnement du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire, à hauteur de 5 % ;
Condamne la société [Adresse 24] à garantir la SARL BOILE [R] [X], la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société DALKIA, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires du dysfonctionnement du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire, à hauteur de 10 % ;
Condamne la société DALKIA et son assureur la société ALLIANZ IARD à garantir la SARL BOILE [R] [X], la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE et la société [Adresse 24] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires du dysfonctionnement du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire, à hauteur de 30 % ;
Rejette les demandes en garantie formées par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, la SARL BOILE [R] [X], la société [Adresse 24], la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD à l’égard de la SCCV LA NEF, de la société ABEILLE IARD & SANTE, de la société EFFILIOS, de la SMABTP, la société ANVOLIA 37, et des sociétés MMA IARD et de la société Bureau VERITAS et la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD au titre des travaux réparatoires du dysfonctionnement du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire, ;
Déclare sans objet les demandes en garantie formées par la société EFFILIOS et son assureur, la SMABTP, par la SCCV LA NEF et son assureur, la société ABEILLE IARD, la société ANVOLIA 37 et son assureur la MMA IARD, la MAF, la société Bureau VERITAS Construction et la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD au titre des travaux réparatoires du dysfonctionnement du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire,;
Condamne in solidum la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE et la société ANVOLIA 37 à payer à l’ASL LA NEF la somme de 29.650 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour du paiement, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise en octobre 2019 jusqu’à la date du présent jugement, au titre des dysfonctionnements des compteurs de calorie ;
Déboute la société ANVOLIA 37 de sa demande de garantie à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Condamne dans leurs recours entre eux la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE à garantir la société ANVOLIA 37 à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires des dysfonctionnements des compteurs de calorie ;
Condamne, dans leurs recours entre eux, la société ANVOLIA 37 à garantir la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE à hauteur de 60 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires des dysfonctionnements des compteurs de calorie ;
Déclare sans objet les demandes en garantie formées par la société EFFILIOS, la société [Adresse 24], la société la SARL BOILE [R] [X], et leurs assureurs respectifs au titre du dysfonctionnement des compteurs d’énergie ;
Rejette les demandes en garantie formées par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE et la société ANVOLIA 37 à l’égard des autres parties ;
Condamne in solidum la SCCV LA NEF, la société ABEILLE IARD et SANTE, la SARL BOILE ET ASSOCIES, la SAS [Adresse 24], la société ALLIANZ IARD et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à l’ASL LA NEF la somme de 19.341,68 euros HT, augmentée de la TVA au taux applicable au jour du paiement, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du mois d’octobre 2019 jusqu’à la date du présent jugement, au titre des travaux réparatoires des défauts identifiés par Dalkia, comprenant les frais de maîtrise d’œuvre ;
Dit que les garanties d’assurance de la société ALLIANZ IARD s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite par la SCCV LA NEF ;
Condamne, dans leurs recours entre eux, la SARL BOILE [R] [X], la SAS [Adresse 24] et son assureur la société ALLIANZ IARD et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à garantir intégralement la SCCV LA NEF, son assureur la société ABEILLE IARD et SANTE de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires des défauts identifiés par Dalkia ;
Condamne, dans leurs recours entre eux, la SARL BOILE [R] [X], la SAS [Adresse 24] et son assureur, la société ALLIANZ IARD et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à se garantir de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux réparatoires des défauts identifiés par Dalkia, à hauteur de :
60 % pour la SAS [Adresse 24] et la société ALLIANZ IARD
40 % pour la société BOILE [R] [X]
20 % pour la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION;
Déclare sans objet les recours en garantie formés par la EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE, la société EFFILIOS et leurs assureurs respectifs à l’égard des autres parties au titre des défauts identifiés par Dalkia ;
Dit que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette les recours en garantie formés par la société BOILE [R] [X], la SAS [Adresse 24] et son assureur la société ALLIANZ IARD et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’égard des autres parties au titre des défauts identifiés par Dalkia ;
Rejette les demandes en indemnisation des préjudices de surconsommation électrique et de jouissance formées par l’ASL LA NEF et les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [28] du volume 2 Parkings, du volume 5 locaux professionnels, du volume 6 Bâtiment C, du volume 7 Bâtiment A, des volumes 10,11, 12 [Localité 44], du volume 8 Parkings, et du volume 9 Parkings ;
Déclare sans objet les recours en garantie formés par les parties au titre des demandes en indemnisation du préjudice de jouissance et de surconsommation électrique ;
Condamne in solidum la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, la SARL BOILE [R] [X], la société [Adresse 24], la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD, la société ANVOLIA 37 et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer à l’ASL la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, la SARL BOILE [R] [X], la société [Adresse 24], la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD, la société ANVOLIA 37 et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux dépens comprenant les dépens de référé ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire ;
Condamne dans leurs recours entre eux la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, la SARL BOILE [R] [X], la société [Adresse 24], la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD, la société ANVOLIA 37 et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à se garantir de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens à hauteur de :
40 % pour la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE ;
15 % pour la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD ;
15 % pour la société ANVOLIA 37
15 % pour la société SARL BOILE [R] [X] ;
10 % pour la société [Adresse 24]
5 % pour la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Accorde aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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